Clémentel, Un drame économique, p
par M. Clémentel trouve ici son application. Que disent les lois de . 1905 et 1908? Permettent-elles d'engager des poursuites contre les producteurs de telle région délimitée qui auront vendu les produits récoltés sur le territoire de cette région sous leur nom d’origine, mais sans posséder les qualités propres aux vins connus sous cette dénomination? Nullement. Des règlements d'administration publique délimiteront «les régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenance des produits »; délimitation qui «sera faite en prenant pour base les usages locaux constants ». Voilà ce que disent les textes : ils ne disent pas autre chose. Le viticulteur girondin qui vend sous le nom de «Bordeaux » des vins récoltés dans les palus les plus médiocres du département, ne commet aucune infraction aux lois de 1905 et 1908. Sous le régime des délimitations administratives, l’origine est la condition nécessaire et suffisante.
Quelle que soit la qualité, quels que soient les cépages employés, les vins, disent les défenseurs les plus acharnés de la thèse girondine, ont droit «à l’étiquette de leur provenance; de même qu'un fils porte le nom de son père uniquement parce qu'il est le fils, de même le vin récolté en Gironde s'appelle du Bordeaux uniquement parce qu’il est originaire de cette région ». M. Clémentel répondait spirituellement à cette singulière comparaison: « Si le fils porte le nom de son père uniquement parce qu'il est le fils, le bâtard, cependant, ne porte pas le nom de son père ! .»
L'orientation de la nouvelle législation va se faire en ce sens : double protection de l’origine et de la qualité, en laissant aux tribunaux le soin d'apprécier l’un et l’autre de ces facteurs
Déjà, en 1906, M. Capus dans le rapport dont nous avons précédemment parlé, s'était prononcé en faveur de la délimitation judiciaire. Il prévoyait bien, dès cette époque, les dangers de la délimitation administrative et insistait sur les exigences nouvelles qui s’imposaient aux viticulteurs par le fait de la protection des marques d’origine. Ce doit être pour les propriétaires «un encouragement à bien faire et une sauvegarde de la renommée de leur appellation régionale ? ». « Dans toutes les circonstances où des intérêts con-