Bulletin criminel, p. 837-838, n
La Chambre criminelle est demeurée fidèle à la solution inaugurée par l'arrêt du 20 décembre 1907. Elle a cassé pour défaut de base légale les décisions qui ne constataient ni ne précisaient la nature du préjudice; elle s’est montrée, d'autre part, très rigoureuse pour reconnaître au préjudice allégué un caractère direct. Parmi la longue série des arrêts insérés au Bulletin criminel, cinq seulement ont admis l’action civile des syndicats pour lésion directe des intérêts collectifs dont ils ont la garde : trois de ces arrêts visent des poursuites pour fausse indication du lieu d’origine des produits 1.
La Chambre civile s'était prononcée contre la jurisprudence de la Chambre criminelle. La Cour de cassation allait donc être appelée à trancher la question, toutes Chambres réunies, dans les circonstances suivantes : un arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 18 juin 1910, fut cassé par la Chambre criminelle le 10 février 19112. La Cour de Rouen, chargée de l'affaire, jugea dans le même sens que la Cour de Paris (22 juillet 1911). La Chambre criminelle, par arrêt du 23 mars 1912, renvoya alors la cause et les. parties devant les Chambres réunies 5. Il s'agissait encore de la recevabilité du Syndicat national de défense, de la viticulture française à propos d’une affaire de mouillage de vins. M. le Procureur général Sarrut conclut à la recevabilité du Syndicat. «Il n’est pas douteux, affirma-t-il, l’ensemble des lois le démontre, qu'il (le législateur) veut ouvrir un large domaine à l’activité des syndicats professionnels en particulier, des associations en général. Ne vous croyez pas le droit de paralyser sa volonté, de gêner le développement de son œuvre, vous, magistrats de la Cour suprême, dont la mission consiste à assurer l'application stricte
,des lois, quels qu’en soient le caractère ou la portée... »
La Cour de cassation, toutes Chambres réunies, rendit son arrêt le 5 avril 1013 #; il consacrait la thèse de la Chambre civile et des Cours de Paris et de Rouen. Se basant sur ce principe que la personnalité juridique d’un syndicat professionnel est distincte de la
1. Crim., 8 août 1008. Bulletin crim., p. 663-666, n° 354. — Crim., 8 décembre 1911. Bulletin crim., p. 1081-1086, n° 572 (à propos des vins de Sauternes). — Crim., 29 janvier 1912. Bulletin crim., p.102-106, n° 58 (à propos des vins de Champagne).