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C. L'action syndicale

Les articles 2 et 3 du projet Pams méritent une attention particulière; ils présentent une grande importance dans l’œuvre de la répression des fraudes.

Souvent, un particulier lésé par les manœuvres déloyales de tel ou tel concurrent, hésitera à entreprendre contre lui une action judiciaire. Peut-être ne se sentira-t-il pas suffisamment armé? Peut-être reculera-t-il devant les frais très élevés que comporte une affaire délicate, exigeant de nombreuses auditions de témoins une longue instruction, des expertises coûteuses... L'action syndicale, se substituant à l’action individuelle, devait évidemment faciliter les poursuites judiciaires. Mais il ne suffisait pas aux viticulteurs et aux négociants de se grouper, de constituer des syndicats professionnels pour la défense de leurs intérêts respectiis; 1l fallait également leur reconnaître le droit d’ester en. justice dans la plus large mesure. L'article 6 de la loi du 21. mars 1884 stipulait que les Syndicats | professionnels de patrons et d'ouvriers auraient le droit d’ester en justice, tandis que le dernier paragraphe de l’article 5 de la même loi refusait ce droit aux Unions des syndicats. :

La question se compliquait singulièrement sur le point de savoir dans quelles conditions pouvait s'exercer le droit des Syndicats. En vertu du principe de procédure bien connu «pas d'intérêt, pas d'action », il y avait lieu de se demander comment la jurisprudence interpréterait ce mot «intérêt » et admettrait, en conséquence, les actions introduites par les syndicats viticoles.

Lorsqu'un syndicat — quel qu’il soit — intervient devant les tribunaux pour défendre son patrimoine, il n’y a pas de difficulté; son intérêt est évident et son action est parfaitement recevable. D'une façon générale, chaque fois qu’un syndicat est lésé

directement dans ses intérêts corporatifs (sans que les droits individuels ou collectifs de ses membres aient été atteints), par le fait d’une personne ou d'un groupement quelconque, il a les mêmes droits qu’un particulier et peut, à son gré et suivant les cas, appeler son adversaire devant la juridiction civile ou devant la juridiction correctionnelle.

Un autre point n'est pas non plus douteux : le syndicat professionnel est irrecevable pour soutenir devant les tribunaux les intérêts personnels d’un ou de plusieurs de ses membres.

Il est beaucoup moins évident que l’action des syndicats soit recevable lorsqu'elle est basée à la fois sur la défense des intérêts généraux de la profession et sur les intérêts particuliers de l’ensemble de leurs membres où de quelques-uns d’entres eux. La jurisprudence a généralement admis l’action syndicale dans la plus large mesure : elle demande simplement la justification d’un préjudice direct porté aux intérêts collectifs représentés par les syndicats.

Cependant, la Cour d'appel de Paris, le 11 janvier 1907, dans une affaire de mouillage de vins, déclara le Syndicat national de défense de la viticulture française, mal fondé dans son intervention, quoique le délit eût été établi et le fraudeur condamné. Elle motiva sa décision sur ce fait que, «si la fraude est contraire aux intérêts généraux de la viticulture française, un Syndicat qui, loin de compter parmi ses membres tous les viticulteurs français, n’en comprend qu’un nombre relativement restreint, ne peut être considéré comme le représentant légal de la collectivité lésée ». Et l’arrêt ajoutait : « Si l’on accueillait cette intervention, 1l n’existerait aucune raison de refuser, dans l’affaire actuelle, le même droit aux nombreux syndicats de viticulteurs répartis sur l’ensemble du territoire français: l’on arriverait ainsi à faire supporter, pour un seul délit, sous la forme de dommages-intérêts, des frais multiples arbitraires et qui seraient hors de proportion avec la gravité de l'infraction commise. »

Cet arrêt fut vivement critiqué. Il paralysait l’action des Syndicats viticoles au point de la rendre à peu près nulle. Ce n’est pas parce qu’un syndicat ne comprend pas tous les membres de la profession qu'il n’a pas à intervenir pour défendre les intérêts de

la collectivité. Un syndicat ouvrier qui obtient par ses revendications une augmentation de salaires ne travaille pas seulement pour ceux des ouvriers qui ont adhéré à ses statuts, mais pour l’ensemble des ouvriers de la profession. Si un syndicat devait justifier qu'il a groupé autour de lui tous les travailleurs de la catégorie sociale qu'il représente, il serait d'avance voué à l'impuissance la plus absolue. Si l’on exige que le Syndicat national de défense de la viticulture française comprenne parmi ses membres tous les viticulteurs français pour être recevable en justice, il peut d'ores et déjà renoncer à faire valoir ses droits devant les tribunaux.

L'arrêt de la Cour d’appel de Paris, prévoyant le cas où plusiéurs syndicats de viticulteurs se porteraient partie civile, déclare qu'il n’y aurait aucune raison pour refuser aux uns ce qu’on accorderait aux autres. Qu’arriverait-il si les tribunaux admettaient leur intervention? On dépasserait les bornes de la sévérité en faisant supporter aux délinquants des condamnations pécuniaires hors de proportion avec la gfavité de l’infraction. Il ne faut pas évidemment, sous prétexte de réprimer les fraudes, demander aux inculpés des dommageés-intérêts exagérés, ruineux. |

La Cour de Paris dépasse sa propre pensée lorsqu'elle exonère complètement les négociants ou les viticulteurs malhonnêtes du paiement d’une juste indemnité envers les syndicats professionnels. C’est là une question de mesure. Lorsqu'un négociant bordelais vend un vin d'Espagne sous le nom de «vin de Bordeaux», le Syndicat national, agissant au nom des intérêts généraux de la viticulture française, doit être reçu dans son intervention ; il lui sera alloué des dommagesintérêts proportionnés à l'importance des fraudes commises par le délinquant et à sa situation pécuniaire. La Ligue des viticulteurspropriétaires de la Gironde, le Syndicat girondin de répression des fraudes ont eux aussi un intérêt direct à la répression du délit : il sera juste de leur accorder des dommages-intérêts, mais le juge devra être d'autant moins large dans cette attribution que les intervenants seront plus nombreux. Dans l’exemple choisi, il agira sage- . ment en déboutant les Syndicats du Médoc, de Saint-Émilion, etc., qui n’ont pas spécialement pour objet la défense des «vins de la Gironde ».

Si le délinquant était poursuivi pour avoir vendu sous le nom de

« Médoc » un vin d’une autre provenance, il est clair que les tribunaux accorderaient des dommages-intérêts plus élevés aux syndicats médocains qu’à tel syndicat girondin. Mais ils ne doivent jamais perdre de vue le total des condamnations pécuniaires qu'ils infligent : c'est de toute évidence. |

À la suite de l’arrêt de la Cour de Paris, les syndicats intéressés demandèrent l'élaboration de textes législatifs impérieux consacrant leur droit d’ester en justice chaque fois que les intérêts corporatifs seraient en jeu. Ainsi furent votés les articles 9 de la loi du 29 juin 1907 et 2 de la loi du 5 août 1008. Ces articles permettent aux syndicats, formés conformément à la loi de 1884 pour la défense des intérêts généraux de l’agriculture, ou de la viticulture, ou du commerce et du trafic des boissons, eaux-de-vie, denrées alimentaires..., ! d'exercer les droits reconnus à la partie civile par le Code d’instruction criminelle (art. 182, 63, 64, 66, 67 et 68) relativement aux faits de fraudes et falsifications prévues par les lois en vigueur, ou de recourir, s'ils le préfèrent, à l’action ordinaire devant les tribunaux civils, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil.

En réalité, les nouvelles dispositions législatives laissaient subsister l'incertitude jurisprudentielle. Les tribunaux les ont considérées comme une simple consécration du droit pour les Syndicats d’ester en justice; elles n’ajoutent rien à la loi de 1884. Dans chaque cas, l'exercice de l’action syndicale restera subordonné à l'existence d’un préjudice direct. Cependant, M. Cazeneuve avait déclaré, lors des travaux préparatoires de la loi du 5 août 1908 : «Il y a des intérêts communs, il y a des lésions communes qui justifient l'intervention d’un syndicat. Nous prétendons que c’est défendre des intérêts généraux que réprimer les fraudes et les actes de concurrence déloyale. »

Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation 29 juillet 1907) (*) admit l'intervention du Syndicat national de défense de la viticulture française dans une affaire de falsification et de mouillage. Mais un arrêt du 20 décembre 1907 consacra la solution contraire. « Le droit de se porter partie civile, est-il dit dans cet arrêt, est subordonné à la condition que les intérêts collectifs dont il s’agit aient été directement lésés par le fait poursuivi. »

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