‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 80 sur 87 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

De la faculté accordée à la femme dotale d'aliéner ses biens dotaux avec la seule permission de justice pour l'établissement de ses enfants d'un premier lit.

(Code civil., article 1555.)

En ce qui concerne la dot, sous le régime dotal, le principe général est l’inaliénabilité des fonds dotaux. Mais à ce principe, le législateur a apporté quelques modifications lorsqu'il s’agit de l'établissement des enfants, et cela se comprend : (La cause de l'inaliénabilité, disait avec raison Berlier, se plaçant essentiellement dans l’intérèt même de ces enfants, on n’est point censé l’enfreindre quand l’aliénation n’a lieu que pour leur avantage » (1).

Mais, si la femme peut aliéner dans certains cas ses biens dotaux, elle ne peut le faire qu'avec une autorisation, et deux cas se présentent.

S'agit-il de pourvoir à l'établissement ou à la dot d'enfants communs, d'enfants du mariage actuellement existant, il faut à la femme l'autorisation de son mari, et la permission de justice ne peut en aucune façon suppléer à l'autorisation maritale.

S'agit-il, au contraire, de l'établissement ou de la dotation d'enfants que la femme auraiteus d’un mariage antérieur, l'autorisation du mari n’est plus d’une abso-

(1) Fenet, t, XILL, p. 682.

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