‹ De la Protection des Appellations d'Origine en Matière VinicoleChapitre 28 sur 72 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

L’'Œuvre législative pour la Protection des appellations d’origine en matière viticole.

PARAGRAPHE Ier.

La législation française depuis le Code pénal... Les lois du 28 juillet 1824, du 1° août 1905, du 5 août 1908...

L'ancien article 423 du Code pénal contient le germe de notre législation actuelle sur la répression des fraudes.

Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d’or ou d'argent, sur la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises ; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l’emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 francs.

Les objets du délit, ou leur valeur, s’ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués ; les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et, de plus, seront brisés.

Le Tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu’il désignera, le tout aux frais du condamné.

Cet article, d’une rédaction d’ailleurs assez défectueuse, édictait une disposition très générale et forcément imprécise : « Quiconque aura trompé... sur la nature de toutes marchandises. » Le législateur

ÿ6 DE LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE

a-t-il voulu donner à ces mots une large portée et protéger ainsi la qualité, l’origine des produits? C’est ce que décida d’ordinaire la : Jurisprudence. Les Cours et Tribunaux admirent généralement que : lorsque l’origine d’un produit était la cause déterminante de la vente, il y avait lieu à l'application de l’article 423 si la marchandise livrée avait une provenance autre que celle promise dans le contrat. L'acheteur était, à juste titre, considéré comme «trompé sur la nature de la marchandise ».

L'article 423 constituait un progrès dans la répression des fraudes puisque la loi du 19 juillet 1707, qui était alors le seul acte législatif en la matière, ne visait en dehors des tromperies sur la quantité que celles portant sur le titre des matières d’or ou d’argent ou sur. la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine. Le nouveau délit créé par le Code pénal ne devait pas, d’après l’avis général, protéger la qualité d’un produit, mais seulement la nature, c’est-à-dire l’ «essence » même, la «composition » d’où dérivent les propriétés du produit. La qualité d’une marchandise ne la rend pas impropre à sa destination; il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte pour faire application de l’article 423. Malgré cette opinion quasi unanime de la doctrine et de la jurisprudence, on admit presque toujours, sous l'empire de la législation de 1810, que «le fait par un individu de vendre un produit ayant un lieu de provenance où de fabrication autre que celui qui formait la condition essentielle du contrat » tombait sous l’application de l’article 423 du Code pénal.

Cependant, certaines décisions judiciaires déclarent que cet article s’applique à toutes marchandises quelles qu’elles soient, par conséquent aux boissons, «sous la seule réserve d’une fraude résultant d’une falsification de ces produits ».

La loi du 28 juillet 1824 vint très heureusement compléter l’œuvre du Code pénal. L'article premier est ainsi conçu :

Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l’article 423 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu. — Tout marchand, commissionnaire

où débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.

Ainsi, la loi de 1824 faisait intervenir d’une façon précise la question de l’ «origine » des produits qu’elle entendait protéger. Mais elle ne parlait que des « produits fabriqués ». Le vin pouvait-il être

considéré comme un produit fabriqué, tombant sous l'application de la législation nouvelle? Ne fallait-il pas plutôt le traiter comme un produit naturel du sol? La jurisprudence s’est nettement montrée favorable à une large interprétation de la loi de 1824, qu’elle a étendue à tous les produits ayant subi une transformation quelcon- ” que, notamment aux vins et aux eaux-de-vie (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 12 juillet 1845; Chambre des Requêtes, 8 juillet 1847). En 1845, la Cour de cassation décida, relativement aux vins de Champagne, que les lieux où on les récolte et où on les prépare sont des lieux de fabrication 1.

L'arrêt de 1847 mérite une mention spéciale en raison de son importance. Le sieur de Laloubie possédait une propriété dans la commune de Potensac et y fabriquait des vins provenant d’une autre propriété, à la Cardonne, commune voisine de Blaignay; il donnait à ses vins le nom de « vins de la Cardonne ». Le sieur Fabre de Rieunègre, propriétaire à la Cardonne, réclamait le droit exclusif à l’appellation « vins de la Cardonne », prétendant qu'aux termes de la loi de 1824, c’est le lieu de fabrication des vins et non celui de la provenance du raisin qui doit déterminer ce nom. Ea thèse de Fabre de Rieunègre avait été rejetée par le Tribunal de Lesparre et par la Cour de Bordeaux? (2 avril 1846).

Le rapporteur de l’affaire devant la Cour de Cassation distingua entre les vins fabriqués tels que le madère, le malaga.… et les vins naturels. Pour ces derniers, dit-il, la dénomination d’une localité doit faire comprendre non pas que le vin a été fabriqué dans cette localité, mais qu’il y a été récolté. Le raisin n'est, en effet, que la matière première du vin, mais c’est une matière première qui influe essentiellement sur la qualité du produit. Si on ne tenait compte que

Page 1