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On pourrait se demander pourquoi, pour calculer la quotité disponible, il y a lieu de faire le rapport de l'avantage retiré par le second époux; ne devrait-on pas calculer la quotité disponible sur lactif de succession composé uniquement de la moitié de la communauté légale et des propres?
Dans l’exemple pris plus haut nous aurions eu une masse de succession composée de :
1° La moitié de l’actif de communauté,
SON EN CERN A ER LE, Le :00)000"fr:
2° Les propres du conjoint ayant enfants DR RER RE AE nr ct 90.000 Ensemble 20"; :90:000%
Et la quotité disponible en faveur du SéCondépouxent étés 2... 2=:-,.. ‘. 18.000)
Déduisant des 40.000 fr. montant de l'avantage . D nn. 400001:
La-quoüté disporniblesoits.. .- . :. 18.000 »
Ïl y aurait eu à déduire de la moitié de COHIMURANLONN MR RENAN Le. :22:000:2»
“Soit de cette moitié de communauté ou . 60.000 fr. Dedtisantcos 22" 000 CPE 222" 000 »
On aurait eu pour la femme . . . . 38.000 »
Mais si on examine ce qui en définitive reviendra à la femme et aux enfants dans l’un et l’autre cas, on se rend compte facilement que seule la première manière de faire donne un résultat satisfaisant.
En effet :
Dans le premier cas, la succession du mari se com-
posera :
1%Derses proprésisoitie ur PS OCDE 20 Et de ce que la femme n’aura pas pris dans la communauté soit . . . . . . 74.000 »
Ensemble . . . 104.000 »
Et chacun des quatre enfants prendra un quartSoit 5 RON OM NE ONE 2 6DU0R) Dans Je second cas, cette succession se composerait :
{* Le ses propres SOL 4 A RE RP EE 0 DOUES)
2° Et de ce que la femme n'aurait pas pris dans la communauté soit 60.000 + 22.000 — 82.000 » Ensemble . . 112.000 »
Dont le quart pour chaque enfant serait dé ER CE PO VANE DEC APR PR EE OO
D’après la première manière, la femme prend autant qu'une part d’enfant légitime le moins prenant.
D’après le second système elle prend moins que cette part.
Or l’article 1098 ne lui donne qu’une part d’enfant légitime le moins prenant, mais il lui donne le droit de l'obtenir tout entière, ainsi que nous l’avons dit au sujet de l’article 1098'et bien que le contraire ait été soutenu.
Le premier système est donc le seul rationnel.
Si, indépendamment de son épouse avantagée par la confusion du mobilier et des dettes, le de cujus laisse des donataires ou légataires, il se présente une difficulté pour calculer la quotité disponible ordinaire (art. 913).
Reprenons notre exemple de tout à l'heure. La quotité disponible en faveur de la femme a été calculée
après avoir liquidé la communauté comme une communauté réduite aux acquêts, ou tout au moins en faisant le rapport de l'avantage retiré par la femme, ce qui donnait un actif de 13.000 et la quotité disponible en faveur de femme a été fixée à la somme 26 000 fr.
Faudra-t-il calculer la quotité disponible ordinaire sur cette somme, ce qui donnera 32.500 fr., ou bien sur ce dont se composera réellement la succession du mari, c’est-à-dire :
1° La moitié de la communauté légale
CO D Or SN Te en 7e 60 :000:fF:
PROS IDTODIES SOUMET, Me 1 080.000 Et, 3°, ce qui aura été retranché de l’a-
vantange de la femme soit. . - .-, . 44.000 » SpIbiensemDhlé en a. ee, 1040005 Ce qui donnera une quotité disponible
he 2)... | 26,000»
Nous pensons que cette seconde manière doit être adoptée, car autrement on ferait profiter les étrangers du bénéfice de l’article 1496, qui n’a été établi qu'en vue des rapports des enfants avec le second époux. On n'aura plus alors qu’à mettre en pratique les principes adoptés au sujet de l’article 1098 lorsqu'il y a lieu à réduction des donation ou des legs, en ayant soin de considérer l’avantage resultant de la confusion du mobilier et des dettes comme une libéralité faite au nouvel époux au moment, à la date du mariage.
Deuxième cas. — L'avantage retiré par le second époux résulte d’une clause ameublissement.
Dans ce cas le calcul s’opérera de la manière que nous venons d'indiquer et la valeur des immeubles
ameublis sera considérée comme un apport en mariage.
Troisième cas. — 1l existe une clause de préciput ou de partage inégal de la communauté en faveur du second époux. |
Dans ce cas nous liquiderons la communauté et la succession du de cujus, comme s’il n’y avait pas d'enfant du premier lit. A la masse de la succession ainsi liquidée nous ferons rapporter fictivement par l’époux avantagé la moitié de son avantage, et nous calculerons alors la quotité disponible. Si cette quotité est égale ou supérieure au montant du rapport, la convention devra recevoir son exécution; dans le cas contraire, elle sera sans effet pour tout l’excédent.
Justifions cette règle par un exemple
Un mari meurt laissant quatre enfants et sa seconde femme ayant droit à un préciput de 60.000 fr. La fortune immobilière du défunt est de 50.000 fr. et l’actif net de la communauté, composé uniquement de bénéfices, est de 10.000 fr.
La succession comprend :
12 :Les immeubles SORA PE MO ERREUR 2° La moitié de l'actif de communauté restant après prélèvement du préciput, ou 20.000 » Soit ensemble MU PES PMU QUES
À cette somme nous ajouterons le rapport fait fictivement par la femme de la moitié du préciput/soit VAR MM RS 000:
puisqu'elle a droit à l’autre moitié comme commune en biens.
La masse à partager s’élèvera donc à. . 100.000 » La part d'enfant ou la quotité disponible sera du cinquième de cette somme, soit. . 20.000 »
L'avantage fait par le de cujus excédera cette part de 10.000 fr., il ne profitera à son épouse que jusqu’à concurrence de 20.000 fr. et sera sans effet pour le surplus.
SECTION III
Imputation des avantages matrimoniaux sur les libéralités ou les droits successoraux en faveur du conjoint survivant.
L'avantage résultant, soit de la confusion du mobilier et des dettes, soit de toute convention de mariage, s’impute naturellement sur la quotité disposible en faveur de l’époux.
Si cette quotité est dépassée l'avantage doit y être ramené et l’époux ne pourra plus rien recevoir; si l’avantage n’a pas dépassé cette quotité disponible l’époux ne pourra recevoir que la différence.
Le montant de l’avantage qui nous occupe doit aussi s’imputer sur les droits d’usufruit accordés par l'article 767 du Code civil (loi du 9 mars 1891) à l'époux survivant. D’après cet article, en effet, l’époux survivant cesse d'exercer son droit d’usufruit dans le cas où il a reçu des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la même loi lui attribue et, si ce montant est inférieur, il ne peut réclamer que le complément de son usufruit.
C'est un principe bien certain, sur lequel tout le monde est d'accord ; mais la difficulté surgit lorsqu'il s’agit de rechercher si la libéralité reçue par l’époux survivant dépasse ou ne dépasse pas ce que la loi accorde en usufruit, et quel est en usufruit la valeur de l'avantage recueilli par l’époux survivant.
Les uns raisonnent ainsi : La veuve a retiré de la confusion du mobilier et des dettes un avantage de 40.000 fr. par exemple; la quotité disponible étant (dans le cas supposé) de 44.000 fr., elle peut conserver ces 40.000, et l’écart, soit 4.000 fr., représentera le montant de ses droits en usufruit.
C’est une manière de procéder très simple, mais qui nous paraît aussi irrationnelle qu’elle est simple. Puisque, en effet, l’article 767 n’accorde au survivant des époux que des droits en usufruit qui ne peuvent pas dépasser une certaine quotité, il faut bien, lorsque cet époux a reçu des libéralités en pleine propriété, estimer leur valeur en usufruit.
M. Lamache, dans une étude de la loi du 9 mars 1891, publiée par la Revue du Notariat (1) s'exprime ainsi : « On peut décider que l’époux n’est rempli de ses droits que lorsque les revenus des biens qui lui sont attribués en propriété sont égaux à ceux qu'il pourrait réclamer comme usufruitier légal. On peut décider, au contraire, qu'il y a lieu, en pareil cas, d'estimer la valeur de la pleine propriété par rapport à l’usufruit légal, de telle sorte que si l'époux a reçu 5.000 fr. en capital par exemple, il pourra être considéré, notamment à raison de son âge, comme ayant reçu la valeur d’un usufruit de 10.000 fr. » (2).
Seule l’évaluation répond au vœu de la loi qui accorde à l'époux survivant un revenu seulement. L'époux sur-
(1) Questions pratiques concernant l'application de la loi du 9 mars 1891. Revue du notarial, année 1893, n° 8932, p. 411.
(2) Voir en ce sens : Zéglicki : Revue critique de législation, annee 1892. En sens contraire, Souchon (Revue critique de législation, année 1891, p. 234).
vivant retirerait d'une pleine propriété un avantage plus considérable que la loi ne le veut, puisqu'il pourrait vendre sa pleine propriété et en placer le montant à rente viagère.
Aussi MM.Baudry-Lacantinerie et Wahl enseignent avec raison que l’imputation doit être faite d’après la valeur que les libéralités en pleine propriété (ef nous avons dit que l'avantage qui nous occupe doit étre considéré comme une libéralité, représentent en usufruit. €En d’autres termes, pour faire l’imputation il faut convertir la libéralité en usufruit, voir ce quelle représente en usufruit, étant donnés l’âge et les chances de mortalité de l’usufruitier, voir quelle est la rente viagère que l’époux pourrait en retirer en aliénant le capital et donner seulement au conjoint le complément de l’usufruit, s’il y a lieu » (1).
Le système suivi autrefois qui consistait à évaluer l’usufruit à la moitié de la pleine propriété doit être naturellement abandonné et on peut adopter sans difficultélarègle posée par MM. Baudry-Lacantinerieet Wahl ci-dessus relatée, ou celle ci-après, indiquée par M. Defrénois, et qui me semble amener au même résultat. « Convertir le montant de l’avantage en un usufruit, déterminer ce qu’il (avantage) produirait en rente viagère et imputer cette rente sur le revenu que produirait l’usufruit fixé par l’art. 767 » (2).
(1) Trailé des successions, t. 1, n° 829.
(2) Traité des liquidations et partages, n° 7619.
Pour rendre plus claire cette règle citons la formule pratique du même auteur :
« La quotité disponible de la succession de Mr X... serait en faveur de Mne X... de 36.161 fr.
« Mme X... ayant reçu un avantage de 26.667 fr. inférieur à la quotité
En est-il de même des avantages accordés à la femm e survivante par les art. 1466 et 1481?
L'art. 1465 accorde à la femme, même renonçante, le droit, pendant les trois mois et quarante jours qu'il lui donne pour faire faire inventaire et pour délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur la communauté et d'occuper la maison où elle et son mari habitaient, sans avoir à tenir compte d'aucune indemmité à ladite communauté.
L'art. 1481 oblige la succession de son mari à lui fournir un deuil convenable.
On peut donc se demander si on ne doit point considérer ce droit de se nourrir et de seloger aux frais de la communauté comme un avantage soumis à réduction, lorsqu'il est exercé par une seconde épouse, si ce droit
disponible, il n’y a pas lieu à l'exercice de l’action en retranchement autorisée par les art. 1496 et 4527 du C. c., et il y a lieu de rechercher seulement si cet avantage n'excède pas le droit d'hérédité en usufruit de Mme X..., qui est, dans l'espèce, de l’usufruit du 1/4 des biens de la succession.
« Pour ce calcul il est nécessaire de déterminer quel revenu ce capital procurerait à Mme X... si elle l'aliénait à fonds perdu, puis quel capital serait nécessaire pour produire un revenu égal en valeurs de la succession de M' X...
« Or d’après les tarifs des grandes compagnies fraucaises d'assurances, le capital de 26.667 fr. sus-indiqué, représentant les avantages indirects faits par Mme X... à son époux, produirait à l’âge de... qui est celui de Mme X..., une rente viagère de 1.733 fr. 35 par an.
« D'autre part si ce revenu devait être produit par des valeurs de la succession dont le revenu moyen est d'environ 3 fr. 25 0/0 par an, il faudrait abandonner en usufruit à Mme X... des valeurs héréditaires à concurrence de 53.333 fr. 35.
« D'où l'avantage est supérieur à la quotité disponible. »
Il est évident que l'on peut, ainsi que nous l'avons dit au sujet de l'art. 1098, prendre, au lieu des tarifs des compagnies d'assurances, une autre base dont le bénéfice que réalisent ces compagnies serait exclu.
à un deuil ne doit pas être considéré comme une libéralité ou un droit successoral ?
Nous croyons que ces deux avantages accordés à l'épouse survivante ne doivent pas être considérés comme des libéralités, ni même comme des avantages successoraux, mais bien comme des dettes, soit de la communauté, soit de la succession, qui ne pourront jamais diminuer la portion que le second époux aura - le droit de prendre soit dans la communauté, soit dans la succession.
Ces avantages ne pourront que faire changer la quotité disponible, étant des dettes qu’il faudra nécessairement déduire de la masse partageable.
Telles sont les questions que nous croyons ressortir de l'assimilation des avantages matrimoniaux aux donations lorsqu'il existe des enfants d’un premier lit.