‹ De la Protection des Appellations d'Origine en Matière VinicoleChapitre 29 sur 72 · Dalloz · texte numérisé non relu

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du lieu où est situé le cellier dans lequel on prépare le vin, il faudrait aller jusqu’à donner l’appellation « vins de Champagne » à des vins fabriqués en Champagne avec des raisins de Suresnes. L'usage universel, la raison, la science, la morale protestent contre l’assertion de Fabre de Rieunègre. La science reconnaît son impuissance, à créer ce bouquet du vin qui dépend uniquement de la terre qui l’a produit. \

La Cour de cassation : décida :

19 En droit : que les vins devaient être placés dans la classe des produits fabriqués, pouvant jouir de la protection de la loi du 28 juillet 1824, et que par suite «les propriétaires d’un cru réputé ont seuls, mais qu’ils ont fous le droit de marquer les vaisseaux contenant leur vin par une estampille qui rappelle ce cru ».

2° En fait : que l’usage constant et universel est de désigner les vins par le nom du cru d’où ils proviennent sans se préoccuper du lieu où est situé le cellier.

Trois arrêts de la Cour d'Angers consacrent cette jurisprudence

(4 mars 1870, 19 juillet 1887, 11 avril 1880); ces décisions ont été rendues contre des négociants angevins au profit de concurrents champenois. La Cour d'Angers a très justement décidé qu'il fallait entendre par champagne ou vin de Champagne, le vin tout à la fois récolté et fabriqué en Champagne, ancienne province de France, géographiquement déterminée et dont les limites ne sauraient être ni étendues, n1 restreintes.. La Cour de cassation (Chambre criminelle) a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 avril 1889?. Un négociant de Saumur avait vendu sous le nom de champagne et avec des bouchons portant la marque « Épernay » des vins fabriqués par lui à Saumur. La Cour suprême estima qu'il avait été fait une juste application de la loi du 28 juillet 1824. — Dans le même sens, on peut encore citer un jugement du Tribunal de commerce de Reims, du 17 juillet 1891, confirmé par la Cour de Paris, le 18 novembre 1892 5.

La loi de 1824 ne vise certainement pas les produits naturels qui ne subissent aucune transformation industrielle. D’autre part, elle

1: SSNESA TP NT. 5270 2. Cass., Ch. crim., 26 juillet 1889. D. P., 1890, 1. 230. 3-+ D. P., 2. 147, 1803.

n'interdit et punit que les fausses inscriptions portées sur l’objet même ou sur le récipient. La Cour de cassation n’a pas voulu «assimiler l'emploi du nom commercial usurpé dans des factures ou dans des lettres de voiture à l’apposition de ce nom sur les objets fabriqués ». Mais l'arrêt précité du 12 juillet 1845 décida que la marque d’origine n’a pas besoin d’être apparente pour tomber sous l’application de la loi de 1824. Ainsi est punissable la fausse désignation de provenance apposée sur la partie du bouchon qui entre dans la bouteille.

Enfin, et surtout, le point faible de la Los de 1824 réside dans ce fait que, consacrant le principe de la protection des noms d’origine, elle ne donne aux Tribunaux aucune base certaine pour trancher celte question d’origine. M. Clémentel ? observe avec raison que la carte commerciale et la carte administrative ne coïncident pas, ou du moins pas toujours. La première, dit-il, est tracée par l’usage, et l’usage tend à la modifier sans cesse... Or, l’usage n’a pas toujours raison : il y a des abus à réprimer. A l'appui de cette affirmation, nous pouvons rappeler que les négociants de Saumur, dans les arrêts précités, invoquaient en leur faveur de prétendues tolérances, consacrées par le temps : la Cour suprême leur a justement répondu «qu’un abus ne saurait justifier un autre abus ».

En l'absence de textes et faute de critérium, les Tribunaux se sont d'ordinaire référés aux limites administratives.

Lors de la préparation de la loi de 1824, la Commission de la Chambre avait bien senti la difficulté, sans oser la résoudre : elle laissait au gouvernement le soin de préciser la question du droit aux noms d’origine; ainsi apparaissait l’idée d’une délimitation administrative.

La Los du 27 mars-1® avril 185x et celle du 5 mai 1855 ont eu pour but de rendre plus efficace la répression des fraudes.

L'article premier de la loi de 1851 punit des peines portées par l’article 423 du Code pénal :

19.Ceux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues;

1. Cass., Ch. crim., 18 nov. 1904. D. P., 1907, 1. 471. 2. Clémentel, op. cit., p. 73.

29 Ceux qui vendront ou mettront en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu’ils sauront être falsifiées où corrompues;

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La loi de 1855 rend applicables aux boissons les dispositions de la loi de 1851. |

À première lecture, ces deux lois paraissent étrangères à notre sujet. Cependant, la jurisprudence en a fait une large interprétation.

L'exposé des motifs de la loi de 1855 déclare qu'il est «des mélanges qui, par leur but, leur notoriété repoussent d’abord toute suspicion; ce sont les mélanges ou coupages que justifient les habitudes locales reconnues ou que la science peut enseigner dans un but légitime ». Il a été jugé dans ce sens que la vente des vins ainsi coupés ou mélangés n’a pas été faite sous une désignation propre à tromper les acheteurs lorsque, par exemple, le vendeur de vins mélangés de différents crus de la Gironde s’est borné à les vendre sous la dénomination « vins de Bordeaux » 1. Mais la jurisprudence a considéré, par contre, qu'il y a délit de falsification lorsque les : proportions du mélange ou du coupage ont été frauduleusement «excédées ». Aussi est-ce comme vendeurs de vins falsifiés, et en vertu des lois de 1851 et 1855, qu'a été déclaré punissable le négociant qui apporte dans une société comme provenant de certains crus du Médoc (Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe), des mélanges de vins de Blaye et de Libourne 2.

Cette solution est d'autant plus intéressante qu’elle permet d'atteindre la fraude, même avant qu’elle ne soit consommée. La Cour de cassation a considéré que le seul fait de la part du vendeur de tromper l’acheteur constituait le délit de falsification prévu et puni par la loi de 1857; elle a obéi à un sentiment très louable en s'efforçant de suppléer à l'insuffisance de l’œuvre législative, mais il nous apparaît que, sur ce dernier point, sa jurisprudence est fort contestable. Peut-on dire, en effet, qu’une tromperie sur l’origine est une falsification? Il y a là, selon nous, deux fraudes absolument distinctes, et, en vertu du grand principe qui régit le droit pénal, « Nulla pæna sine lege »,' la décision de la Cour

1. Arrêt Poitiers, 16 juillet 1858. D. P., 1858, 2. 175. 2. Cass., 14 mai 1858. D. P. 1858, 1. 232.

L'ŒUVRE LÉGISLATIVE ù 8:

suprême ne nous semble pas très juridique. La loi de 1824 permettait d’ailleurs d'atteindre mieux que les lois nouvelles les fausses désignations d’origine.

La loi du 13 mai 1863 portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal a ajouté à l’article 423 son troisième paragraphe; il s’agit de la publicité à donner aux jugements de condamnation. On a fait remarquer avec raison que cette peine, accessoire en apparence, était peut-être la plus efficace, car elle mettait en éveil la confiance publique et portait atteinte au crédit du condamné. La loi de 1851 la prévoyait; mais il n’était pas possible de l’appliquer dans les cas retenus par l’article 423.

En 1885, M. Gourot, sénateur, ministre de l'Agriculture, déposait un projet sur la répression des fraudes : ce projet fut repris quelques années plus tard par le gouvernement, mais ne devait pas aboutir.

Entre temps, M. Salis, député de l'Hérault, saisissait la Chambre le 12 juin 1888, d’une proposition tendant à réprimer la sophistication des produits alimentaires. L'article premier était ainsi conçu : « Nul ne pourra mettre en vente, sous sa dénomination : primitive, un produit alimentaire modifié d’une façon quelconque, à moins qu'il n’ait fait suivre cette dénomination du mot Factice. Cette proposition était inacceptable, car elle ne tenait aucun compte de procédés consacrés par le temps, d'un usage général et constant et d’une utilité reconnue par tous; elle allait à l'encontre des intérêts qu'elle voulait protéger. Aussi fut-elle abandonnée par son auteur.

Un nouveau projet fut présenté le 6 avril 1898, par M. Méline, ministre de l'Agriculture, et adopté par le Sénat dans les séances des 24 janvier et 2 février 1800.

ARTICLE PREMIER. — Quiconque aura tenté de tromper l'acheteur :

Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises;

Soit sur leur espèce ou leur origine, lorsque, d’après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l’origine, faussement attribuées aux marchandises, devra être considérée comme la cause principale de la vente. Etc., etc.

Deux rapports de M. Trannoy, député, ne réussirent sans doute pas

à intéresser la Chambre qui ne discuta pas la question. Le projet

Méline se heurtait d'autre part à l’opposition énergique du com-

merce qui prévoyait, non sans quelque raison, les dangers pouvant en résulter pour lui. Comment définir d’une façon précise les «qualités substantielles» d’un produit? Comment déterminer l’origine de certaines Re in lorsque le négociant les reçoit

Le projet Méline fut repris en 1903, sur un rapport de M. Dar et après une longue et laborieuse discussion, la Chambre finit par . l’adopter. La loi fut promulguée le 1e' août 1905 et portait pour

titre « Répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ». La question des falsifications est nettement séparée cette fois des différentes fraudes alimentaires telles que la tromperie sur l’origine. « La loi du 1° août 1905 est une grande loi », écrit M.Clémentel 1. On peut dire, en effet, que c’est elle qui régit actuellement le problème si délicat de la répression des fraudes, en donnant au mot «fraudes » son sens le plus général. Elle consacre, en les précisant, toutes les dispositions antérieures, a soin de distinguer les fraudes véritables des simples négligences, exemptes de mauvaise foi, renforce les sanctions dans les cas les plus graves tout en accordant aux prévenus la garantie nouvelle de l'expertise contra-

dictoire.

La loi de 1905 réprime la tromperie sur l’origine, mais seulement dans les cas où la désignation de l’origine faussement attribuée aux produits «devra être considérée comme la cause principale de la

vente »; preuve souvent difficile à faire. Celle de 1824 interdisait

d’une manière absolue l’emploi des faux noms d’origine : elle protégeait ainsi le producteur aussi bien que l'acheteur. En réalité, la différence entre les deux grandes lois sur les fraudes est moins profonde qu’elle ne le paraît à première vue. N'y a-t-il pas des produits pour lesquels la considération de provenance est toujours ou du moins presque toujours la cause principale de la vente? Ces

vins, ces eaux-de-vie, dont le nom d’origine, en France comme

à l'étranger, est à lui seul un coane très important du prix, ne sont-ils pas dans ce cas?

Ne peut-on admettre que les fraudes relatives à l’origine de ces

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