‹ De la Protection des Appellations d'Origine en Matière VinicoleChapitre 55 sur 72 · Crim., 10 février 1911. D. P · texte numérisé non relu

Crim., 10 février 1911. D. P

8. Cass., Chambres réunies, 5 avril 1913 (D. P, 1914, 1, 65)à

personne de chacun de ses membres (Loi 21 mars 1884, art. 3), l'arrêt du 3 avril 1973 déclare que «l’action civile exercée par un syndicat professionnel est recevable lorsqu'elle a pour objet, non de donner satisfaction aux intérêts individuels d’un ou plusieurs de ses membres, mais d'assurer la protection de l'intérêt collectif de la profession envisagée dans son ensemble et représentée par le Syndicat professionnel »; que «notamment est recevable, l’action civile du Syndicat national de défense de la viticulture française à propos d’un délit de falsification de vin par l'addition d’eau et la mise en vente de ce vin falsifié, ce délit portant atteinte directement aux intérêts économiques, commerciaux et agricoles, dont la défense rentre essentiellement dans la mission légale de ce syndicat professionnel ».

La Cour de cassation estima que la Cour de Rouen avait fait une saine appréciation des faits en retenant ces deux causes de préjudice : d’une part, la déconsidération que la fraude commise jetait sur le produit naturel; d'autre part, la baisse du prix du vin, correspondant à la quantité d’eau livrée à la consommation sous le nom de vin. La Chambre criminelle pensait, au contraire, que le préjudice relevé par la Cour de Rouen n’avait pu être porté qu’à des intérêts individuels et qu’il présentait un «caractère indirect ».

La décision de la Cour suprême, toutes Chambres réunies, eut un retentissement considérable dans les milieux intéressés.

En Gironde, les représentants de la propriété et du commerce lui attribuèrent un tel mérite qu’ils déclarèrent, lors de l’Accord de Bordeaux, s’en rapporter à la juridisprudence de la Cour de cassation ; ils proposaient, en conséquence, de supprimer les articles 2 et 3 du projet Pams. M. le duc de La Trémoille, député de la Gironde, fit justement remarquer, à la séance de la Chambre du 13 novembre 1913, qu'il était préférable de pouvoir invoquer un texte législatif précis et que, pour sa part, il se ralliait à celui que présentait la Commission : à l’article 2 du projet qui faciliterait l'intervention des syndicats en justice, et à l’article 3 qui mettrait les syndicats en meilleure posture vis-à-vis des inculpés. D'autre part, le rapporteur du projet Pams à la Chambre, M. Dariac demanda énergiquement le maintien des articles 2 et 3 : l’arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 1913, dit-ila été rendu à propos d’une affaire de mouil-

lage; peut-être la Cour suprême eut-elle jugé différemment dans une affaire d’un autre genre? Sa jurisprudence n’est pas définitive. M. le conseiller Falcimaigne, rapporteur du procès sanctionné par l'arrêt précité, s’exprimait lui-même en ces termes : « ILest à craindre que l’arrêt des Chambres réunies n’ait pas la vertu de clore la controverse, qui ne pourra être définitivement tranchée que par une loi conçue en termes plus précis et plus catégoriques que les dispositions édictées jusqu’à ce jour. »

= La Chambre des députés a finalement adopté, après plusieurs modifications de détail, un article 2 qui donne aux syndicats agri- coles, viticoles ou commerciaux, le choix entre l’action civile ordinaire ou l'action correctionnelle «relativement aux altérations, suppositions, contrefaçons dé noms ou de marques, emplois abusifs de dénominations géographiques, fraudes et falsifications quelconques ». Le texte est aussi général que possible : il sort même des cadres du projet Pams, qui ne vise que les fausses appellations d’origine. Le paragraphe 3 ajoute que «si les faits prévus au paragraphe premier du présent article portent sur les noms commerciaux, marques, dénominations géographiques, objets ou produits pour la défense desquels ils sont constitués, les syndicats intervenants ne seront pas tenus de justifier du préjudice direct que ces faits causent nécessairement à leurs intérêts collectifs : aucune irrecevabilité tirée de la nature de ce préjudice ou de sa relation avec les intérêts individuels ne pourra leur être opposée. , ; | Pour répondre aux craintes exprimées par certaines décisions jurisprudentielles, notamment par l’arrêt précité de la Cour de Paris (r7 janvier 1907) !, le projet adopté par la Chambre (art. 2, paragraphes 4 et 5) décidait que lorsqu'un syndicat aurait exercé l'action civile, tous autres syndicats formés dans un but identique ne pourraient intervenir dans l'instance que comme parties jointes 1. Voir aussi arrêt Cour de Bordeaux (Recueil des arrêts de la Cour deBordeaux, 1912, IT, p. 24 et suiv.) : «Lorsque plusieurs syndicats se portent parties civiles ét sont tous également recevables dans leur action, le juge doit tenir compte du principe de non-cumul aussi bien dans l'appréciation des dommages-intérêts que dans l'application de la peine, car la réparation du préjudice souffert par un syndicat à plutôt le caractère d’une sanction pénale que d'une véritable indemnité, À raison de cé que la somme quil

touche est destinée à réparer la lésion d'intérêts, non point particuliers, mais généraux et collectifs. » ATUE

et que, d'autre part, quand une décision judiciaire aurait été prononcée sur intervention d’un ou plusieurs syndicats agissant dans la même poursuite, l’action d'un autre syndicat ne serait pas recevable au sujet des mêmes faits : les membres de ce Syndicat ne pourraient obtenir que la réparation du préjudice causé à leurs intérêts individuels. | L'article 3 du projet Pams répond lui aussi à cette juste préoccupation de mettre la partie civile sur un pied d'égalité complète avec l’inculpé et de favoriser par suite la répression des tromperies sur l'origine. Le syndicat, partie civile, restait étranger à la préparation de l'affaire ; il n’était donc admis à prendre connaissance du dossier qui l’intéressait, que lorsque l’instruction était définitivement terminée. Cet état de choses créait un avantage très appréciable pour les fraudeurs. de Le texte nouveau permet à la partie civile régulièrement constituée d’avoir, en tout état de cause, communication des pièces de la procédure et de demander toutes mesures d'instruction et l'audition de tous témoins qu’elle juge utiles à la manifestation de la vérité. Des associations viticoles demandaient les mêmes facilités pour les syndicats, dans toutes les affaires de fraudes et falsifications. La Commission de l'Agriculture n’accepta pas cette extension du droit syndical, le projet de loi ayant exclusivement pour objet la protection des appellations d’origine (l’article 2 ne visait pas, dans ses premières rédactions, les « fraudes et falsifications quelconques »). Le projet de la Commission du Sénat diffère, sur ce point cncore, #du texte adopté par la Chambre; aux termes de l’article 2, il n’était pas nécessaire que le syndicat justifiât du préjudice que l’usurpation du nom d’origine causait à ses intérêts corporatifs : du moment qu'il y avait eu abus, le Syndicat représentant les producteurs intéressés avait qualité pour intervenir. La Commission sénatoriale a disposé, dans l’article 3 de son projet, que le Syndicat devait établir un préjudice, mais qu’un préjudice indirect suffirait pour qu'il fût déclaré recevable. La Chambre s'était refusée à admettre cette notion du « préjudice indirect », forcément très imprécise et qui lui paraissait susceptible de créer dans la jurisprudence des divergences profondes. Le projet transactionnel, présenté par M. Fernand David, le 24 juin 1914 ,ne parle pas lui non plus de «préju-

dice indirect »;il reproduit dans ses parties essentielles le texte de l’article 2 voté par la Chambre et ne se rapproche du projet Jenouvrier que sur ces deux points : il dispose que «/oute personne, toute association capable d’ester en justice ou tout syndicat régulièrement constitué qui se prétendra lésé par l’emploi illicite d’une appellation d’origine, pourra, etc, étendant — du moins en apparence — le droit reconnu par l’article 2, et, d'autre part, il exige qu'un syndicat ait au moins six mois d'existence pour intenter une action.

Dans quelle mesure peut-on tolérer le coupage des tins bendus sous une appellation d’origine ?

Dans le rapport qu'ils adressaient au Président de la République. le 17 février 1911, à la veille du décret qui devait délimiter le Bordelais, MM. Jean Dupuy, ministre du Commerce, et Raynaud, ministre de l’Agriculture, concluaient en ces termes : « Partageant la manière de voir du Conseil d'État, nous estimons que les lois de 1905-1908 ne donnent pas au gouvernement le pouvoir de comprendre dans une délimitation territoriale du « Bordeaux » des régions produisant des vins qui entrent bien dans les coupages des vins de Bordeaux non classés, mais qui n’ont jamais été vendus directement par le propriétaire sous le nom de « Bordeaux ». Par « vins de Bordeaux non classés », MM. Jean Dupuy et Raynaud entendaient sans doute désigner les vins qui étaient vendus sans autre indication d’origine que celle de « Bordeaux ». La jurisprudence était cependant formelle; fout vin coupé avec un autre vin perd de ce fait le bénéfice de son appellation d'origine. Si un vin de la Gironde est coupé, selon les usages attestés par le Conseil d'État lui-même, avec un vin des départements limitrophes, il ne peut plas être vendu sous l'appellation « Bordeaux ».

L'article 3 du décret du 3 septembre 1907 cite, au premier rang, des manipulations et pratiques licites en ce qui concerne les vins : le coupage des vins entre eux. La jurisprudence avait toujours décidé d’ailleurs, que les coupages où mélanges de vins autorisés par les

VERS UNE LÉGISLATION NOUVELLE 173 usages du commerce ne constituaient pas une falsification; elle les condamnait, au contraire, lorsqu'ils avaient été faits dans le but évident de tromper l'acheteur. Le coupage n’est autorisé par le décret de 1907 qu’en l’absence de toute intention frauduleuse.

Si l'acheteur demande un «bon vin ordinaire », un «bon vin de table », on peut très régulièrement lui livrer un bon vin obtenu en coupant entre eux des vins de différentes provenances. Mais s’il exige un Saint-Estèphe, un Saint-Julien, un Chablis... le vendeur est tenu de lui fournir un vin de Saint-Estèphe, de Saint-Julien, de Chablis sans aucun mélange avec un vin d’un autre cru. Si le client réclame du « Bordeaux », il pourra lui être livré des vins de la Gironde coupés entre eux.

Déjà, dans l'exposé des motifs de la loi du 5 mai 1855 (dont nous avons précédemment parlé), il était dit : « Il n’est point entré dans la pensée du gouvernement qui propose la loi, ni du Conseil d'État qui l’a adoptée, d’entraver en rien et de réprimer les diverses opérations loyalement faites et usitées dans le commerce qui consistent soit à couper les vins de diverses provenances et de diverses qualités, pour les améliorer où même pour donner satisjachon au goût du public, ou au besoin du bon marché, soit suivant l'expression usitée dans ce genre de commerce, à travailler les vins conformément à des procédés fort divers, soit à imiter par diverses combinaisons des vins étrangers ».

M. Fernand Paillère !, parlant de la nécessité de conserver aux vins coupés dans de semblables conditions, leur nom d’origine, invoque l'autorité de deux auteurs du début du x1x® siècle, Williams Franck et Paguière, qui ont écrit des manuels du commerce à l’usage de nos acheteurs étrangers : Anglais, Allemands et Hollandais. Ils déclarent très nettement que certains vins de la Gironde ont besoin d'être améliorés et qu'ils ne perdent pas pour cela leur appellation d’origine. Paguière, courtier en vins, citait le cas de l’Angleterre qui veut des vins ayant plus’de corps que les vins courants de Bordeaux (vin claret). « L'opération consiste à y mélanger une certaine quantité de « vins de l’Hermitage » et d’autres vins fins et spiritueux du

1. Fernand Paillère, La question des Coupages. — V. la Gironde vinicole, 15 juin 1914, p. 135 et suiv,

Midi qui donnent du feu au claret 1! ». Les coupages étaient même pratiqués pour les plus grands vins de Bordeaux expédiés en Angleterre : ceci pour répondre aux exigences de la clientèle anglaise. Paguière donnait d’autres exemples justifiant les coupages des vins de la Gironde entre eux. Ainsi, «les vins de Léognan sont souvent employés pour couper et fortifer les vins de Médoc faibles, car ils se conservent longtemps et que leur qualité s'améliore par l’âge en passant la mer ? ».

La nécessité des coupages s’est fait particulièrement sentir, lors des maladies cryptogamiques de la vigne et surtout lors de la crise phylloxérique qui a contraint les producteurs à substituer aux anciens plants des souches nouvelles. Le rôle du commerce a été capital ; grâce à l’habileté avec laquelle les négociants pratiquèrent les coupages, les vins de Bordeaux purent pendant la période

T1. M. Cazaux, avocat à la Cour d'appel de Bordeaux, a bien voulu nous communiquer la copie d’un bordereau, datant de 1829, qui est tout à fait caractéristique à cet égard :

Copie d'un bordereau.

« Acheté à MM. X... et Y..., pour le compte de MM. E. W..., C.. et Cie, la quantité de vingt tonneaux et deux barriques de vins du Médoc, des divers crus cy-après désignés, de la récolte de 1825, aidés d'hermitage de la même année, à raison de 5,000 francs le tonneau, soutirés et payables dans un an de la livraison, ou à quatre pour cent d’escompte, le règlement dans ce dernier cas devant avoir lieu dans le courant d’un mois; ou enfin sous la déduction de quatre pour cent d’escompte en traites de MM. E. W... C.., et Cie, à trois mois sur Londres, le tout à l’option de l’acheteur.

«Les dits vins pris à Bordeaux, pleins et ouillés et logés en barriques de jauge et contenance bordelaise, savoir :

S'ÉOTHEAUR AL ET MRC RRINEE La Tour-Pauillac. BIT AE ER) EN et ent Château Lafite.

SD) A PDU RAT PSE ... Rauzan-Margaux.

2 DTA SA PT MER LAENARS Brown-Cantenac.

3 D NAS EL ARE Branne-Mouton.

« Ensemble 20 1/2 Fait double à Bordeaux, le 26 mars 1820.

(Signé) : CA. M.»

(Par vins d’hermitage on désignait souvent les vins du Lot, ceux de Cahors par exemple. )

2. Il y a près de deux mille ans, le poète Horace, chantant les louanges du vin de Sorrente, disait qu’il était nécessaire de le remonter avec du Falerne (ardeniis Falerni), car il manquait de force (Satires, liv. IT, 4). Il écrivait un jour à Mécène, qu’il avait invité à sa table, pour s’excuser de la mauvaise qualité de son vin (vin de la Sabine), que ne pouvait même pas améliorer le vin de Falerne ou de Formies (livre I, ode XX),

critique conserver leur antique réputation, ce qui permit aux viticulteurs de reconstituer leurs vignobles dans les conditions les plus favorables. Jamais le besoin d’une entente entre le commerce et la propriété ne fut plus évident.

Cependant, les producteurs, dont la situation était fort précaire à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci, eurent à souffrir d'abus fort regrettables. Les tolérances qui avaient été admises par la force des choses, pendant. les terribles années de la crise phylloxérique, amenèrent certains négociants à dépasser la mesure. La législation sur les fraudes (1905-1908) n’eut d'autre but que de ramener ces commerçants peu scrupuleux à la stricte observa” tion de la loyauté des transactions. La loi de 1905 ne laisse place à aucun doute :

«Quiconque aura trompé... soit sur la nature, les qualités substantielles. de toute marchandise, soit sur leur espèce ou leur origine... soit sur la quantité des choses livrées. » Est-il besoin d’un autre texte législatif pour interdire aux producteurs et aux négociants de vendre un vin coupé sous l'appellation du vin qui domine dans le mélange? Assurément, non.

Voici un vin du Médoc; un usage séculaire veut qu’on 1 remonte les vins du Médoc, qui possèdent beaucoup de bouquet mais pas toujours assez de force et de degré, avec des vins de Blaye, qui ont du «corps» et [de la «chair». Dans une barrique de 225 litres, le commerce ajoutera à 210 litres de Médoc, par exemple, 15 litres de vin de Blaye. La loi de 1905 ne permet certainement pas de présenter le vin ainsi obtenu sous le nom de vin du Médoc; il y aurait, en effet, au moins pour la valeur de 15 litres, tromperie sur l'origine. Ne peut-on pas dire, en tout cas, qu'il y a tromperie sur la quantité des choses livrées? Le consommateur demande 225 litres de Médoc; on ne lui en fournit que 210 litres. Le mélange ne pourra être vendu que sous le nom de Bordeaux.

La jurisprudence, tout en proclamant la nécessité des coupages, refuse toujours aux vins coupés le bénéfice de l’appellationd’origine.

Le Tribunal correctionnel de Bordeaux s’exprimait ainsi dans un jugement du 9 mars 1972 :

Attendu que G... invoque à titre d’excuse les nécessités du commerce, les exigences des clients qui veulent toujours un même vin alors qu’ils

années consécutives, et les soins indispensables pour la conservation des produits vinicoles; qu’il faut les remonter souvent; que certains vins, même de la Gironde, ne pourraient se conserver et voyager si on ne les renforçait soit en couleur, soit en alcool, par des coupages avec des vins plus riches.

Attendu, sans doute, que les objections faites par G... pour atténuer son cas, objections que peuvent faire aussi H... père et fils, ne sont pas sans quelque semblant de vérité. ;

Mais attendu qu’il trompe le contractant sur l’origine et la nature

du vin...

Le jugement de condamnation intervenu contre G..., M.., H.…. père et fils invoquait, à titre de circonstances atténuantes, la modération même des coupages employés qui avaient absorbé, par exemple, 15 0/0 de vins du Midi ou d'Algérie pour 85 0/0 de vins de la Gironde ayant une origine conforme à celle indiquée par la dénomination donnée au mélange, les nécessités du commerce et les exigences de la clientèle. Par contre, les prévenus avaient vendu sous le nom de Médoc des coupages où il n’entrait pas une goutte de Médoc, même dans les envois de vins qualifiés du nom de communes comme Saint-Estèphe, Saint-Julien ou même Saint-Émilion.

Dans un procès plus récent, le Tribunal correctionnel (19 mars 1914) a condamné le sieur D..., qui avait vendu sous des dénominations exclusivement girondines (régions ou communes de la Gironde) et même sous le nom de crus de châteaux déterminés des vins qui, de son propre aveu, contenaient une proportion variable de vins étrangers au département, vins du Midi et d'Algérie, d'Espagne ou eutres provenances. Signalons ces quelques attendus du Tribunal particulièrement intéressants.

«Attendu que les coupages et les mélanges de vins naturels, qui sont licites en principe, deviennent frauduleux et repréhensibles quand le vendeur, dissimulant leur existence, livre sous des dénominations connues des produits qui, en totalité, ne sont pas de la même origine et n'ont pas droit ainsi à ces dénominations.

» Attendu que les différents syndicats qui se sont constitués Don civile et dont l'intervention n’est pas discutée, sont recevables et fondés à réclamer la réparation du préjudice que les habitudes de D... ont causé aux vins de la Gironde, ayant droit à la conservation de leur individualité

ne se rendent pas compte des différences de qualité inhérentes à deux :

et aux intérêts directs des viticulteurs, dont les produits ont été dénaturés par l'addition d’un vin étranger, cette addition ayant eu pour résultat de diminuer d'autant les quantités achetées aux régions dénommées ».

La Cour d'appel réduisit la peine prononcée contre D... par arrêt du 16 juillet 1914, en raison surtout de cette circonstance qu’elle ne retint pas l’inculpation de mouillage comme l’avait fait le Tribunal. Mais, d’autre part, sur la question des toupages, elle adopta une manière de voir différente de celle des premiers juges.

«Attendu, dit l’arrêt, que le coupage des vins entre eux, autorisé en principe par le décret du 3 septembre 1907, et licite lorsqu'il n’a point pour résultat de dissimuler à l'acheteur la nature du produit vendu, bien que mis en vente sous une dénomination d’origine, peut même, dans certains cas, être exclusif de toute intention frauduleuse, lorsque les circonstances de l'espèce le font apparaître comme n'ayant eu pour effet que de corriger les défauts naturels du vin. et comme n'ayant été opéré que dans des conditions susceptibles de ne pas enlever au produit les caractères distinclifs qui résultent de sa provenance ou de son origine naturelles.

» Mais que tel n’est point le caractère des agissements reprochés à D...

» Attendu, en effet, que, fabricant des vins d'opération qui, d’après ses propres déclarations, contenaient une proportion de 25 à 30 0/0 de vins étrangers à la Gironde, pouvant même dans certains cas s'élever à 50 0/0, D... n’ignorait point que ces vins n'avaient pas droit à des dénominations girondines puisqu'il les faisait figurer dans ses prix-courants sous les appellations de types moelleux, type sec, suivies d’un numéro; que, cependant, il n’hésitait pas à vendre ce vin à sa clientèle sous les dénominations de régions, de communes ou même de crus déterminés de la Gironde, attribuant ainsi aux produits qu’il livrait une origine à laquelle ils n’avaient pas droit.

» Attendu, en outre, que le même vin d'opération était tour à tour vendu sous la dénomination de régions ou de communes dela Gironde ‘essentiellement distinctes ou de propriétés différentes, ce qui démontre que, dans les coupages opérés, D... n'avait nul souci de conserver aux vins leurs caractères distinctifs.

» Attendu, d’ailleurs, que dans les usages du commerce des vins de Bordeaux, l'espèce ou l’origine attribuée aux vins constitue la cause principale de la vente puisqu'elle est régulatrice des prix...; qu’en effet, dans la généralité des cas, la valeur marchande des vins se détermine d’après leur lieu d’origine et l’année de la récolte ».

L'arrêt de la Cour est fort intéressant. Il consacre, en termes précis, le droit à l’appellation d’origine pour un vin coupé dans des

conditions exclusives de toute intention frauduleuse; il appartiendra aux tribunaux de rechercher, dans chaque espèce, si le coupage n’a eu pour effet que de corriger les défauts naturels du vin sans enlever «au produit les caractères distinctifs qui résultent de sa provenance ». Jusqu'à cet arrêt, jamais une décision judiciaire n'avait osé aller si loin dans cette voie.

La solution de la Cour de Bordeaux est-elle très juridique? Nous . ne le pensons pas. Les termes de la loi de 1905 sont impératifs et ne prêtent à aucune ambiguïté.

L'arrêt du 16 juillet 1914 a voulu incontestablement établir, en cette matière de coupages, une jurisprudence nouvelle. Les magistrats d’appel n’ont pas, en effet, posé des principes nouveaux dans” le but de relaxer le prévenu; c’est ce qui donne à leur sentence une valeur particulière. Ils ont dit : « Voilà des pratiques que nous pourrions tolérer parce qu’elles nous paraissent exclusives de toute mauvaise foi: mais telles ne sont pas les pratiques suivies par l'inculpé D... (En réalité, il était établi qu’en 1912, 28 o/o de vins du Midi, d'Algérie ou d’Espagne étaient entrés dans les chaïis de D...; que ce taux s'était même élevé à 41 0/0 pour les cinq premiers mois de 1913, alors que dans ces mêmes périodes on ne trouvait sur ses livres d'ordres aucune trace d’expéditions faites sous le nom de vins étrangers 1). La Cour de Bordeaux éleva d’ailleurs de 3,000 à 5,000 francs les dommages-intérêts à allouer au Syndicat girondin de défense contre la fraude et à la Ligue des viticulteurs de la Gironde, de 1,000 à 2,000 francs ceux dus au Syndicat de défense viticole de la Gironde et au Syndicat agricole du canton de Carbon- Blanc; elle maintint les condamnations à 2,000 francs chacune prononcées au profit du Syndicat viticole et agricole de Saint- Émilion, du Syndicat du Haut-Médoc et du Syndicat de Barsac.

La nécessité des coupages est tellement impérieuse que les tribunaux sont arrivés ainsi à l’admettre dans des conditions qui heurtent certainement l'esprit et la lettre de la loi de 1905. Ne conviendrait-il pas alors de consacrer le droit au coupage n’entraînant pas la perte de l'appellation d’origine, par un texte législatif formel? Problème

1. Par arrêt du 15 décembre 1916, la Cour de cassation a cassé le présent arrêt, mais en ce qui touche seulement la condamnation prononcée au profit de la Régie, le pourvoi étant rejeté sur les autres chefs.

délicat qui a fait l’objet d’un rapport extrêmement intéressant de M. Roger Cazaux, avocat à la Cour d'appel de Bordeaux.

L'auteur du rapport, parlant de la nécessité des coupages, rappelle les arguments que nous avons déjà relevés au cours de ce travail. Il en ajoute certains qui sont particulièrement suggestifs. C’est d’abord l'échec du Syndicat coopératif de vente des propriétaires-viticulteurs de la Gironde, fondé en 1900, pour la vente directe des Bordeaux authentiques !, Il s'gnale ensuite le danger que va présenter pour la viticulture girondine la tendance des commerçants à constituer «des marques exclusives de toutes ‘conditions d’origine et de cépages ». « Chose grave, déclare M. Roger Cazaux, sous ces appellations fantaisistes (le Corsaire, les Moëttes, Pierreblanche, Monsoleil, Valfleuri, Coulée d'Or), on ne vend pas seulement des vins de qualité inférieure, maïs aussi et surtout des vins très chers que l’on paie jusqu'à 1,200 et 1,400 francs le tonneau ».

Il résulte, enfin, d’un tableau dressé par M. Kehrig, directeur de la Feuille Vinicole de la Gironde, que pour une période de cent ans (x817 à 1911), les vins assez bons, bons et très bons ne peuvent se vendre sans préparation qu’une année sur deux.

M. Roger Cazaux rappelle les termes de l’Accord de Bordeaux. «Les représentants de la propriété ont fait remarquer qu'il serait dangereux, pour tous, de viser particulièrement dans un projet de loi la question des coupages : ils estiment que le contrôle s’exerçant quantitativement sur les appellations d’origine, la question se trouve résolue par le silence même de la loi, et la propriété prend l'engagement d'honneur de ne pas créer de difficultés au commerce à ce sujet. » Mais il estime que l'Accord de Bordeaux est loin d’avoir résolu la question. D'abord, cet Accord n’a pas la valeur d’un texte législatif; la jurisprudence fondée sur l’article premier de la loi, de 1905 n’a jamais varié: elle ne variera pas. L’'affirmation de M. Cazaux paraît, sur ce point, un peu prématurée; l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 16 juillet 1914 a, nous l'avons vu, admis dans une large mesure la thèse du commerce.

. En Bourgogne, les propriétaires réclament eux-mêmes un texte sur les coupages. La Confédération générale des Associations viti-

Page 1