‹ De la Protection des Appellations d'Origine en Matière VinicoleChapitre 32 sur 72 · Journal officiel, 10 juillet 1908, p. 933 et suiv · texte numérisé non relu

Journal officiel, 10 juillet 1908, p. 933 et suiv

En vertu de ces textes législatifs, un jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux (9 mars 1912)! a condamné les sieurs M... G... et H... pour avoir fabriqué et employé des produits œnologiques de composition secrète destinés à tromper les acheteurs sur l’origine des vins : ces produits s’appelaient, suivant les cas, «régénérateurs», « bonificateurs », « sève-Médoc », «sève-Sauternes », etc. Les inculpés, H... notamment, bouquetaient une grande partie de leurs vins avec la sève-Médoc et adressaient à leur clientèle des coupages où il n'entrait pas une goutte de Médoc, même dans les envois de vins qualifiés du nom de communes, comme Saint-Estèphe, Saint- Julien, etc. L'arrêt de la Cour de Bordeaux ajoute, à la décharge des inculpés, que les consommateurs ne pouvaient guère s’illusionner d’ailleurs sur l'authenticité d’une barrique de Saint-Julien à 80 francs, de Saint-Estèphe à 50 francs, etc.

La loi du 29 juin 1907 ne visait que les produits œnologiques de composition secrète où indéterminée ; le décret du 3 septembre 1007 interdit la vente ou la mise en vente sous forme indiquant leur destination ou leur emploi, de tous produits de composition secrète ou non, du moment qu'ils sont propres à effectuer les manipulations ou pratiques visées dans l’article 2, paragraphe premier.

L'article 4 du décret du 3 septembre 1907 a pour but la protection des vins d’origine dans les établissements de vente au détail. Les vins de consommation courante y sont vendus librement : mais tous les vins de crus déterminés doivent être munis d’une étiquette indiquant leur origine. Cette étiquette doit être apposée sur les récipients, emballages, casiers ou fûts; le décret exige, en outre, que les inscriptions soient rédigées sans abréviation et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit. |

Il ne peut être livré au public que des bouteilles portant une étiquette avec les mêmes indications imprimées ou manuscrites que celles qui figuraient sur le casier dont elles provenaient. Si le détaillant à des doutes sur l’origine d’un vin, il lui appartient de vendre ce vin Sans aucune indication de provenance. Mais s’il présente un vin comme « Bordeaux » ou « Bourgogne », il engage sa

1, Avyrêts de la Cour de Bordeaux, 1912, II, p. 24 et suiv,

responsabilité quant à l’origine de ce produit, sauf bien entendu, un recours toujours possible contre son vendeur.

Les articles 10, 11, 12 et 13 du décret du 3 septembre 1907 contiennent des dispositions générales applicables aux vins, aux vins mousseux et aux eaux-de-vie et spiritueux. Aux termes de l’article 11, la qualité de propriétaire, viticulteur, négociant ou commerçant, suivie du nom d’une région ou d’un cru particulier, ne peut être prise par celui qui se livre au commerce des vins où des eaux-de-vie ou spiritueux que s’il possède effectivement sur le territoire de cette région ou de ce cru particulier, une propriété, un vignoble ou un établissement commercial. Il va de soi qu'il faut entendre par là une propriété produisant du vin ou un commerce de vins ou d’eaux-de-vie. Le Tribunal correctionnel de Bor- : deaux a jugé, avec raison, que commettait le délit prévu par l’article 11, le négociant de la Corrèze qui envoie à ses clients des lettres et prix-courants où il s'intitule propriétaire à Margaux (Gironde), alors que le terrain qu’il possède effectivement dans cette localité n’est composé que d'insignifiantes parcelles de vignes ne donnant même plusle moindre produit 12. Il eût été trop facileautrement de se dérober aux prescriptions du décret de 1907.

Une autre fraude a été déjouée par l’articlé 12: La qualité de propriétaire ou de négociant dans telle localité ou dans telle région pourrait permettre de vendre comme provenant de cette localité ou de cette région des produits qui ont une toute autre origine. Aussi l’article 12 dispose-t-il qu’en pareil cas, les intéressés ne doivent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, le nom de ladite

1. Bordeaux, 28 janvier 1909. Recueil de Bordeaux, 1909, 1. 286.

2. Le Tribunal correctionnel (25 juillet 1913) et la Cour d’appel de Bordeaux (2 décembre 1913) ont condamné respectivement à trois mois et deux mois d'emprisonnement et à 500 francs et 5,000 francs d'amende les sieurs Let |

L...t était propriétaire dans le Sauternais d’un cru de très faible importance; par l'intermédiaire de L...e, négociant à Bordeaux, il expédiait à ses clients, sous le nom de ce cru, Château-R..., une quantité de vins très supérieure à sa récolte; il avait soin de fournir les caisses, bouchons, capsules, étiquettes portant la mention « Château-R..» à L..e, qui livrait ainsi à la consommation, avec l’estampille «Château-R..., 2° cru classé Sauternes», des vins qu'il savait n'avoir aucun droit à cette appellation,

localité qu’à la condition de le faire précéder des mots « propriétaire à... », € viticulteur à...», «négociant à...», ou « commerçant à... », suivis de l'indication du département où est située la localité, le tout imprimé en caractères identiques. Par exemple, le négociant bordelais ne pourra présenter un vin qui n’a pas été récolté sur le territoire de la Gironde, de cette façon : Vin rouge, Bordeaux, X..., négociant ; il devra mettre : Vin rouge, X..., négociant à Bordeaux (Gironde). |

Enfin, l’article 13 du décret de 1907 interdit « l'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l’acheteur une confusion sur la nature ou sur l’origine de ces produits », de lui faire croire, par exemple, qu'un vin de la Gironde coupé avec des vins d’Espagne est du « vin de Bordeaux », que l’eau-de-vie de vin ordinaire est du «cognac», etc. Les dispositions de l’article 13 ‘ont une très large portée : «toute indication ou signe», un dessins une vignette, suffisent à caractériser le délit et sont interdits «en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit», sur les récipients, emballages, étiquettes, factures, catalogues, etc.; le mot «notamment », employé à la fin du premier paragraphe de l’article 13 montre bien que cette énumération n’est pas limitative. L’infraction aux prescriptions de l’article 13 constitue non seulement une contravention à un règlement d'administration publique punie par la loi du 1° août 1905 (art. 13), mais même, dans certains cas, le délit de tromperie ou tentative de tromperie puni par l’article premier de cette loi, ou encore le délit d’escroquerie (art. 405 du Code pénal).

Commet le délit de tromperie le négociant qui, par les indications données dans ses circulaires, sur ses prix-courants et sur les papiers contenant ses offres de service, se dit propriétaire dans une localité d’où ne provient pas, cependant, le vin par lui mis en vente et amène, grâce à ces fausses indications, un client à acheter le vin dont il ne se serait pas rendu acquéreur s’il avait su que ce vin ne provenait pas de la localité faussement indiquée (Montpellier, 24 février 19101).

1. Gazette du Palais, 1910, 1. 506. — Dans le même sens, jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux (31 juillet 1913), confirmé par la Cour d’appel (10 décembre 1913); le sieur L..…., négociant en vins et propriétaire

demeurant à Barsac, ne se présentait à sa clientèle que comme propriétaire et lui livrait des vins d'opérations et même de purs vins du Midi.

Commet le délit d’escroquerie l'individu qui, par la prise d’un faux nom et d’une fausse qualité de propriétaire au Médoc, a fait croire qu’il vendait du vin du Médoc de sa récolte, alors qu’il vendait en réalité du vin de Narbonne, expédié de Narbonne: à Bordeaux et de Bordeaux aux environs, avec un congé pris à Bordeaux et dans des fûts revêtus de l’estampe d’un pseudochâteau du Médoc (Cassation, 2 août 1907 1).

Le Tribunal correctionnel de Bordeaux, le 2 novembre IOII, avait acquitté le sieur B..., poursuivi pour contravention à l'article 13 du décret de 1907. La Cour d’appel réforma ce jugement, en déclarant que les lettres-circulaires que B... envoyait à sa clientèle portaient uniquement la mention «vins de la Gironde », ce qui lui permettait «d’écouler à l’abri de ce vocable prestigieux, le stock de ses vins exotiques et de réaliser ainsi de plus gros bénéfices ». La Cour de cassation, le 2 février 1912, a cassé cet arrêt «attendu que la mention «vins de la Gironde » n’a pas le caractère ambigu ou équivoque que suppose l’article 13 du décret de 1907 : qu’elle est au contraire d’une parfaite clarté et que, par suite, elle ne peut être retenue par la Cour d'appel comme susceptible, suivant les termes du décret, de créer, dans l'esprit de l’acheteur, une confusion sur la nature ou l’origine des produits vendus. » B... n'étant pas poursuivi pour avoir mis en vente sous le nom de «vins de la Gironde » des vins d’une autre provenance, ne tombait sous l’application d'aucun texte pénal.

Dans l’article 10 du décret du 3 septembre 1907, le Conseil d’ État annonçait les règlements d'administration publique qui viendraient délimiter les régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenance des produits. Mais, nous l’avons vu, ce n’est qu'après la loi du 5 août 1908 que parurent les «décrets de délimitation ». ,

Nous avons volontairement laissé de côté dans cette rapide étude. législative, la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce.

Cette loi a, dans une certaine mesure, renforcé la protection des marques d’origine. Elle permet au viticulteur ou au négociant qui

s’est conformé aux prescriptions de l’article 2 (dépôt de la marque au greffe du Tribunal de commerce) de revendiquer la propriété exclusive de sa marque, c’est-à-dire de la dénomination spéciale sous laquelle il entend vendre ses produits.

Les droits de ce viticulteur et de ce négociant sont évidemment limités par la loi du 28 juillet 1824 qui leur interdit de s’attribuer toute marque portant une fausse indication d’origine. Ainsi un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, du 2 février 1906, a défendu à un sieur G... de vendre du vin sous la dénomination « Christiande-Pomerol, Saint-Émilion (Gironde) : la marque avait bien été déposée aux greffes des Tribunaux de commerce de Libourne et de Bordeaux, maïs il était établi que G... n’était propriétaire ni à Saint-Émilion, ni à Pomerol, et qu'il n'y exerçait aucun commerce, qu'il n’y avait dans ces deux communes aucun commerçant, ni

propriétaire du nom de Christian de Pomerol ». = Tous les propriétaires de fonds situés dans l'étendue d’un territoire connu sous un nom donné peuvent vendre leurs vins avec une estampille portant ce nom : ce droit n’appartient pas exclusivement au propriétaire qui possède dans le même territoire un domicile plus spécialement désigné sous ce nom; mais il est admis par la jurisprudence que l’on peut interdire à tel propriétaire l’usage d’une marque susceptible de créer une confusion avec les produits d'un fonds voisin.

Aïnsi la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, et déclaré que les juges du fait ne font qu'un légitime usage de la prérogative qui leur appartient, en décidant que, pour éviter toute confusion avec les produits du Château Haut-Brion Larrieu, le propriétaire d'un vignoble voisin ne pourra se servir pour la vente de ses vins que de la dénomination : Château Larrivet Haut-Brion. Ce dernier avait émis la prétention de vendre ses vins sous l’appellation « Château-Haut- Brion-Larrivet 1». Nous touchons là à des actes de concurrence déloyale qui tombent sous le coup des principes généraux du droit

L'article 19 de la loi du 23 juin 1857 protège nos produits d’ori-

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