Dumas et Verdié, op. cit
du Périgord. Le contrôleur général des Finances Orry donna raison à Bergerac qui dut cependant se résigner à cercler ses barriques avec un mélange de châtaignier et d’aubier.
De nombreux arrêts du Parlement imposèrent l’aubier aux viticulteurs du Haut-Pays (arrêts 6 avril 1583, 26 février 1585, 4 avril 1596, contre Bazas et La Réole : les viticulteurs de ces régions ne pourront employer que des barriques de 90 pots seulement et ne se : serviront pas d’aulan pour la couverture). Par la suite, Bazas obtint le droit à la barrique de 92 pots.
Après un long procès entre Bordeaux et les pays de Nouvelle Conquête, le Conseil du roi rendit en 1636 un arrêt qui fixait un maximum de 96 pots et demi pour la jauge des barriques de Nouvelle Conquête et qui les privait du cerclage en bois d’aulan. M. Brutails s'étonne que, en présence de cette décision formelle, MM. Dumas et Verdié persistent à affirmer que «la partie succombante garda la possession de la barrique bordelaise »; cette possession fut loin d’être paisible puisque, de l’aveu même des défenseurs de la thèse bergeracoise, des saisies furent pratiquées de temps à autre pour infraction à l’arrêt de 1636. D'ailleurs, ajoute M. Brutaiïls, dans un mémoire de 1775, les habitants de la Nouvelle-Conquête eux-mêmes se plaignent de ce que l'arrêt précité «a fourni un prétexte, encore subsistant jusqu'à ce jour, de vexer et opprimer le pays de Nouvelle- Conquête ».
La vérité doit être, selon nous, dans la thèse intermédiaire : Bergerac et la Nouvelle-Conquête durent se contenter, à la fin du xvuie siècle et pendant le cours du, xvirie, d’une barrique plus grande que celle du Haut-Pays, mais sensiblement inférieure à celle du Bordelais. Quelques infractions à l'arrêt de 1636 ne sauraient suffire à constituer en leur faveur un usage loyal et constant comme elles le prétendent.
MM. Dumas et Verdié le reconnaissent par ailleurs : « La vinée de Bergerac et la Nouvelle-Conquête conservèrent jusqu’à la Révo-
lution des barriques qui les rapprochaient davantage du pays
bordelais. »
Il est probable qu'au xvirie siècle, les jauges étaient les suivantes :
Barrique bordelaise‘ . . . . = 112 pots = 208 Lit. 544 Barrique de Bergerac et ‘de É HUE :
velle-Conquête . . . . . = 100 pots = 186 lit. 200 Barrique de Bazas et dù Haut. pas +—= 92 pots = 171 lit. 304
Les contenances en litres sont établies sur les données précédemment indiquées (1 pot — 1 litre 862).
D’après M. Barennes, en 1780, la barrique bordelaise était de 112 pots, c'est-à-dire environ 224 litres?. Ou l’auteur commet une légère erreur, ou il faut admettre que la contenance du pot à augmenté au cours du xvine siècle; il est permis de supposer dans cette
1. Un arrêt du Parlement de Bordeaux du 28 août 1772 précise les conditions exactes de fabrication de la barrique bordelaise :
« Attant, le Procureur général du Roy, a requis être ordonné*par la forme de réglement, que, conformément à l’étalon et mesure matrice de la présente ville, les proportions et dimensions de la barrique bordelaise derieureront fixées ainsi qu'il suit :
»2 pieds 10 pouces 3 lignes de longueur;
» 6 pieds 8 pouces 3 lignes grosseur au bouge;
» 6 pieds grosseur 'aux bouts;
» 4 pieds largeur, des douves;
» 2 pouces fisteau;
» 1 pied 10 pouces 4 lignes fonçaille.
» Etre enjoint à tous tonneliers, charpentiers et à toutes personnes qui
‘ font faire des barriques pour les vendre ou pour leur usage, de se conformer aux proportions et dimensions ci-dessus dans la construction desdites barriques, à peine, en cas de contravention, de 500 livres d'amende contre les tonneliers, et de 1,000 livres contre ceux qui vendront des barriques qui ne seront point de la jauge ci-dessus, et de confiscation desdites barriques. :
» Comme aussi être fait inhibitions et défenses auxdits tonneliers et charpentiers et autres faisant faire des barriques, soit pour eux, soit pour les revendre, d'employer en aucun cas, ni sous quelque prétexte que ce puisse être, même pour les barriques appelées fortes, du bois de plus grande épaisseur que celle ci-dessous, savoir :
» 9 lignes 3/4 au bouge;
» 1 pouce entre le bouge et les rainures;
» 1 pouce 3 lignes au fisteau en dehors 15 lignes; » 11 lignes au maître fond dans le milieu;
» 8 lignes 3/4 près du chanfrein.
» Le tout à peine de confiscation et autres peines que dessus. Etre enjoint auxdits tonneliers de travailler exactement les douves dans l’intérieur des barriques et d’en enlever les inégalités autant qu'il sera possible; moyennant ce être fait très expresses inhibitions et défense à tous marchands et négociants acheteurs de vins, ainsi qu'aux propriétaires desdits vins, de vendre ni acheter lesdits vins à la velte, ni d’user de veltage en aucun cas pour estimer la contenance intérieure desdites barriques, et ce sous les mêmes peines que dessus; en Conséquence, etc., etc. »
2, Barennes, 0p. cit., P. 107,
dernière hypothèse, qui doit être la vraie, que les Bordelais ont encore amélioré un peu leur position vis-à-vis de la Nouvelle- Conquête et du Haut-Pays.
La barrique bordelaise a ainsi constitué pendant des siècles une véritable marque protectrice des vins de la sénéchaussée privilégiée ; il est regrettable qu'elle ait perdu parfois son caractère originaire et que les Bordelais s’en soient faits une arme contre les viticulteurs des régions voisines.
Aussi ne fauteil pas s'étonner des luttes passionnées que les Bordelais eurent à soutenir contre leurs voisins, contre certains surtout, et dans lesquelles ils triomphèrent presque toujours.
Le Languedoc avait: obtenu du Conseil du roi (10 octobre 1685) le droit de loger ses vins dans «telles futailles qu’il lui conviendrait ». Mais les jurats de Bordeaux saisirent toutes les barriques imitant celles de la sénéchaussée privilégiée et réussirent à obtenir du Conseil un arrêt du 17 mai 1707, interdisant au Languedoc «les futailles de jauge et contenance bordelaise ».
Les fraudes devaient malgré tout être nombreuses ; pour éviter l’usage illicite de la barrique bordelaise, il fut prescrit, en 1764, que chaque propriétaire de la sénéchaussée privilégiée imprimerait au fer rouge, sur chaque fond des barriques, son nom et celui de la paroisse d’où les vins provenaient. (Ayrest de la Cour du Parlement concernant la police des vins, 18 juillet 1764, art. 31). Les gabariers et les voituriers étaient tenus de refuser les barriques qui n’étaient pas ainsi marquées. L'article 5 de l’arrêt ajoute que «l’étampe $era razée de toutes futailles de vidange qu’on fera sortir de la ville de
1. ART. 3. — «Et voulant pourvoir plus efficacement à toute fraude à ce sujet (#omperie sur l’origine des vins) : ordonne ladite cour qu’à compter du rer octobre prochain, tous les propriétaires des vignobles dans les limites de la Sénéchaussée, fermiers, régisseurs et autres, seront obligés d’apposer sur toutes les futailles qui contiendront leurs vins, barriques, demi-barriques, tierçons et autres, une éfampe à feu, laquelle portera sur les fonds et aux deux bouts de la futaille, où seront imprimés le nom du propriétaire desdits vins, celui de la paroïsse ou du canton où le vin aura été recueilli, avec la liberté d'y joindre celui de son cru particulier ou de son principal manoir; seront tenus ceux qui font des vins de deux qualités de les distinguer par premiers et seconds vins; faute de ce, lesdits vins ne pourront entrer dans
la ville et ses faubourgs, être livrés au marchand, ni être chargés sous peine de confiscation. »
Bordeaux et des faubourgs sous peine de 1,000 livres d'amende et de confiscation, à l'exception seulement des propriétaires qui voudront renvoyer chez eux leurs propres barriques marquées de leur étampe ».
Enfin, l’article 6 «enjoint à tous les maîtres de chays de razer sur-le-champ l’'étampe des barriques qui resteront en vidange dans les dits chays, soit à raison des consommations, de l’ouillage ou tirage en fin, ou rabattage, sous peine de 3,000 livres d'amende et de punition corporelle ».
L'arrêt du 18 juillet 1764, qui est un véritable code pour le commerce des vins de la sénéchaussée de Guyenne, fut très mal accueilli par les négociants bordelais; ils se réunirent aussitôt et chargèrent l’un d’entre eux, Thomas Barton, de rédiger. un mémoire qui serait présenté au Conseil du roi. Ce mémoire offre un grand intérêt, car nous y voyons formulées la plupart des observations que le commerce adresse encore aujourd’hui à la viticulture.
L'étampe, dit Thomas Barton, ne pourra supprimer les « prétendues fraudes que le Parlement impute si gratuitement aux négociants bordelais »; elle serait plutôt de nature à les favoriser. « Ne laisserait-elle point ainsi à des commissionnaires infidèles la liberté d'envoyer à leurs commettans, dans des barriques empreintes de l'étampe la plus favorable des vins inférieurs en qualité et de retenir cependant pour eux-mêmes dans des barriques empreintes de l’étampe la moins favorable, les vins supérieurs? On ne juge point de la qualité du vin, ny de pas une liqueur quelconque, à . l’aspect de la futaille ou du tonneau qui le contient; c’est par le goût qu'on en décide, et c’est une vague illusion de penser qu’une marque empreinte sur un tonneau puisse faire trouver le vin qu'il contient de meilleure qualité qu’il ne l’est en effet. »
D'autre part, ajoute Thomas Barton, l’étampe loin d’être favorable à l’ensemble des viticulteurs de la sénéchaussée de Guyenne nuira au plus grand nombre. Il y a dans la sénéchaussée de Guyenne plus de 400 paroisses et plus de 40,000 propriétaires récoltants. Or, les vins de paroisses ignorées bénéficient de la notoriété des paroisses voisines. Combien de vins qui avaient acquis quelque réputation quand on ignorait la paroisse dans laquelle ils avaient été recueillis, perdront-ils cet avantage lorsqu'on apprendra par l’étampe leur
véritable origine? Les étrangers ne connaissent les vins de la séné- . chaussée de Guyenne que sous certaines grandes appellations : vins de Graves, de Médoc, de Palus, de Côtes, vins d'Entre-deux-Mers, vins de Langoiran. Dans chaque classe, on englobe un certain nombre de paroisses limitrophes ou voisines. Langoïiran, par exemple, ne produit point la sixième partie des vins qui sont demandés sous ce nom; on a pu suppléer à l'insuffisance de l'offre par des vins de paroisses voisines inconnues des acheteurs, mais dont les vins sont de qualité égale et même supérieure à ceux de Langoiran.
D'autre part, certains petits vins de la sénéchaussée ont besoin d'être «secourus» pour satisfaire au désir de clients étrangers : d’où la nécessité d'effectuer certains coupages sans lesquels la vente de ces vins serait. impossible. Les Espagnols sont, en particulier, fort amateurs de vins clairets que les négociants obtiennent par un mélange dans des proportions convenables de petits vins blancs avec du vin rouge de la sénéchaussée. Thomas Barton pense très justement que l’étampe donnera une fausse indication de provenance quand le vin contenu dans la barrique ne sera plus exactement le même que celui recueilli dans la paroisse et par le propriétaire qui y sont désignés. Il faut ainsi ou tromper le client ou renoncer à des débouchés excellents.
« L'étampe sur les barriques causera une grande gêne au commerce, car pour le tirage hors lie des vins, pour le fouettage qui doit les rendre fins, et enfin pour le rabattage des barriques, il faut transvaser les vins, les changer de barrique et, dans ces cas, il faut les sortir des barriques étampées dans lesquelles ils se trouvent. Les négociants ont en relais dans leurs chais une certaine quantité de barriques qu’ils y font conditionner et rabattre pour y transvaser sur-le-champ les vins lorsqu'ils seront devenus fins. Mais alors ces vins pendant qu'ils sont en repos dans ces délais seront confiscables. Les barriques étampées seront vides. Et les vins de lies? Si on les met dans des barriques étampées? Aussi, ils ne sont pas de la même qualité, ils sont durs. » Nous citons textuellement la fin du mémoire de Thomas Barton qui nous paraît un peu obscure, du moins dans sa partie terminale. Le mémoire recueillit l’adhésion de tous les négociants importants de l’époque; beaucoup d’entre eux sont les ancêtres des chefs des grandes maisons de vins actuelles,
La protestation du commerce bordelais ne dut pas aboutir, car nous n'avons trouvé nulle part une indication permettant de supposer que l'arrêt du Parlement fut rapporté par le Conseil du roi. Bien plus, M. le Dr Georges Martin a eu l’extrême obligeance de nous communiquer un document émanant des Archives départementales de la Gironde qui montre que l'obligation de l’étampe subsistait dans toute sa rigueur en 1766: c’est une sentence des jurats de Bordeaux du 21 mai 1766, condamnant par contumace un certain Prioreau de la Fosse, négociant, à 10,000 livres pour le fait de transvasement et à 25 livres pour raison de crime de fabrication de fausse étampe et ordonnant la confiscation des vins saisis au profit des hôpitaux de Bordeaux 1.
Un arrêt du Parlement de Bordeaux, en date du 13 juin 1766, dit que la sentence des jurats du 21 mai condamnant Prioreau sera exécutée, et que les clefs des chais où sont les vins seront remises aux syndics des hôpitaux « pour, par eux, les poursuites être faites 1 » De nombreux documents postérieurs à cet arrêt semblent bien indiquer d’ailleurs que la sentence des Jurats ne fut jamais exécutée, peut-être par la négligence des autorités chargées de l'exécution du jugement, plutôt selon nous en raison de l’opposition systématique du commerce bordelais à l'application de l'arrêt de 1764.
La barrique bordelaise est restée d’un usage courant dans le commerce local : la Chambre de commerce de Bordeaux fixe ellemême les conditions de fabrication qui la rendent conforme aux usages locaux, loyaux et constants. Mais, depuis la Révolution, toutes les régions viticoles peuvent employer à leur gré la barrique qui leur convient le mieux; la barrique bordelaise est entrée dans le domaine public.
C. La lutte des régions voisines contre les nombreux privilèges
de la Sénéchaussée de Guyénne.
Le privilège de la descente et le privilège de la barrique n'étaient pas les seuls avantages dont bénéficiaient sous l’ancien régime les vins de la sénéchaussée; mais ils étaient, le premier surtout, pour le commerce bordelais d'une importance capitale, car ils arrivaient à
1. Arch. dép. de la Gironde, B 1485. Copie certifiée. r, Arch, dép. de la Gironde, B 1485. Original.
créer en sa faveur un quasi-monopole de vente à l'étranger. Un mémoire conservé à l'hôtel de ville d'Agen fut rédigé en 1772, après délibération des consuls et jurats de la ville d'Agen; il énumère les difficultés qu'éprouvait le commerce d’exportation des vins du Haut-Pays.
«Les privilèges, si on en allègue en faveur de Bordeaux, ne peuvent être que très mal établis, de là qu'ils sont contraires à la justice, à l’équité et au bien public; on ne saurait donc se faire un titre de l’usage dans lequel on a cherché à s'établir et à se maintenir au préjudice de plusieurs provinces dont on s'efforce d’anéantir le commerce en gênant le libre cours des denrées 1... ». Les propriétaires du Haut-Pays étaient, il faut le reconnaître, complètement sacrifiés; une grande quantité de leurs vins restaient invendus dans les chais des Chartrons où ils payaient, outre des frais très élevés de magasinage et des taxes dues au roi et à la ville par chaque tonneau, les droits de «chaïage », d'xouillage », de « rabattage », de «pouillage » et autres. qui se montaient au bout de quelques mois à des sommes excessives.
Les Bordelais sont certainement allés beaucoup trop loin dans la protection de leurs vins. Mais c'était une règle générale sous l’Ancien Régime d’essayer par tous les moyens d'arrêter la concurrence : partout, la règle était que le monopole de vente devait être accordé aux vins territoriaux. Agen, Aïguillon, Bergerac, par exemple, entravaient la vente des vins des communautés voisines dans l'étendue de leur territoire.
À Bordeaux même, ne voit-on pas, au milieu du xvitre siècle, le Chapitre de Saint-Seurin interdire aux habitants de la sénéchaussée privilégiée le droit de vendre leurs vins dans le faubourg qui lui appartient.
Les vins de la sénéchaussée jouissaient en outre de privilèges importants au point de vue fiscal. Les bourgeois de Bordeaux étaient exempts d'impôts, soit pour l'entrée de leurs vins dans la ville, soit pour la sortie. Ils n’avaient pas à payer le droit de double marque auquel étaient soumis les vins du Haut-Pays; ce droit comprenait le paiement de 5 sols bordelais au profit de la