‹ De la Protection des Appellations d'Origine en Matière VinicoleChapitre 51 sur 72 · Clémentel, Un drame économique, p · texte numérisé non relu

Clémentel, Un drame économique, p

2. J. Capus, Les crus de la Gironde (Revue de viticulture, 3 mai 1906, p. 456).

traires seront én jeu, ajoutait M. Capus, les tribunaux auront à se prononcer; des délimitations, basées sur des considérations non théoriques mais pratiques, se feront ainsi avec le temps. Les problèmes étant sériés seront plus faciles à résoudre. » C'est après avoir éxaminé le rôle de l’hydrologie et de la géologie, l'influence du climat, de l’encépagement, de la culture et de là vinificatiôn que le distingué professeur d'agriculture se prononçait contre les délimitations administratives. Il y à d’abord à redouter l'incompétente d’une Commission résidant à Paris et appelée à statuer d'un seul coup, pour toutes les régions viticoles de France, sur des questions aussi délicates; un tribunal, presque toujours celui de la région envisagée, possédera, dans chaque affaire qui lui sera soumise, des éléments d’information très supérieufs. « La justice n’a-t-elle pas chaque jour à se prononcer sur des points tout aussi techniques, touchant aux arts industriels, aux sciences appliquées, à la médecine, à l’agronomie? » La délimitation judiciaire à encore cet avantage de permettre aux parties en présence de produire toutes les pièces de nature à éclairer le juge, de provoquer des auditions de témoins, le cas échéant : en un mot d’être entendues « contradictoirement ».

Le système des délimitations judiciaires a cependant rencontré de nombreux advétsaires qui lui reprochent :

10 De ne fixer en soi-même aucune gatantie des appellations d’origine. Ce seront les procès qué la loi projetée permettra d’engager qui créeront le droit. En ce sens, M. Eymond, député de la Gironde, adjurait la Chambre de ne pas «faire une loi pour les procureurs et les avocats ».

29 D'être faite au jour le jour, au hasard des procès: un tribunal très éloigné d'une région viticole pourra être appelé à donner son avis sur cés délicates questions sañs posséder les Se a d'information suffisants.

3° D'’être en opposition manifeste avec les termes de l’article 5 du Code civil qui interdit formellement aux tribunaux de statuer par voie générale et réglementaire.

Ces arguments n’ont qu’une faible valeur. En réalité, il n’y aura pas plus de procès avec le système des délimitations judiciaires qu'avec le système consacré par les lois de 1903 et 1908; ce sera

aux Syndicats à être prudents et à agir au mieux de leurs intérêts. Il n’y a jamais eu de délimitation administrative en Bourgogne et les procès y ont été moins nombreux que partout ailleurs. D'autre part, si les adversaires de la délimitation judiciaire redoutent l’incompétence d’un tribunal éloigné de la région viticole en cause, que peuvent-ils penser de la décision d’une Commission du ministère de l'Agriculture, composée de gens plus où moins bien informés, et dominée souvent par des influences politiques? M. Monis, ancien président du Conseil, ne déclarait-il pas luimême, à la séance du [16 août 1909, au Conseil général dé la Gironde : «Pour la constatation des usages locaux constants, les . inspecteurs d'agriculture n'étaient pas plus qualifiés que d’autres, et leur qualité de fonctionnaire, leur dépendance du: ministre, les ordres qu’ils pouvaient recevoir (sic), permettent de dire qu'ils étaient moins qualifiés que d’autres. »

Quant à l'argument tiré de l’article 5 du Code civil, 1l ne signifie rien : les tribunaux n’ont pas à statuer par voie générale et réglementaire. Il ne leur appartient pas, bien évidemment, de dire dans léurs jugements et leurs arrêts quels sont les territoires viticoles qui ont droit, par exemple, à l'appellation « Bordeaux »; ils ont à rechercher dans chaque affaire qui leur est soumise, si tel propriétaire a droit à telle appellation pour les produits qu’il récolte sur un territoire déterminé, si telle commune peut bénéficier d’une dénomination réputée... Ceci n’a rien de contraire à l’article 5 du Code civil.

Le Tribunal correctionnel et la Cour d'appel de Bordeaux ont eu à sé prononcer, en 1914, sur une affaire qui a eu un assez gros retentissement dans la Gironde. Le Syndicat de Sauternes-Barsac intentait un procès en usurpation de nom à un Syndicat qui venait de se constituer sous le nom de « Syndicat de Cérons-Sauternes »; il voulait l'obliger à abandonner le nom de Sauternes pour s'appeler simplement « Syndicat de Cérons ». Le but des viticulteurs de Cérons était facile à deviner. En l’absence d’une délimitation administrative du « Sauternais », ils s’adressaient à la justice pour faire valoir leur droit à la glorieuse appellation. Par jugement du 2 mars 1914, le Tribunal correctionnel déclara que le Syndicat de Cérons-Sauternes avait commis une usurpation en prenant le nom de « Sauternes » et le condamna à 100 francs de dommages-intérêts, plus 200 francs

par chaque infraction qui serait constatée après le prononcé du jugement et à l'insertion in extenso du dit jugement dans les quatre quotidiens de Bordeaux. La décision correctionnelle était uniquement basée sur les principes généraux du droit (art. 1382 du Code civil). Appel fut interjeté de ce jugement.

La Chambre des appels correctionnels rendit, le 22 juillet 1914, un arrêt extrêmement intéressant, que nous croyons utile de reproduire dans ses parties essentielles :

La Cour...

Attendu que, suivant l’appelant, les premiers juges auraient été incompétents pour connaître de l’action ainsi accueillie.

Attendu que cette exception repose sur les dispositions de la loi du 1er août 1905 et de la loi du 5 août 1908, d’après laquelle il doit être statué par des règlements d'administration publique, en ce qui concerne «la délimitation des régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenance des produits;

Attendu que, en l’état, elle n’a pas de raison d’être, les règlements prévus n'étant pas intervenus pour soustraire à la juridiction judiciaire a question qui se pose au procès et qui est simplement de savoir, non pas quelle région peut prétendre à l'appellation de « Sauternes » (sur quoi, d’ailleurs, on ne saurait, ce semble, statuer sans se heurter à l’article 5 du Code précité), ni même si un lieu déterminé est compris dans la région qui peut prétendre à cette appellation(sur quoi pourtant rien, ce semblaussi, n’empêcherait de se prononcer en attendant les règlements annoncés), mais si le Syndicat demandeur peut arguer d’une usurpation commise par le Syndicat défendeur, et si celui-ci doit des dommages intérêts à celui-là pour lui avoir pris une partie de son nom:

Attendu que, par suite, il faut rejeter la fin de non-recevoir invoquée.

Au fond : | k

Attendu... que le Syndicat de Sauternes-Barsac a lui-même pris à la commune de Sauternes son nom en englobant des éléments à elle étrangers,

… Que la différenciation est suffisante pour éviter tout danger de confusion,

Attendu qu'il ne s’agit pas, en l'espèce, de donner aux vins deCérons la qualification de « vins de Sauternes »,

Qu'il n'y a donc pas usurpation.…

L'arrêt ajoute que, sur le terrain de la concurrence :

19 La bonne foi du Syndicat défendeur est établie par différents documents, en particulier par une délibération de délégués de la Chambre

des députés qui ont, après enquête, paru tenir le vin de Cérons pour du vin pouvant prétendre à l'appellation de « Sauternes »;

29 La faute du Syndicat de Cérons-Sauternes n’est pas prouvée:

3° L'existence d’un préjudice est plus que douteuse.

Par ces motifs, la Cour réformait le jugement entrepris.

Il ÿ a, dans cet arrêt, une légère contradiction. La Cour, après avoir déclaré qu’il ne s’agit pas de donner aux vins de Cérons la qualification de vins de Sauternes, invoque des documents qui permettent à ces vins de prétendre à l’appellation «Sauternes ». En réalité, elle a tenu ainsi à prouver que le Syndicat de Cérons n’a commis aucune faute et qu’il n’a pu causer aucun préjudice au Syndicat intimé; mais elle n’a pas voulu prendre la responsabilité de comprendre la commune de Cérons dans la région du Sauternais. La réserve de la Cour est d’autant plus inexplicable qu’elle-même reconnaissait, en termes précis, avoir le droit de décider si «un lieu déterminé est compris dans la région qui peut prétendre à telle appellation ». Les viticulteurs de Cérons peuvent certainement étiqueter leurs vins « Cérons-Sauternes », sous le couvert de l'arrêt du 22 juillet 1914.

Les vins de Cérons étaient placés dans les Graves par Cocks et Feret ; ces auteurs observaient cependant que «plusieurs propriétaires de Barsac ont une partie de leurs vignes dans Cérons et vice versa » et que «les vins des premiers crus de Cérons se rapprochent beaucoup du type Barsac. Toutefois alors qu’à Barsac, on trouve des premiers crus, des deuxièmes crus et crus bourgeoïs supérieurs, à Cérons, on ne récolte que des crus bourgeois et premiers artisans et des deuxièmes crus.

L'arrêt de la Cour de Bordeaux permettra de faire figurer la commune de Cérons parmi les communes productrices des grands vins blancs (Sauternes, Barsac, Bommes, Preignac, Fargues)!.

Le Tribunal de Bazas a eu, à la même époque, à trancher une difficulté du même ordre: un propriétaire de la commune de Saint-Pierre-de-Mons, M. R.., Château de Respide, vendait ses vins blancs sous la dénomination «Sauternes». Le Syndicat de

1. Cocks et Feret, Bordeaux et ses vins : les grands vins blancs; région de Sauternes, p. 459 à 503.

Sauternes-Barsac actionna M. R.., lui contestant le droit à cette appellation. Le Tribunal de Bazas déclara le Syndicat mal fondé dans son action. Le jugement constate bien que le Syndicat demandeur s’est constitué à Sauternes le 23 janvier 1908, dans le but de grouper les propriétaires-viticulteurs des communes de Sauternes, Bommes, Fargues, Preignac et Barsac pour la défense des marques tant des particuliers que des communes ou de la région. Il feconnaît qu’une délibération du Conseil municipal de Sauternes réserve aux seuls vins produits sur le territoire des cinq communes ci-dessus désignées, le droit exclusif au nom de «vins de Sauternes ». Mais «attendu, dit-il, que même en reconnaissant au Conseil municipal de Sauternes la faculté juridique de disposer du nom de la commune qu'il représente, ce qui est plus que contestable, il n’en est pas moins certain qu’une commune qui, à l'instar de Sauternes, a abandonné l’usage de son nom aux habitants d’une région plus étendue qu’elle, n’a plus qualité pour en restreindre, dans la suite, la propriété à un territoire déterminé, si elle ne démontre pas, en même temps, que cette limitation est conforme à une pratique constante.»

Le jugement établit ensuite qu'il existe depuis de nombreuses années un pays de Sauternes, « caractérisé tant par la nature particulière du sol que par les méthodes spéciales de cueillette et de vinification ». Une partie de la commune de Saint-Pierre-de-Mons appartient au Sauternais; c’est, en vertu d’un usage loyal et constant, que R... a dénommé ses vins « vins de Sauternes ».

Le Syndicat de Sauternes et Barsac a interjeté appel de ce jugement; mais, par suite de la guerre, la Cour de Bordeaux n’a pas eu encore à se prononcer sur la question.

Le Tribunal de commerce de Bordeaux a statué également sur un différend intervenu dans les circonstances suivantes : le sieur T... ayant commandé à un négociant en vins quatre caisses de vins de Sauternes se refusait à en prendre livraison. Les vins qui me sont présentés, disait-il, he sont pas des vins de Sauternes, mais dés vins de Preignac, Barsac, Cérons, Pujols-de- Ciron; je veux des vins de Sauternes.

Par décision en date du 30 juin 1915, les juges consulaires déboutèrent le sieur T... de sa demande et le condamnèrent à prendre

livraison des caisses litigieuses, motif pris de ce que les usages commerciaux, loyaux et constants permettent d'appliquer la dénomination de Sauternes aux vins des communes précitées. Le jugement du Tribunal de commerce était particulièrement intéressant pour la commune de Pujols-de-Ciron, qui revendiquait depuis longtemps le droit à l’appellation Sauternes. :

La Cour de Bordeaux a confirmé ce jugement le 26 juillet 1975, par adoption de motifs.

L'exemple de Cérons est caractéristique. Une délimitation administrative, englobant d’un coup, dans la région de Sauternes, de nombreuses communes plus ou moins qualifiées aurait certaine ment provoqué de justes mécontentements. Il en aurait été de même dans toutes les sous-régions délimitées. Peut-être aurait-on eu à déplorer des événements analogues à ceux dé la Champagne! Les partisans de la délimitation administrative ne manquent de répondre : « Tout est là; vous vous êtes laissés impressionner par ce qui s’est passé en Champagne et vous condamnez d’emblée un système qui, seul, pouvait donner satisfaction aux intérêts bien compris du producteur et du consommateur.» Et M. Bender, député du Rhône, fait cette déclaration vraiment un peu naïve: « Le Conseil d'État aurait dû statuer comme un tribunal indépendant et respecté. sans aucune ingérence extérieure.» Évidemment ! Si le Conseil d'État ne rendait que de sages décisions les délimitations administratives seraient excellentes. Mais nous croyons avoir suffisamment montré que la perfection, ou simplement la correction, sont en ces matières très difficiles à atteindre par la voie administrative. Une décision judiciaire qui intervient sur un cas précis, comme celui de Cérons, est forcément beaucoup plus éclairée; les juges, pour rendré leur sentence, peuvent s'élever «au-dessus de la mêlée » ; l'Administration, influencée trop souvent par des hommes politiques intéressés au débat, ne le peut pas toujours. Il n’a pas fallu, au surplus, à certains esprits avertis, des événements comme ceux de Champagne pour condamner le principe des délimitations administratives,

En matière économique, les faits sont cependant la meilleure démonstration de la valeur d’un système, Aussi, au lendemain de la révolution champenoise, MM. P. Leroy-Beaulieu, Tar-

tière, Yves Guyot. réclament-ils le retour aux délimitations judiciaires. Er

M. Paul Leroy-Beaulieu : reprenant l’idée précédemment émise par M. André Lefèvre, considère qu’il est extrêmement difficile de délimiter les régions qui ont droit à une appellation déterminée ; que, d'autre part, c’est une «étroitesse de conception de vouloir trop restreindre un district producteur ». Il peut se faire, par suite de l’accroissement de la clientèle, qu’un district trop réduit ne suffise plus à la demande; la nécessité s’impose alors de l’étendre. « Les producteurs du district primitif n’en souffrent pas; au contraire la clientèle en se développant donne plus de constance et de régularité aux prix et à l'écoulement. » Cette observation est fort juste.

Dans l’exemple que nous avons précédemment choisi: le droit reconnu à la commune de Cérons de s’intituler « Cérons-Sauternes » en augmentant les débouchés pour les grands vins blancs de la Gironde ne porte aucun tort aux vins universellement connus de Sauternes, de Barsac. Il n’y a aucun danger à comprendre dans le Sauternais des communes qui ‘utilisent les mêmes cépages qu'à Sauternes (sémillon, sauvignon, muscadelle..), ont recours aux mêmes. procédés. de culture et de vinification et produisent des vins rappelant beaucoup ceux de Sauternes. Nous pensons que lintérêt des viticulteurs du Sauternais ne commande pas l'exclusion du pays privilégié de communes comme Langon, Roaïllan sur la rive gauche, Sainte-Croix-du-Mont et Loupiac sur la rive droite. Les vins de Sainte-Croix-du-Mont jouissent déjà d’une grande notoriété; ceux de Loupiac, qui sont moins connus, profiteraient indiscutablement de leur admission dans le Sauternais. Dans les années déficitaires ou de qualité médiocre, les viticulteurs du Sauternais n'auraient qu’à gagner à posséder des réserves importantes leur permettant de satisfaire aux besoins de la clientèle.

M. Paul Leroy-Beaulieu, reprenant l’idée émise par M. André Lefèvre, craint aussi que la délimitation ne confère un surcroît de valeur à certains produits inférieurs. Il conclut en disant qu’il ne

. P. Leroy-Beaulieu, La Délimitation (L'Esoncertere français, 22 avril us p. 569 et suiv.).

VERS UNE LÉGISLATION NOUVELLE t4i

convient pas de multiplier les délimitations, qu'il faut s’en tenir à des moyens plus simples et plus efficaces de prévenir la fraude.

M. Yves Guyot regrette que, dans ce débat, on oublie trop l’intérêt du consommateur, qui représente pour lui l'intérêt général.

M. Maurice Tartière ?, après avoir examiné les arguments invo qués par les défenseurs des deux thèses administrative et judiciaire conclut ainsi : la procédure préparatoire du règlement d’administration publique ne permet pas à tous les intérêts en cause de se faire jour; la loi n’a prévu aucun recours contre la délimitation une fois accomplie. « Pourquoi, n’y aurait-il pas eu un recours possible devant le Conseil d'État, statuant au contentieux? »

La jurisprudence administrative est, en effet, opposée à l’admissibilité du recours en annulation pour excès de pouvoir contre un règlement d'administration publique.

Le Projet Pams.

A. Économie &ênérale du projet : l'Accord de Bordeaux.

C'est en considération des émeutes champenoises et sous l’influence d’économistes et de polémistes distingués que le gouvernement déposa sur le bureau de la Chambre, le 30 juin 1911, le projet de loi qui consacrait la faillite des délimitations administratives et cherchait, en respectant les droits acquis, à donner des bases plus sérieuses à la protection des appellations d’origine.

L'article premier du projet de loi (projet Pams) posait le principe sur lequel allait être édiflée la nouvelle protection des appellations d’origine.

L'article premier de la loi du 28 juillet 1824, relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués, est modifié ainsi qu'il suit :

« Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retran chement, ou par une altération quelconque sur les objets fabriqués, le

1, Yves Guyot, L'Economiste français, 20 mai 1911, p. 749. à 2. Maurice Tartière, Les délimitations régionales (Revue des sciences politiques, 1911, t. XXVI, p. 777).

f42 DE LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE

nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle où les dits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d’un lieu autre que celui de la fabrication, soit employé dans un but commercial, une dénomination géographique pour désigner des produits différant par leur origine ou par leur nature, leur composition et leurs qualités substantielles, de ceux auxquels cette dénomination s'applique, en vertu d'usages locaux, loyaux et constants, sera puni des peines portées à l’article premier de la loi du 127 août 1905, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

» Sera passible des mêmes peines tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque qui aura sciemment exposé en vente ou mis en. circulation des objets ou produits ainsi frauduleusement dénommés. »

Cette première rédaction de l’article premier présentait un danger évident pour la viticulture. N’allait-elle pas consacrer, en effet, la théorie d’après laquelle les appellations viticoles constituent de simples expressions génériques? Des vins provenant de l'étranger, ne pourraient-ils pas sous le couvert de cet article, se parer de nos grandes dénominations françaises s’ils répondaient aux conditions prévues (identité de terrains, de SÉPag ce, de modes de culture et de vinification) ?

- Le 7 juillet ro1r, M. Fernand David, député, déposait un rapport au nom de la Commission de l’agriculture, sur le projet Pams.

L'article premier subissait. d'abord une modification de détail : . l’article premier de la loi du 28 juillet 1824 «.…..… est complété (au lieu de modifié)».

Le point important était la suppression des mots «leur compositions et leurs qualités substantielles » et la juxtaposition des deux conditions reconnues nécessaires pour le droit à l’appellation d’origine : l’origine et la nature. «Il a paru, déclarait le rapporteur, qu’en visant la composition et les qualités substantielles d'un produit qu'il s’agit de garantir, on faisait entrer très nettement en ligne de compte la qualité de ce produit, » De plus, les mots supprimés étaient très difficiles à définir, les produits du sol variant d’une année à l’autre. « Néanmoins, ajoutait M. Fernand David, à côté de l’origine du produit agricole, votre Commission a été conduite à en prévoir la nature. Il est nécessaire en effet, que l'appellation d’origine ne puisse être protégée que lorsqu'on est en présence de produits semblables par leur nature,

à ceux auxquels cette appellation s'est appliquée suivant les usages locaux, loyaux et constants. » Nature et qualité sont deux choses bien différentes. En Champagne, par exemple, la protection légale ne s’appliquera qu'aux vins blancs et mousseux connus sous le nom de champagne et rien qu’à ceux-là : peu importe d’ ailleurs qu'ils soient bons où médiocres.

La Commission de l'Agriculture n'avait pas dit son dernier mot : en juillet 1912, elle présentait une nouvelle rédaction du deuxième paragraphe de l’article premier.

Sera puni de la même peine, quiconque aura employé sciemment une dénomination géographique pour désigner des produits différents par leur origine o# par leur nature de ceux auxquels cette dénomination s'applique .et s’i s'agit de vins, différents par leur composition et leurs qualités substantielles, tirées principalement des cépages, modes de culture et terrains, le tout en vertu d'usages locaux, loyaux et constants.

M. Dariac, dans le rapport qu’il déposa le 9 juillet 1912 à la suite d’une enquête personnelle dans la Marne, l’Aube, l’Aisne et la Gironde, déclarait que la Commission voulait désormais protéger la qualité des produits d’origine : qu’elle était en cela d’accord avec les Syndicats viticoles et la plupart des Syndicats commerciaux.

Les viticulteurs bordelais, quand ils eurent connaissance du rapport Dariac et des modifications très importantes qu’il apportait au projet Pams, jetèrent les hauts cris. Jamais, dit M. O. Audebert, la viticulture girondine n'aurait accepté les dispositions nouvelles de l’article premier. M. Dariac n'en a pas parlé, bien qu’il déclare dans son rapport avoir obtenu l'adhésion des Syndicats viticoles.

Le système proposé par M. Dariac, au nom de la Commission de l’Agriculture, ne pouvait que provoquer des discordes parmi les propriétaires intéressés et allait permettre à des viticulteurs éloignés d’une région productrice de grands vins de se servir de l'appellation réservée jadis aux seuls vins de cette région. Dans chaque commune, les tribunaux seraient autorisés à dire quels sont les terrains où l’on doit cultiver la vigne, quels cépages on doit y planter, quels procédés de culture et de vinification on doit adopter. «Ce sera,

selon M. Audebert, la négation de tout progrèsen viticulture, l’anéantissement de toute initiative intelligente, le triomphede la routine...» D'autre part, cette réglementation ne s’appliquera pas aux propriétaires des grands crus, possesseurs d’une marque réputée qui se suffit à elle-même et n’a pas besoin d'emprunter le nom de la région. Ceuxlà, ajoute M. Audebert, pourront faire chez eux tout ce qui leur plaira : mais ils ne représentent environ que le tiers des récoltants girondins.

Nous ne voyons pas quel intérêt auraient les propriétaires des grands crus à abandonner les traditions culturales de la région, sans se soucier de la qualité de leurs produits; mais, il n’en est pas moins vrai que les craintes émises par le distingué président de la Société d'Agriculture dela Gironde étaient des plus légitimes. Tousles viticulteurs de France protestèrent avec énergie contre le nouveau projet de loi. ;

Un deuxième rapport supplémentaire fut déposé par M. Dar'ac, le 27 février 1913.

M. Dariac déclarait d’abord que la Commission n’avait pu accepter la rédaction proposée par l’Assemblée des Associations viticoles régionales de France, qui était ainsi conçue :

Sera puni de la même peine, quiconque aura employé sciemment une dénomination géographique pour désigner des produits différant par leur origine, leur nature ou leurs qualités essentielles, et s’#1 s’agit des vins différant par leur origine seulement de ceux auxquels cette dénomination s'applique en vertu d’usages locaux, loyaux et constants.'

La Commission de l'Agriculture posait ce principe qu'un produit ne répond entièrement à sa définition qu’autant que la garantie essentielle de l’origine est complétée par celle de la nature et des qualités substantielles. Aussi repoussait-elle également un amendement déposé par MM. Thierry-Delanoue, Paul Meunier, Bachimont, Berniolle, Nicolas et Théveny, qui substituait, dans certains cas, les usages locaux à la garantie de l’origine.

Un troisième rapport supplémentaire de M. Dariac, déposé à la veille des débats à la Chambre, ne modifia pas l’article premier dans ses dispositions essentielles. La rédaction définitive du paragraphe qui nous intéresse fut ainsi arrêtée :

Sera puni de la même peine, quiconque aura employé sciemment une

dénomination géographique pour désigner des produits différant de ceux auxquels les usages locaux, loyaux et constants ont attribué cette dénomination, en raison de leur origine, de leur nature et de leurs qualités substantielles.

Dans le conflit entre les viticulteurs, très éprouvés par les fraudes et les maladies cryptogamiques, désireux de voir protéger uniquement l’origine, et les commerçants qui demandaient que le droit à l'appellation fut subordonné à la qualité du produit, la Commission de l'Agriculture avait justement pris parti pour une troisième catégorie d’intéressés à laquelle on ne songeait pas assez: les consommateurs. Lorsque le client demande à son fournisseur un vin du Médoc, il entend qu’on lui livre non pas seulement un vin récolté sur le territoire de telle commune viticole du Médoc, mais un vin répondant aux qualités qui font la caractéristique de ce vin du Médoc : ce que le projet appelle les « qualités substantielles ». Le facteur essentiel reste l’origine; la garantie de provenance n’est, dans la plupart des cas, qu’un aspect particulier de la garantie de qualité, Presque toujours provenance et qualité sont synonymes. Mais, il était prudent d'introduire à côté de l’origine la notion de qualité, pour prévenir certains abus.

Supposons une commune viticole très réputée du département de la Gironde : cette commune, que nous appellerons « À » (pour n’'éveiller aucune susceptibilité), produit des vins blancs renommés et qui atteignent des prix fort élevés. À côté des terrains argilocalcaires et graveleux sur lesquels sont récoltés les cépages les plus fins, (sémillon, sauvignon, muscadelle...) se trouvent des palus sur fond alluvial. Les propriétaires de ces palus ont planté sur leurs terres des cépages rouges qui leur donnent un vin ordinaire, de consommation courante, et qu'ils vendent sous le nom de «vins rouges de la Gironde », «palus de A », peu importe. Si tel ou tel de ces propriétaires — moins loyal que ses voisins — s’avisait de planter des cépages blancs dans ses palus, il obtiendrait peut-être un grand rendement, mais certainement des vins de médiocre qualité. Cependant, si l’on acceptait la seule garantie de l’origine, il aurait le droit de vendre ses produits sous le nom de « vins blancs de À » ou simplement de « A », profitant ainsi de la légitime réputation des vins blancs de cette commune. Le résultat serait évidem-

ment désastreux pour les producteurs des grands vins de A; il ne le serait pas moins pour les consommateurs !

Nous devons rendre cette justice à nos viticulteurs girondins

qu'ils ont toujours fait preuve de la loyauté la plus absolue, en ces matières; mais si la bonne foi est la règle générale, il y a toujours à redouter des procédés repréhensibles de la part de certains propriétaires moins scrupuleux et désireux d'améliorer une situation quelquefois critique, Ces derniers vendront au commerce leur vin blanc inférieur sous le nom de « vin de A». Le commerce ne pourra pas évidemment livrer ce vin à la consommation sous cette appellation; mais, puisqu'il aura ainsi des disponibilités en « Vin de A », rien ne l'empêchera de présenter ce vin comme «vin de B», par exemple (B étant une commune voisine de À, moins réputée que A et produisant aussi de bons vins blancs) et d’écouler le vin de B sous la dénomination « vin de A ».

Les intérêts du commerce et de la viticulture n'étaient pas si éloignés qu’on semblait le croire d’abord. M. David, président de la Commission de l'Agriculture, s'adressant aux viticulteurs, leur disait : «Ne persécutez pas le commerce; laisséz-lui les facilités d'action qui lui sont nécessaires ; dites-vous bien qu’il est pour vous l’auxiliaire indispensable et que, si vous entraviez son trafic, vous iriez à l'encontre des intérêts que vous croyez servir, »

Écoutant ces sages paroles, la viticulture et le commerce bordelais se réunirent à la Société d'Agriculture de la Gironde pour examiner le projet de loi Pams-Dariac. Les représentants les plus autorisés de la propriété et du commerce cherchèrent le terrain d'entente. ;

Ils aboutirent à l'Accord de Bordeaux, les 17 et 18 septembre 1913 !. Le paragraphe 2 de l’article premier du projet soumis à la

1. Le Président du Conseil des ministres et le ministre de l'Agriculture de passage à Bordeaux, reçurent, à la Préfecture de la Gironde les délégués de la viticulture et du commerce, qui leur présentèrent le texte de l'accord qui venait d’être signé : ue

«Les représentants du commerce et les viticulteurs dé la Gironde, réunis sous la présidence de M, le sénateur Courrégelongue, président de l’Association syndicale des viticulteurs-propriétaires de la Gironde, pour examiner les dispositions du projet de loi sur la protection des appellations d’ori gine sur lesquelles des divergences d'interprétation avaient créé un malentendu regrettable, après échange de vues et dans un désir commun de conciliation,

Chambre, était maintenu dans son intégralité (origine, nature et qualités substantielles). Quelques jours après, le Syndicat national du commerce en gros des vins, cidres, spiritueux et liqueurs de France donnait son adhésion à l'Accord de Bordeaux.

C'est le 13 novembre 1913 que s’ouvrit la discussion à la Chambre du projet Pams ; elle se poursuivit les 14, 20, 21 et 27 du même mois.

A la séance du 2r novembre, M. Paul Meunier demanda la suppression, au deuxième paragraphe de l’article premier, des mots «qualités substantielles » et aussi du mot «nature», mots qu'il estimait impossibles à définir. Un autre député, M. Hébert, parlant dans le même sens, fit cette déclaration : « Vous êtes hantés les uns et les autres, qui réclamez les qualités substantielles, parle désir de protéger les grands crus. Je ne crois pas qu’on puisse demander aux tribunaux de se prononcer, même accessoirement, sur les «qualités substantielles ». Les partisans les plus convaincus du maintien de ces mots dans le projet de loi, ne parvenaient pas euxmêmes à fournit une définition satisfaisante. La Chambre de commerce de Bordeaux avait, au surplus, fourni par anticipation, à leurs adversaires, une solide argumentation.

= «Déterminer la nature, la qualité substantielle d’un vin et son origine, était-il dit dans un rapport du 28 juin 1800, n’est pas chose facile; les courtiers les plus réputés, les experts les plus habiles s’y sont souvent trompés, et quand il s’agit d'indiquer par l'analyse la composition et la teneur en principes utiles de cette boisson, les difficultés doivent être sans doute plus grandes, si l’on en juge par les résultats le plus souvent contradictoires obtenus par deux opérateurs sur le contenu d’un même flacon. Parfois même, deux opérations successives, faites à quelques heures d'intervalle, donnent des dosages différents. Les laboratoires les mieux organisés, dirigés par les savants les plus consciencieux, n'échappent ni à ces erreurs ni à ces contradictions. »

Les mots «qualités substantielles » ne peuvent pas être définis scientifiquement. Les livrer à l'appréciation d’un tribunal fut jugé

une entente complète a été conclue à l'unanimité sur des bases qui, sans modifier l'esprit du projet de loi Pams-Dariac, adopté par les Chambres, sont de nature à donner satisfaction à tous les intérêts. »

(V. Annexe IV. Texte de l’Accord de Bordeaux.)

dangereux par la Chambre des députés qui les supprima purement et simplement du deuxième paragraphe de l’article premier, par 334 Voix contre 203.

M. Clémentel, alors ministre de l'Agriculture, intervint heureusement pour que la Chambre ne supprimât pas également du texte qui lui était proposé, le mot «nature » ainsi que le demandaient certains députés. « Il n’est pas possible, dit-il, que la Chambre supprime le mot «nature » et s’en tienne au mot «origine »; sinon, vous n'aurez aucun moyen, en Champagne, par exemple, d'empêcher de vendre du cidre mousseux sous le nom de champagne... D'’ailleurs, en vertu de la jurisprudence de l’article 423, qui ne vise que le mot «nature», les tribunaux iront rechercher dans ce terme l'essence même des qualités substantielles. » Ce qui revenait à dire : vous ne voulez pas garder les mots « qualités substantielles », peu nous importe; le mot «nature » qui nous reste nous suffira, car nous lui donnerons la même portée qu'aux mots supprimés. Il faudrait pourtant s'entendre : on a déclaré avec juste raison, au cours des travaux préparatoires, que ces mots : «nature » et « qualités substantielles » ne faisaient pas double emploi, mais avaient, eu contraire, une signification bien différente.

Nous préférons interpréter le mot «nature» dans son sens le plus large; il résulte de ces mêmes travaux préparatoires et de la discussion à la Chambre, qu’on a bien voulu protéger la qualité des produits agricoles. Était-il besoin d’une loi nouvelle pour interdire de vendre du cidré sous le nom de champagne?

L'Accord de Bordeaux avait nommé une Commission qui serait chargée du soin de rechercher les «usages locaux, loyaux et constants », en matière d'appellation d’origine. Elle comprenait :

À. Pour le commerce: 1° Le Président de la Chambre de commrce de Bordeaux; 2° le Président de la Chambre de commerce de Libourne; 3°, 40, 50, 60 des membres choisis par la Fédération du commerce des vins de la Gironde.

B. Pour la propriété: 19 Le Président de la Société d'Agriculture de la Gironde; 2° le Président du Syndicat central de la Viticulture

de la Gironde; 3° le Président de l’Association syndicale des viti-

culteurs-propriétaires de la Gironde; 4° le Président de l’Union girondine des Syndicats agricoles; 50 le Président du Syndicat

girondin de la répression des fraudes: 60 le Président de la Ligue des viticulteurs de la Gironde. La Commission devait s’adjoindre dix courtiers en vins qui auraient voix consultative,

L'article 7 du projet Pams, voté par la Chambre, déclarait abrogés : tous règlements d'administration publique rendus en exécution des lois du 1°f août 1905 et du 5 août 1908. « Toutefois, ajoutait-il, le droit d'employer, pour la désignation des produits définis par chacun de ces règlements, les dénominations d’origine visées par ces derniers, reste acquis pour l'avenir à ceux qui ont bénéficié’ des dispositions abrogées, sans préjudice des droits qui pourront être également reconnus à tous les intéressés, sur ces dénominations,.par application de la présente loi. »

Nous relevons dans l’Accord de Bordeaux cette déclaration un peu singulière, qui est tout à fait contraire à la lettre et à l’esprit du projet Pams, spécialement de l’article 7. « Il a été entendu que la délimitation de la région des « vins de Bordeaux », établie par le décret du 18 février 1911 restera hors de discussion. » La question ne se posait pas ainsi : l’article 7 précité (amendement Maunoury) qui avait pour but de décider les producteurs à ne faire aucune opposition à la suppression des délimitations, respectait simplement les droits acquis; mais il permettait à ceux qui croyaient pouvoir prétendre à l’appellation d’une région délimitée, de faire valoir leurs droits. En l'espèce, il restait entendu que les propriétaires des communes viticoles de la Gironde avaient tous le droit de dénommer leurs vins «vins de Bordeaux »; mais ceci n’empêchait pas tel producteur d’une commune limitrophe de la Dordogne ou du Lot-et- Garonne de revendiquer le droit à l'appellation « Bordeaux » et de triompher, devant les tribunaux s’il réussissait à prouver que l’origine et la nature de ses vins lui donnäient droit à cette appellation, en vertu des usages locaux, loyaux et constants. Ce n’est évidemment pas à une Commission composée exclusivement de Girondins qu'il appartient de décider si telle ou telle commune des départements voisins peut légitimement prétendre à la dénomination «Bordeaux».

Viticulteurs et négociants des différentes régions intéressées

adressèrent au Sénat des ordres du jour demandant à la Haute- Assemblée de ratifier dans le plus bref délai le projet de loi qui lui était soumis. La Commission sénatoriale chargea M. Jenouvrier du rapport sur le projet voté par la Chambre?. Ce rapport aboutit à un projet qui comprend vingt-neuf articles.

Les articles x à 13 s'appliquent à l’appellation d’origine de tous produits quelconques. Les articles 14 à 19 visent les vins et eauxde-vie. Enfin, les articles 20 à 25 contiennent des dispositions spéciales aux vins mousseux de la Champagne. Les articles 26, 27, 28 et 29 édictent certaines pénalités et abrogent des lois antérieures (1905, 1908, etc.) ?.

La Commission du Sénat estima d’abord — 1l n’y avait là qu'une différence de pure forme — que la question des appellations d’ori- . gine, en raison de son importance, devait être détachée de la loi de 1824 et faire l’objet d’une législation spéciale. Le ministre de l'Agriculture, M. F. David, se rallia lui-même sur ce point à la conception juridique de M. Jenouvrier 5.

Les articles 1 et 2 du rapport Jenouvrier ne firent, d'autre part, qu'énoncer des principes qui étaient contenus implicitement dans le projet gouvernemental.

ARTICLE 1er. — Les appellations d’origine non tombées dans le domaine public constituent un droit de propriété pour les habitants et propriétaires des communes ou régions auxquelles elles s'appliquent.

ART. 2. — Les contestations que peut faire naître leur emploi sont portées devant les tribunaux civils où cotrectionnels…

L'article 3 du projet Jenouvrier constitue vraiment uné innovation et c’est à son sujet que les controverses se sont engagées entre la Commission sénatoriale et les viticulteurs intéressés.

Toute personne ou tout syndicat et association régulièrement constituée depuis six mois au moins qui prétendra qu’une appellation d’origine est appliquée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, et s’il s’agit d’un syndicat ou association contre les droits qu’ils ont pour

1. Documents parlementaires. Sénat, 3 juillet 1914. Annexe n° 353. 2. Voir annexe 2.

3: Voir : Projet transactionnel du 1er juillet 1014 (art. 1°"). Annexe 3,

VERS UNE LÉGISLATION NOUVELLE ThL

objet de défendre, et en dehors de toute manœuvre frauduleuse, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit ou à des usages locaux, loyaux et constants, pourra saisir le Tribunal civil, conformément aux règles du Code de procédure civile, sauf les exceptions ci-après : La demande sera dispensée du préliminaite de conciliation. Elle sera instruite et jugée comme en matière sommaire.

La Commission sénatoriale a pensé que lorsque celui qui a porté une atteinte injustifiée au droit de propriété des appellations d’origine a agi sans mauvaise foi, il devait être justiciable des tribunaux civils: ceux-ci recherchaient les usages, en ayant recours à tous les moyens d'investigation, tels que les parères des Chambres de commerce et des négociants considérables, les factures anciennes, etc.

L'article 3 du projet Jenouvrier rappelle, dans sa pattie essentielle, le paragraphe 2 de l’article premier du projet Pams voté par la Chambre; pour qu’un produit puisse être vendu sous une appellation d’origine, il faut : 1° qu’il ait bien l’origine indiquée; 2° qu'il ait droit à cette appellation en vertu des usages locaux, loyaux et constants. À vrai dire, le texte sénatorial ne fait pas intervenir directement la notion de qualité, mais il appartient aux tribunaux de décider si, par exemple, un vin médiocre récolté sur lé territoire d’une commune réputée peut être livré au consommateur sous le nom de cette commune, alors qu’il ne correspond pas au type consacré par l'usage local, loyal et constant. Le texte adopté par la Chambre était plus précis que celui de M. Jenouvrier.

Pour répondre à une préoccupation que fous avons précédemment signalée, l’article 4 du projet sénatorial décide que le tribunal compétent sera celui dans le ressort duquel se trouve la commune d’origine du produit dont l'appellation est contestée; cet article n’est que l'application du droit commun, puisque d’après l’article 52 du Code de procédure civile le défendeur doit être assigné, eñ matière réelle, devant le tribunal de la situation de l’objet litigieux, Le juge le plus qualifié pour dire si un produit est originaire d'un lieu déterminé, commune ou région, ou s’il s’y rat:ache par des asages locaux, loyaux et constants, est bien celui de l'arrondissement de la commune ou de la région envisagée, qui sera mieux placé qu'aucun autre pour apprécier les usages et la bonne foi de ceux

qui les invoquent.

L'action correctionnelle apparaît avec l’article 12 du projet Jenouvrier : « Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente oudestinés à être mis en vente, des appellations d’origine qu’il savait inexactes, sera puni... »

Bien entendu, les juges correctionnels doivent se baser, pour l'appréciation des faits, sur l’origine et’ les usages locaux, loyaux et constants. Par exemple, ils condamneront le viticulteur qui vendra sous le nom de «vin de A» un vin blanc récolté sur la commune de À, mais sur des terrains qui, en vertu des usages locaux, loyaux et constants, ne doivent être plantés qu’en cépages rouges et fournir des vins de comsommation courante. Le projet Jenouvrier ne serait donc pas sur ce point en opposition marquée avec le projet voté par la Chambre, à condition toutefois que la jurisprudence l'interprète dans le sens le plus large, en faisant intervenir cette notion de qualité dont personne n'ose parler franchement et que nous considérons comme indispensable à la

protection [des vins d’origine. La vérité nous oblige à reconnaître :

que nulle part dans le rapport de M. Jenouvrier on ne trouve le désir de protéger la qualité.

L'article 14 du projet sénatorial proclame un principe, sanctionné déjà par une nombreuse jurisprudence et par la Convention de Madrid (art. 4, paragraphe 2) : les appellations d’origine des produits viticoles ne peuvent jamais tomber dans le domaine public et constituer de simples expressions génériques.

Des représentants très autorisés du commerce bordelais ont fait grief à M. Jenouvrier du principe consacré par cet article 14. M. Mestrezat ! reproche au rapporteur sénatorial de proclamer un principe qui va à l'encontre des intérêts de la grande majorité des viticulteurs et qui est souverainement injuste. Il cite l'exemple du Médoc, dans lequel la majorité des communes se soulèvent contre le monopole que les trois ou quatre grandes communes réclament pour leur nom : «La réputation du Saint-Julien, dit-il, est due au nombre de bons vins des environs qui se sont vendus comme Saint- Julien. »

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