Comment se fera la preuve de l’avantage
IT. — Et comment doivent s’évaluer les biens formant l’objet de cet avantage.
1. — Avant tout, les intéressés devront faire la preuve que l’avantage dont ils demandent la réduction excède bien la quotité disponible. Cette tâche leur sera facile si les apports des époux sont constatés par un contrat de mariage et si les: forces et charges des successions recueillies sont consignées en des inventaires réguliers.
Mais les contrats de mariage sont bien rares, au moins dans certaines régions, et les inventaires sont loin d’être toujours faits, même dans les cas où ils seraient le plus nécessaires ; aussi la preuve de la consistance du mobilier et des dettes devra souvent être faite par d’autres moyens.
Certains auteurs prétendent que cette preuve peut être faite par tous les moyens, même par la commune renommée (1). Nous croyons au contraire que ce genre de preuve doit être écarté ici comme nous l'avons déjà décidé au sujet de la réduction de l’article 1098, et ce pour les mêmes raisons. (La preuve par la commune renommée, dit M. Guillouard, est une preuve tout à fait exceptionnelle et qui ne peut être admise en
(1) Voir Rodière et Pont, Trailé du contral de mariage, 2° éd., t, HI, n° 1628, p. 211.
dehors des cas où la loi l’autorise formellement » (1). Or la loi ne l’autorise pas pour le cas qui nous occupe ; il semble donc impossible de l’admettre. Mais l'emploi de tous autres moyens : témoins, titres et papiers domestiques, paraît devoir être licite (2).
II. — Il faut encore rechercher, avant d’entrer dans l'examen du mécanisme du retranchement, à quelle époque il convient d'envisager la valeur : 1° des mobiliers confondus sous le régime de la communauté légale ; 2° des biens ameublis, de ceux qui composeront le préciput et de ceux sur lesquels portera le partage inégal de la communauté.
Lorsque les apports des époux consistent en numéraire, il n’y a aucune difficulté. Mais lorsque ces apports comprennent des meubles corporels, quelle valeur fautil leur attribuer ? Celle qu'ils avaient au moment du mariage, ou lorsqu'ils sont tombés dans la communauté, ou simplement leur valeur à l’époque de la dissolution du mariage ou de la liquidation de la communauté ?
- Ila été décidé qu’il fallait prendre la situation au jour de la dissolution de la communauté (3).
En effet c’est à cette époque seulement que l’époux survivant profitera de l'avantage résultant de la confusion du mobilier.
On pourrait objecter que, d’après l’art 868 C. civ., le rapport du mobilier se fait sur le pied de sa valeur lors de la donation et qu'il y a une grande analogie entre
(1) Guillouard, op. ci£., n° 1434.
(2) Dans ce sens MM. Baudry-Lacantinerie et Le Courtois, op. cit, tAL mo.
(3) Seine, 12 avril 1886. Charleville, 26 déc. 1889. Nancy, 3 janvier
1891. Besançon, 21 mars 1894 (Rép. Defrénois, 3 019, 5.318, 6.206, 1.905, 1.914).
les deux cas. Mais, en examinant la raison de la manière de faire l’estimation dans le cas de l’art. 868, on s'aperçoit que cette même raison mènerait à adopter pour base de l’estimation dans notre cas la valeur au jour de dissolution de la communauté. En effet, au cas de donation, il faut prendre la valeur du mobilier à cette époque, parce que c’est à partir de ce moment qu'il cesse de faire partie du patrimoine du donateur et, surtout, que le donataire commence à pouvoir en retirer un bénéfice ou un avantage. Eh bien ! dans notre cas, n'est-ce pas seulement à partir de la dissolution de la communauté que le second époux, pouvant être considéré comme un donataire, commencera à profiter, pour lui seul, de l'avantage résultant de la confusion du mobilier? |
De plus, puisque le retranchement et la réduction ne sont qu’une seule et même chose, on ne doit pas perdre . de vue que, d’après l’art. 922, les biens réunis à la masse successorale pour le calcul de la réduction s’évaluent d’après leur état à l’époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur.
Quant au mobilier incorporel, créances, valeurs de bourse, qui sont soumises à des fluctuations diverses, n'est-il pas plus logique encore de prendre leur valeur à l’époque de la liquidation ? L’époux qui apporte 40.000 fr. de mauvaises valeurs de bourse peut n'avoir procuré aucun avantage à son conjoint qui, au moment du mariage, n'aurait eu que 10.000 fr. de valeurs d'avenir.
Toutefois, pour les choses fongibles, il faut bien changer l’époque de l’évaluation, puisque ces choses étant faites pour être consommées ne doivent plus se retrouver en nature au moment de la dissolution de la
communauté. Elles ont pourtant procuré un bénéfice au conjoint car, pendant le temps que le ménage à mis à les consommer ou à les faire consommer, il n’a pas été obligé d’en acheter de même nature, et les bénéfices de la communauté se sont trouvés augmentés d'autant. On ne pourrait pas estimer non plus les choses de même nature et qualité se trouvant en la possession de la communauté au moment du décès, parce que ces choses ne représentent nullement celles qui avaient été apportées par l’un ou l’autre des époux, les deniers ayant servi à les payer n’étant propres ni à l’un ni à l’autre, mais faisant partie de la communauté d’entre eux.
2° Par les mêmes raisons que nous venons de faire valoir, les biens ameublis doivent être estimés d’après leur état à la date du contrat de mariage et leur vaieur au jour du décès; mais, s’ils ont été aliénés au cours du mariage, on devra se baser sur leur prix de vente.
Lorsque le préciput s’exercera en nature et quand le second époux aura droit de prélever une part plus forte que la moitié sur les bénéfices de communauté, le montant de l’avantage sera de la valeur des biens prélevés, au jour du décès.
III. — Ces observations faites, nous allons examiner le mécanisme pratique du retranchement et, pour plus de clarté des explications qui vont suivre, nous supposerons plusieurs cas :
Premier cas. — Les époux ont adopté le régime de la communauté légale pure et simple.
M. Planiol indique succinctement la marche à suivre, qu'il emprunte à nos anciens auteurs (1).
(1) Planiol, op. eil., t. IE, n° 4415.
€ Après que la masse commune est liquidée, chaque époux commence par en retirer tout ce qui y est entré de son chef, tout ce qui constitue ses apports en communauté, déduction faite de leurs dettes respectives qui auraient pu être payées sur des biens communs. Ces reprises une fois opérées, on fait deux parts de ce qui reste de la communauté et chaque époux en prend une. La succession de l'époux prédécédé se trouve ainsi composée de : 1° ses biens propres; 2° ses apports retirés de communauté ; 3° la moitié de surplus de communauté. Le tout se partage par parts égales entre les enfants du premier lit, ceux qui sont nés du second mariage et le second conjoint qui ne prend ainsi qu'une part d'enfant, quotité déterminée par la loi ».
Ce système est très simple, et nous l’approuvons complètement jusques et y compris le partage.
En somme, il s’agit tout simplement de faire la comparaison entre ce que le second époux retire de la communauté légale et ce qu'il lui est permis de prendre dans la succession de son conjoint.
M. Defrénois, dans son Répertoire général et formulaire pratique du notariat, adopte le mode de procéder suivant (1):
Il liquide l’avantage retiré par le second époux en faisant seulement la balance des apports de chacun.
Ainsi : Le mari a apporté. 1.: . . . 100.000 tr.
» Éne ern a AE et P2 0 000
» La différence des apportsestde 80.000 »
DOMICILE SOI EURE TE Ne 20 000) forme l'avantage retiré par la femme.
(1) Formule 1309, t. HI, p. 215.