CHAPITRE IV
Vers une Législation nouvelle.
PARAGRAPHE Ier.
Les adversaires de la délimitation administratibe ; l'œutre jurispridentielle.
A la veille des tragiques journées de Champagne, l’Union girondine des Syndicats agricoles, émue par les propositions de révision des lois de 1905 et de 1908, adressait à la Commission de l’Agriculture une protestation contre le projet tendant à supprimer la délimitation du .« Bordelais »; elle demandait, en outre, la promulgation immédiate de mesures destinées à sanctionner la délimitation,
Le 3 avril 1011, en effet, M. André Lefèvre et plusieurs de ses collègues avaient déposé, sur le bureau de la Chambre des Députés, une proposition de résolution ainsi Conçue : « La Chambre invite le gouvernement à préparer et à déposer, dans le plus bref délai possible, un projet de loi modifiant les lois des 1er août 1905 et 5 août 1908, en vue de la suppression des délimitations régionales, et fortifiant, en la facilitant, l’action des syndicats en matière de répression des fraudes. »
Ce même jour, M. André Lefèvre prononçait à la Chambre un réquisitoire véhément contre les délimitations administratives.
« La nature, dit-il, se rit des délimitations administratives. Il y a, dans l’intérieur du département de la Marne ou de la Gironde, de bons et de mauvais vins : il y a, notamment, dans l’intérieur du
département de la Gironde, certains vins de Palus qui sont loin de valoir plusieurs autres récoltés sur les coteaux de la Dordogne et du Lot-et-Garonne Bien mieux! Comment ne verrait-on pas qu’en limitant étroitement le nom à certains périmètres, on commet un acte injuste et dangereux? Injuste, parce qu’on écarte des crus qui ont par la collaboration modeste, mais constante, du coupage, contribué à établir la valeur du nom et acquis à ce titre d'incontestables droits. Dangereux, parce qu’en attribuant administrativement une valeur fictive à tout ce qui est récolté dans ce périmètre, on donne une. prime à ceux qui seraient tentés de planter dans les mauvaises terres des cépages douteux donnant des vins de qualité médiocre et qui, cependant, en vertu de la délimitation administrative, auront très légalement et très régulièrement droit aux noms réputés qu’on a voulu leur donner... »
Ce discours fut assez mal accueilli dans les milieux viticoles, en Gironde. M. A. Lefèvre déplace la question, affirmèrent les viticulteurs girondins. Le décret de délimitation ne donne pas aux vins de la région délimitée une garantie de qualité; il constate des usages. Il ne crée pas un droit : il l’enregistre. En d’autres termes, l’appellation ne garantit pas de façon absolue la supériorité d’un produit ; elle atteste simplement l’origine.
Les deux thèses en présence pouvaient se résumer ainsi : d’un côté, celle des défenseurs de la délimitation administrative voulant protéger l’origine des vins et uniquement l’origine; de l’autre côté, celle des partisans du retour à la délimitation judiciaire, favorisée par une extension de l’action syndicale, ayant en vue la protection de la qualité du vin.
M. Clémentel, bien que favorable à cette dernière thèse, pensait que les critiques de M. André Lefèvre n'étaient pas rigoureusement exactes. « Si, les décrets de délimitation fixaient la condition nécessaire à laquelle devaient répondre les produits vendus sous telle ou telle dénomination d’origine, ces décrets n’impliquaient nullement que cette condition nécessaire devait être considérée comme suffisante par les tribunaux 1 ».
Il ne nous semble pas que la formule mathématique employée