La Gironde vinicole, 15 avril 1914, p. 91 et
M. Mestrezat a tout à fait raison de condamner les conceptions beaucoup trop étroites de telle commune ou de telle région; mais on peut lui faire observer que, même en considérant les appellations viticoles comme de simples expressions génériques, on ne pourrait empêcher une commune de défendre son nom. Au surplus, les inconvénients du ‘système seraient tels que la viticulture et le commerce demanderaient vite le retour au principe de l’article 14. Que penserait le commerce bordelais de vins de Saint-Julien récoltés en Australie?
Aux termes des articles 15 et 18, tout récoltant devra indiquer l'appellation d’origine qu'il entend donner à son produit; cette déclaration sera inscrite sur un registre spécial dont communication sera faite à tout requérant. |
Enfin, l’article 28 apporte une modification à l’article 7 du projet adopté par la Chambre. Parlant des droits acquis par les bénéficiaires des décrets de délimitation, M. Clémentel avait dit : « Nous baisserons le pont-levis; nous le baisserons aussi bas que possible, mais n’y passeront que ceux auxquels une décision judiclaire en aura donné le droit. » M. Jenouvrier a.voulu restreindre les droits de ceux qui avaient franchi le «pont-levis » en vertu des décrets de délimitation; il a édicté, dans son article 28 que, nonobstant l’abrogation de ces décrets, leurs anciens bénéficiaires pourraient les invoquer, mais seulement à titre de présompton légale, présomption qui sera susceptible d’être renversée par la preuve contraire. ;
Le gouvernement n’accepta pas le projet Jenouvrier et demanda à la Commission sénatoriale de revenir sur sa décision en prenant pour point de départ le texte même voté par la Chambre. M. Combes, président de la Commission, écrivit alors aux ministres de l'Agriculture et des Finances pour leur exprimer son désir de conciliation et leur demander un nouveau texte sur lequel l’accord pourrait se faire. Ce texte fut lu à la Commission du Sénat le 24 juin 1914 et aboutit au projet transactionnel qui porte la date du 1° juillet 1914. Malheureusement, M. Jenouvrier ne voulut pas se rallier au projet gouvernemental et la Commission le suivit dans ses conclusions. Leur obstination est d'autant plus regrettable que, comme nous l’avons dit, l'accord s'était fait dans toutes les régions
viticoles entre le commerce et la propriété, sur les bases du projet voté par la Chambre des députés. «Il nous suffit de savoir que vous êtes d'accord, propriété ét commerce, avaient déclaré MM. Barthou et Clémentel, pouf que nous défendions votre accord. »
Le 1°r avril 1014, les Associations viticoles et la Fédération des Syndicats du commerce des vins de la Gironde avaient, adressé au gouvernement une protestation énergique contre le projet de la Commission sénatoriale.
Le texte présenté par M. Fernand David, le 24 juin, sauf quelques modifications de détail sans grande importance pratique, consacrait les principes admis par la Chambre, notamment en ce qui concerne le droit à l'appellation basé sur l’origine et la nature des produits, en vertu des usages locaux, loyaux et constants. Il suffit, d'autre part, de se reporter aux annexes II et III pour comprendre la supériorité du projet gouvernemental sur celui de la Commission sénatoriale.
B. Les sanctions,
Nous avons jusqu'ici laissé de côté une question capitale sur laquelle le commerce et la viticulture ont été longtemps divisés et qui a fait l’objet de polémiques ardentes : la question des sanctions destinées à assurer le respect des appellations d’origine.
L'article 11 de la loi du 17 août 1905 avait prévu des règlements d'administration publique fixant les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente des produits des régions délimitées. La loi du 28 avril 1816 disposait bien dans son article 10 qu'il ne serait délivré de passavant, congé où acquit, que sur des déclarations énonçant les quantités, espèces et qualités des boissons; mais jusqu'aux lois de 1905 et 1908, la Régie considérait que la seule désignation « vin rouge » Où « vin blanc » était suffisante pour établir la «qualité du vin». Par sa note, n° 236, du 26 avril 1909, l'Administration fit connaître, à l’occasion du décret délimitant la Champagné viticole, que, désormais, les vins issus du territoire délimité constituaient une qualité spéciale et bien déterminée de vin; qu'ils devaient, en conséquence, recevoir, à l’exclusion de tous autres, sur les titres
de mouvement la dénomination « vins de la Champagne viticole ». Le Tribunal de Reims n’a pas admis, d’ailleurs, l'interprétation que la Régie donnait au mot «qualité » dans la loi de 1816 et a acquitté un négociant poursuivi pour avoir expédié, avec un acquit portant l’estampille « Champagne », des vins qui n'avaient pas été récoltés dans cette région. |
Pour répondre au désir des viticulteurs des régions délimitées, M. Cochery, ministre des Finances, imagina un système destiné à authentifier les vins :
Le vin originaire d’une région délimitée ne pourra-être vendu ou mis en vente en bouteilles sous le nom de cette région ou d’un cru faisant partie de cette région, sans que la bouteille soit revêtue d’une vignette . portant le timbre prévu par l’article premier de la loi du 20 novembre 183, etc. |
Le système de la vignette a trouvé, à la Chambre, des défenseurs très convaincus, entre autres MM. d’Élissagaray, Pozzi et Péchadre, mais il se heurta à une très vive opposition qui finit par triompher.
Les adversaires du projet Cochery firent valoir que la vignette permettrait d’authentifier au même titre les excellents vins, les vins médiocres et ceux de qualité très inférieure. Pour garantir l’authenticité d’un vin, disaient-ils, il faudrait le suivre jusqu’à sa mise en bouteilles, ce qui est tout à fait impossible. Il est à Craindre que le producteur d’une commune réputée ne demande des vignettes pour le nombre d’hectolitres de vin qu’il récolte dans sa propriété et ne s’en serve pour authentifier des vins étrangers; il n’aura pas besoin de la vignette pour vendre ses vins qui se suffisent à eux-mêmes. M. d'Élissagaray considérait ce danger comme très chimérique ; ni le producteur, ni le négociant n’ont intérêt à mettre des vins inférieurs dans des bouteilles sur lesquelles serait apposée la vignette; leur nom figurant sur l'étiquette, il en résulterait une juste déconsidération pour eux. Les viticulteurs s’opposèrent, en général, à l’adoption de la vignette pour n'être pas frappés d’un nouvel impôt,
En 1900, des délégués du Conseil général de la Gironde ayänt demandé au ministre des Finances de prendre des mesures de protection pour les produits des régions délimitées, celui-ci offrit
son système de la vignette, consistant en une bande de garantie qui serait apposée sur toutes les bouteilles des vins fins délimités; elle serait vendue o fr. 10 par bouteille, o fr. 15 pour les vins mousseux et o fr. 25 pour les vins étampés au château. Le ministre proposait, en outre, un droit supplémentaire de x fr. 50 par hectolitre pour les vins en fûts des régions délimitées. Ce projet fut accepté par les délégués de la Gironde. M. Cochery nomma alors une Commission chargée d'organiser un régime de garantie fiscale pour les vins des régions délimitées ; elle comprenait des députés et des sénateurs de la Gironde, de la Champagne, du Gers, des Charentes, une dizaine de négociants en vins et des fonctionnaires du ministère des Finances. La ligue des viticulteurs de la Gironde protesta contre la composition de cette Commission dont se trouvaient exclus les producteurs, oubli d'autant plus regrettable que des différends profonds divisaient le commerce et la propriété.
Les viticulteurs girondins faisaient remarquer, non sans raison, que la question de délimitation était préjudicielle et qu’il convenait d'attendre la décision du Conseil d’État pour prendre parti. Ils n’hésitaient pas cependant à combattre le système de la vignette, qui servirait à authentifier la fraude, qui garantirait de la même façon les grands vins et les vins communs et qui créerait un impôt d’une inégalité flagrante au profit des régions non délimitées.
La Confédération générale des viticulteurs de Bourgogne s’associa aux protestations des viticulteurs girondins. En admettant même qu'on établisse une vignette ad valorem, déclarait-elle, on se heurtera aux plus grandes difficultés. Sur quel cours faudra-t-il se baser? Avec ce système, «on verra surgir des maisons qui ramasseront toute la lie de la région délimitée et qui l’expédieront sous le couvert de la précieuse estampille ».
Devant l'opposition qu'il rencontra au Parlement et parmi les viticulteurs des régions intéressées, le ministre des Finances retira son projet.
Dans le Midi, la Confédération générale des viticulteurs (C. G. V.) tenta une authentification des produits viticoles sous forme de « label ». La «labélisation » avait pour but de donner au vendeur un certificat de «pureté », résultant de la surveillance exercée dans la
cave des récoltants par les inspecteurs de la C. G. V. Cette protection était insuffisante, car elle se limitait aux rapports directs du récoltant avec son premier acheteur qui est, le plus souvent, un négociant. Le consommateur ne pouvait trouver dans le label une garantie sérieuse qu’en cas de vente directe; le label ne comportait aucune analyse ni aucun certificat d’origine.
Un autre système, qui fonctionne en République Argentine, fut repoussé par la Ligue des viticulteurs de France : il consistait en une faculté pour le producteur d'obtenir des laboratoires de l’État une analyse de ses produits, répertoriée sur un registre officiel avec un numéro d'ordre, qui deviendrait alors une véritable marque individuelle dont les futailles, caisses et bouteilles pourraient être timbrées et qui garantirait l’authenticité du produit jusque chez le consommateur.
Le Service des fraudes présenta un système analogue sous le nom de «casier vinicole »: en voici les traits essentiels :
Dépôt à la mairie de toute commune viticole d’un double échantillon de chacun des vins récoltés dans la commune; cachetage et authentification des échantillons par le Service des Contributions indirectes; inscription sur un registre et sur une fiche’ attenant aux flacons d’un numéro d'ordre et des mentions utiles pour permettre d'éclairer la religion des chimistes ou experts (origine du vin, date de la vendange, situation de la vigne, état de la vendange, maladies, nature du cépage, rendement à l’hectare, modes de vinification, etc.).
Le dépôt à la mairie restant facultatif pour chaque récoltant, les agents étaient invités à ne donner leur garantie qu'aux produits indemnes de toute suspicion de fraude ou d’aduiltération.
Le casier vinicole, excellent en principe, se heurtait dans la pratique à de grandes difficultés d'application. Il fallait compter avec la négligence des maires et aussi de nombreux propriétaires. Ce système ne pouvait empêcher les fraudeurs de déposer des échantillons du type identique aux produits falsifiés destinés à la vente. D'autre part, les circulaires ministérielles prévoyaient le dépôt des échantillons dans le courant du mois de novembre; or, les
1, Revue de viticulture, 1910, I, p. 488 et suiv.
vins de certaines régions (Touraine, Anjou) fermentent encore en décembre et janvier; des grands vins du Bordelais et de la Bourgogne ne sont mis en vente qu'à des époques fort éloignées de la vendange; deux, trois ans et plus après la récolte (tels les vins du Sauternais) ; la composition de ces vins se sera sensiblement modifiée par l'effet du vieillissement et des soutirages.
Le 29 novembre 1910, l'Association syndicale des viticulteurspropriétaires de la Gironde adopta, sur le rapport de M. O. Audebert, un projet comprenant une série de mesures destinées à assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente des produits des régions délimitées. Ces mesures se résument ainsi 1:
1° Apposition sur les fûts, caisses ou bouteilles du nom de la région délimitée, quand il sera fait emploi d’une appellation particulière à cette région, et réciproquement apposition d’une marque particulière, quand il sera fait emploi de l'appellation d’une région délimitée ;
20 Interdiction d’accoler au nom d’une région délimitée des noms ou dénominations qui ne répondent pas à l'existence réelle d'un cru. |
3° Concordance des marques, des fûts, caisses ou bouteilles et de celles des factures et papiers de commerce.
4° Extension à toutes les localités de la région délimitée des stipulations de l’article 12 du décret du 3 septembre 1907,
Bien entendu, le récoltant comme le négociant restent libres d’expédier leur vin avec la seule indication de leur nom ou même sans aucune indication. Mais lorsqu'ils apposent sur les fûts, caisses ou bouteilles, une mention quelconque rappelant une région délimitée, ils doivent y joindre le nom de cette région. L'omission de cette formalité constituerait une infraction à un règlement d'administration publique, punissable d’une simple amende de 10 à 50 francs, tandis que l’apposition abusive d'un nom de région délimitée tomberait sous le coup de la loi du 1 août 1905 (emprisonnement de trois mois à un an et amende de 100 francs à 5,000 francs, ou l’une de ces peines).
«Le nom de la région, dit M. Audebert, c'est le nom de famille:
1. Rapport de M. Octave Audebert : Application de la loi du rer août 1905, P'10:
les indications complémentaires sont les prénoms. » Il importe pour le consommateur de connaître l'«état civil» exact du vin qu'il achète.
Jusqu'ici, pas de difficultés; tout le monde est d'accord. Mais les difficultés vont naître, sur la seconde partie du rapport de M. Audebert. Deux mesures sont jugées par lui indispensables : l'emmagasinement des vins et eaux-de-vie des régions délimitées dans des locaux spéciaux et la tenue d'un compte spécial des entrées el des sorties de ces vins; sous cette restriction que ces obligations ne seraient pas imposées aux intermédiaires qui réexpédient les vins ou les eaux-de-vie d’une région délimitée seulement en Caisses ou en bouteilles, tels qu’ils les ont reçus et avec les mêmes marques. L’Administration de la Régie serait chargée du contrôle de la circulation des vins et eaux-de-vie des régions délimitées. Pour lever l’hésitation des tribunaux à cet égard, l’article 10 de la loi du 28 avril 1816 serait complété comme suit : « Lorsque les fûts, caisses ou bouteilles porteront le nom d’une région délimitée, les expéditeurs devront le déclarer dans leurs soumissions. »
M. Louis David, dans son rapport au Conseil général de la Gironde, en 1910, concluait dans le même sens.
Le compte spécial avec chat séparé fut réclamé par les viticulteurs qui considéraient cette double protection comme la meilleure des garanties pour assurer la loyauté des transactions.
Le Syndicat de défense viticole de Cérons déclarait, le 12 mars 1917 au banquet des viticulteurs à Bordeaux, que le compte distinct, sans chai séparé, ne pouvait assurer qu’une protection illusoire, et que sans compte distinct et sans chai séparé, on irait à l'encontre des intérêts qu’on avait voulu protéger. L'Union girondine des Syndicats agricoles proposait à son tour, le 5 avril 1911, une série de mesures législatives et administratives analogues à celles qui avait été préconisées par M. Audebert. « Pour bénéficier de la dénomination « Bordeaux », les vins devront avoir été récoltés et vinifiés dans la région délimitée, et, dans cette même région, emmagasinés dans des locaux séparés, sans aucune communication autre . que la voie publique, de tous locaux contenant des vendanges ou vins étrangers à la région. Les mutations entre ces locaux auront lieu sous ‘acquit-à-caution portant la mention d’origine. — «Les
récoltants et commerçants soumis au régime de l’article précédent, déclareront à la Régie, dans le mois dela promulgation de la présente loi, leurs stocks en vins récoltés dans la région « Bordeaux ». Le Service des Contributions indirectes pourra se faire fournir des justifications d’origine et rejeter tout ou partie de ces déclarations, sauf recours devant un tribunal arbitral formé par un expert choisi par la Régie, un expert choisi par la partie, et, en cas de désaccord, un expert désigné par le président du Tribunal civil. »
Le commerce se refusa à accepter le système proposé par la propriété. Appliqué seulement dans les régions délimitées, ce système constituerait une mesure d’exception extrêmement rigoureuse pour le commerce local.
L'obligation du chai séparé était, en effet, fort onéreuse pour les négociants fqui seraient amenés à ne plus vendre les produits des régions délimitées. D'autre part, l'institution du «chaï séparé » assurait bien la loyauté des transactions sur. les vins de Bordeaux dans la zone de production, mais pas au delàt. La Régie peut, il est vrai, tenir autant de comptes distincts que chaque négociant reçoit de vins d’origine différente; mais est-il raisonnable d'imposer à chaque négociant des chais séparés pour chaque origine de produits? Ces considérations d’ordre pratique avaient, un instant, décidé la propriété à renoncer à ses exigences et à s’en tenir au double compte. L'exemple de la Champagne la fit revenir à sa première idée. «Il y a là, en effet, écrit M. Marcel Alibert, une mesure d'exception qui, à première vue, choque quelque peu; mais quand on réfléchit aux avantages qu’elle offre à la production, au commerce local et à la consommation, on la trouve d'autant mieux justifiée, que la délimitation ayant été faite pour obvier à la tromperie sur l'origine, la première nécessité qui en découle, c’est de mettre producteurs et commerçants des régions délimitées dans l'impossibilité de s’y livrer. C’est ce qui a été fait, en Champagne, où, seuls les négociants assujettis aux chais séparés peuvent user de l'appellation régionale. »
Nous ne pensons pas qu'on puisse établir une analogie complète entre le Champagne et le vin de Bordeaux; telle réglementation qui
1. Marcel Alibert, Les sanctions de la délimitation du Bordelais, p. 6 et suiv.
YERS UNE LÉGISLATION NOUVELLE t6r
convient à l’un n’est pas applicable à l’autre. Toutes les lois sur les vins ont édicté des mesures spéciales pour les vins mousseux, en particulier pour ceux de Champagne. Si la délimitation du Bordelais avait été étendue aux sous-régions, comme certains le demandaient, aurait-il fallu obliger les négociants à avoir autant de chais distincts que de qualités de vins; un chai pour le médoc, un pour le saintémilion, un pour le sauternes?.… Les viticulteurs partisans du double compte avec chai séparé ont dû reconnaître eux-mêmes que leurs exigences, très dures pour le commerce, ne suffisaient pas cependant à les mettre à l’abri des fraudes pratiquées au delà de leurs régions respectives; mais, disaient-ils, il y aura, désormais, un petit coin de France où producteurs et commerçants ne pourront. plus être soupçonnés de se livrer aux pratiques qui ont tant contribué à déconsidérer nos merveilleux produits 1 ».
La Commission de l'Agriculture chargée d'étudier le projet Pams à la Chambre des Députés, ménagea une entrevue entre les représentants autorisés de la viticulture et du commerce. Après de longs débats, une transaction intervint sur les bases suivantes : tenue par tout commerçant en gros d’un compte spécial d’entrées et de sorties pour les produits bénéficiant d’appellations d’origine, sous le contrôle de la Régie; mise à la disposition des inspecteurs du Service de la répression des fraudes du compte spécial, sur ordonnance du Président du Tribunal civil.
La Commission d'Agriculture de la Chambre ne voulut pas adhérer entièrement au projet transactionnel qui lui était soumis. Elle estima notamment que la Régie n’avait pas à contrôler les déclarations faites par le négociant ou le propriétaire. Si le contrôle était effectif, il faudrait permettre à la Régie d'exiger la production de toutes justifications d’origine qui lui paraîtraient utiles. Si, au contraire, l'Administration se bornait à enregistrer passivement les déclarations des intéressés, à charge par elle d'établir ensuite la fraude — ce qui serait assez malaisé — pourquoi ne pas supprimer un contrôle purement platonique? Mais pour donner satisfaction aux producteurs, la Commission demandait que le compte spécial d'entrées et de sorties, pour les produits achetés ou vendus avec
1, M. Alibert, op. cit; p. 10.
appellations d’origine, fût arrêté mensuellement par nature de produits et que les employés des contributions indirectes et les inspecteurs régionaux de la répression des fraudes fussent autorisés, sans formalités préalables, à procéder sur place aux vérifications prévues par la loi.
D'autre part, les délégués des Associations viticoles de la Bourgogne et de la Gironde, en vue d’intéresser le Service des Contributoins Indirectes à la délivrance de titres de mouvement spéciaux, offrirent spontanément une augmentation de o fr. 25 sur le droit de circulation, applicable aux vins bénéficiant de l’appellation. d'origine. La Commission repoussa cette idée : la surtaxe sur les vins d’origine n’aurait sa raison d'être que si la Régie disposait de moyens de contrôle suffisants lui permettant de certifier l’authenticité des produits qui acquitteraient cette surtaxe. Maïs la loi ne lui donne aucun droit d'investigation : les agents du fisc devraient, en fait, accepter passivement les déclarations des propriétaires récoltants.
Les représentants de la propriété et du commerce girondins qui signèrent l’Accord de Bordeaux se mirent d'accord sur les bases de l’article 4 du projet Pams, remanié par la Commission de l’Agriculture. Ils insérèrent cependant dans l'alinéa 2 de l’article 4 cette formule dangereuse : « Le compte spécial sera tenu sur un registre établi en deux parties, entrées et sorties, registre qui servira de justification nécessaire el suffisante à l'égard du contrôle indiqué ci-dessus pour établir qu'il n'est pas sorti, sous une appellation d’origine, une quantité de vins, spiritueux ou autres boissons supérieure à celle figurant à l'entrée. » M. Clémentel supprima cette phrase, qui aurait constitué un grave danger pour les commerçants : la moindre erreur d'inscription aurait engagé leur responsabilité. Sous cette réserve, l’article 4, voté par la Chambre le 27 novembre 1913, ratifia les termes de l’Accord de Bordeaux; un alinéa final
disposait, en outre, que la soumission par laquelle tout expéditeur
de vin doux naturel demanderait une expédition de régie, devrait mentionner le nom du cru.
Le premier rapport présenté devant la Commission sénatoriale par M. Jenouvrier instituait le contrôle sous la forme de chais séparés. Les commerçants bordelais et bourguignons protestèrent
avec la plus grande énergie contre ce système qu'ils déclaraient inacceptable. En Champagne, le magasin séparé peut avoir sa raison d’être car le nom régional constitue la seule indication d'origine; mais en Gironde et en Bourgogne, on s'attache beaucoup plus aux sous-régions qu'au nom régional. « Pourquoi, disaient-ils, se donner tant de mal pour n'arriver qu'à une garantie relative de ce qui est le plus recherché et à l’authentification rigoureuse de ee qui l’est le moins? »
Tout le monde est d'accord sur l'impossibilité d'exiger un chaï séparé pour chaque appellation viticole. M. Roux, directeur du Service de la répression des fraudes, et M. Martin, directeur général des Contributions indirectes, condamnèrent à leur tour la proposition Jenouvrier. La Commission sénatoriale pria alors son rapporteur d'examiner à nouveau la question, en s’entourant de tous renseignements utiles et s’ajourna sine die.
L'article 4 du projet Pams est devenu l’article 15 du second projet présenté par la Commission sénatoriale. Sauf une légère: modification dans la partie finale de l'alinéa 3, le texte est resté le même, La Chambre avait dit : « À moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d’origine, elles seront inscrites à la sortie avec l’indication du numéro de la pièce de régie, soit sous la même appellation qu’à l'entrée, soit sous l’une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d’après les usages locaux, ioyaux et constants.» Le projet Jenouvrier ajoutait «soit sous l’une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après leur origine ou des usages locaux, loyaux et constants »; addition qui n’avait d'autre but que de faire cadrer l’article 15 avec les principes proclamés par la Commission sénatoriale dans son article 3.
M. Jenouvrier demande, par contre, l’abrogation “ la loi du 10 février IO1I qui a institué le régime des magasins séparés pour les vins de Champagne, mais il lui substitue deux articles (20 et 24) qui en maintiennent toutes les dispositions essentielles.
Le projet transactionnel présenté par M: Fernand David, ministre de l'Agriculture (voir Annexe IIT), reproduit fidèlement le texte de l’article 4 adopté par la Chambre des députés, en ajoutant toutefois un nouvel alinéa qui édicte des mesures de protection internationale,
«Les mêmes règles seront applicables aux produits étrangers pour la protection desquels des mesures de surveillance équivalentes sont prises dans le pays d’origine, si ce pays applique lui-même des mesures de surveillance équivalentes pour la protection des produits d’origine française. »