‹ De la Protection des Appellations d'Origine en Matière VinicoleChapitre 31 sur 72 · Clémentel, op. cit., p. 88 et · texte numérisé non relu

Clémentel, op. cit., p. 88 et

ainsi conçu : «Les règlements d'administration publique délimiteront les régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenance des produits. » A la suite du dépôt de cet amendement, la Commission de l'Agriculture avait modifié son texte initial, en y insérant la faculté pour le Conseil d'État de statuer sur les «appellations régionales et de crus particuliers »; par là même, le Conseil d’État se trouvait implicitement autorisé à délimiter les régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenance des produits.

Peut-être la Haute juridiction administrative a-t-elle interprété le retrait de l’amendement Coutant-Bourgeois comme une sorte de recul législatif? Nous pensons plutôt qu’en l’absence d’un texte impératif lui ordonnant de « délimiter », le Conseil d’État a préféré s'abstenir, sentant bien la difficulté de sa tâche.

La loi du 5 août 1908, due à l'initiative de M. Cazeneuve, député, comprenait dans sa première rédaction trois articles. Le premier permettait aux tribunaux de prononcer contre le délinquant, accessoirement à la peine principale encourue pour infraction à la loi du 1°T août 1905, l’«incapacité de la profession dans l'exercice de laquelle il aurait commis la fraude »; le second avait trait aux marques d’origine et aux délimitations régionales, et le troisième donnait aux Syndicats la faculté d'intervenir devant les tribunaux répressifs dans les poursuites intentées pour fraudes ou falsifications, ou d'introduire une action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils contre les auteurs de ces fraudes ou falsifications.

La Chambre rejeta à une forte majorité l’article premier, qu’elle jugeait beaucoup trop rigoureux. Les articles 2 et 3 sont donc - devenus les articles x et 2 de la loi de 1908.

Le Conseil d’État devra définir et dénommer les boissons, denrées et produits; dire les traitements dont ils pourront être l’objet en vue de leur fabrication ou de leur conservation; indiquer les caractères qui les rendent impropres à la consommation; délimiter les régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations d’origine des produits «en prenant pour bases les usages locaux constants ».

M. Castillard, à la Chambre des Députés, et M. Rambourgt, au Sénat, ont combattu ardemment le principe même des délimitations administratives. Les intérêts en jeu sont trop considérables

pour laisser à l'Administration le soin de les régler par des décrets. D'autre part, il s’agit de trancher un droit de propriété, ce qui est de la compétence des tribunaux; si le Parlement ne veut pas laisser aux tribunaux la solution de cette question dans les différents cas qui seront soumis à leur appréciation, c’est à lui seul qu’appartient le pouvoir de « délimiter ». :

MM. Ruau, ministre de l'Agriculture, et Dauzon, rapporteur de la proposition Cazeneuve, ont avec raison réfuté cette thèse. « Ce n’est pas l'attribution au Conseil d'État du pouvoir de légiférer sur le droit de propriété qui est reconnue par notre texte; il s’agit, non pas d’opérer des modifications dans les titres des propriétaires-viticulteurs ou paysans, mais simplement d’assurer à ceux qui possèdent certaines terres ou qui exercent certains commerces le privilège exclusif de la marque d’origine de leurs produits. C’est la sanction d’un droit de propriété, une sorte de réglementation du nom commercial appliqué aux produits du sol ou du commerce, qui est ainsi confiée au Conseil d'État, et non pas la faculté de procéder à une réforme même partielle du statut foncier. La délégation du pouvoir réglementaire au Conseil d'État, dans les termes où nous la proposons, est non seulement légitime, elle est traditionnelle et de droit commun législatif 1. »

Au point de vue pratique, la supériorité du système consacré par la loi de 1908 est manifeste : ce n’est pas une assemblée politique qui peut procéder à la délimitation dans des conditions satisfaisantes; le Conseil d'État aura une plus grande liberté d'action et pourra faire procéder à des enquêtes minutieuses par des spécialistes, géologues, ingénieurs-agronomes, etc.

Un sénateur, M. Riou, demanda au gouvernement «quel serait le recours si le Conseil d'État se trompait » (nous verrons plus loin que cette crainte n’était pas chimérique) : le ministre de l’Agriculture répondit que, dans ce cas, il s’engageait, comme il l'avait fait bien souvent en matière de règlement d'administration publique, à revenir devant le Conseil d'État et à lui demander la modification nécessaire; qu’il s’y prêterait volontiers s’il croyait que la réclamation portée devant lui était juste. M. Ruau avait déclaré

1. Journal officiel, doc. de la Chambre, annexe n° 1163, sess. ord. 1907, p. 989.

au Sénat qu'il ne pourrait être question de recours contentieux contre les règlements d'administration publique, faits en vertu d'une délégation du pouvoir législatif, conformément d’ailleurs aux principes généraux du droit administratif.

La loi du 5 août 1908 complète l’article 11 de la loi du r°r août 1905 ; il en résulte que les règlements qu’elle prévoit pourront s’appliquer à toute espèce de produits et à toute région «pouvant prétendre exclusivement aux appellations des produits». Aussi, en réponse à une question de M. Maurice Faure, le Ministre de l’Agriculture déclara au Sénat «qu'il procéderait à la délimitation des « crus secondaires » comme il procédait déjà à celle des grands crus, lorsque la demande lui en serait faite, soit par les Syndicats ou les représentants d’une région, soit par les Conseils généraux 1.

Dans un autre chapitre, nous parlerons, à propos de l’action syndicale, de l’article 2 de la loi du 5 août 1908.

Le décret du 3 Septembre 1907 porte règlement d'administration publique pour l'application de la loi du rer août 10905. Ce décret, qui s'occupe d’une façon toute spéciale de la protection des appellations d’origine, contient quatre titres; le premier sur les vins; le deuxième sur les vins mousseux; le troisième suf les eaux-de-vie et spiritueux; le quatrième édicte des dispositions générales applicables aux vins, aux vins mousseux et aux eaux-de-vie et spiritueux.

L'article 2 du décret de 1907 considère comme frauduleuses «les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier l’état naturel du vin, dans le but, soit de tromper l’acheteur sur les qualités substantielles ou l’origine du produit, soit d'en dissimuler l’altération.. » Sur ce point, il ne faisait que compléter la loi du 29 juin 1907 (art. 4); cette loi qui, d’après son titre, tendait uniquement à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage, interdit dans son article 4 «la fabrication, l'exposition, la mise en vente et la vente des produits ou mélanges œnologiques de composition secrète ou indéterminée, destinés soit à améliorer et à bouqueter les moûts et les vins, soit à les guérir de leurs maladies, soit à fabriquer des vins artificiels » et punit les délinquants des peines portées par l’article premier de la loi du 127 août 1905.

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