‹ De la Protection des Appellations d'Origine en Matière VinicoleChapitre 56 sur 72 · V. Béchade, La, marque Bordeaux, p. 161 à · texte numérisé non relu

V. Béchade, La, marque Bordeaux, p. 161 à

coles de la Bourgogne, d'accord avec les représentants des Syndicats du commerce des vins de la Bourgogne viticole, a voté, le 7 janvier 1014, l’adjonction de la disposition suivante au paragraphe 2 de l’article 4.

Les mélanges des produits énoncés au paragraphe premier du présent article, jugés nécessaires dans l'intérêt de la qualité de ces produits demeurent autorisés à condition que le volume total des sorties ne puisse en aucun cas et, pour chaque espèce, excéder les quantités prises en charge aux entrées des comptes spéciaux ci-dessus indiqués.

En Gironde, un groupement nouveau, l’« Alliance des propriétaires-viticulteurs, demande que la loi nouvelle institue un contrôle quantitatif et reconnaisse explicitement le droit au coupage pour ceux qui tiennent ce compte.

Bordeaux fut le théâtre, le 27 avril 1914, d’une manifestation de 25,000 personnes qui réunit les négociants, employés et ouvriers de toutes catégories intéressées à la prospérité du commerce des vins de Bordeaux. |

Dans un manifeste adressé à la population bordelaise, le Comité d'action résumait les revendications du commerce. Le cortège imposant parcourut les rues de la ville en, bon ordre, promenant des pancartes sur lesquelles on lisait : « Nous ne soutenons par les fraudeurs », « Le coupage n’est pas de la fraude », « Pour nous sauver, protégeons le commerce », « Sans le commerce, c’est la misère pour ‘TOUS », ‘etc.

Mais, cette manifestation n’aboutit qu'à une confirmation pure et simple de l’Accord de Bordeaux (11 mai 1914).

M. O: Audebert, tout en reconnaissant la nécessité des coupages, pense qu'il serait dangereux en semblable matière de faire intervenir le législateur; il lui paraît impossible d'écrire dans une loi que le vendeur pourra livrer à son acheteur un produit, fût-il d’une qualité supérieure, autre que celui qui lui est demandé. La formule employée par le distingué président de la Société d'Agriculture de la Gironde nous semble assez inexacte; le commerce aurait vite fait de répondre que le coupage tel qu'il le réclame, n’a au contraire d'autre but que de livrer au consommateur un produit conforme à ses désirs, à son goût. Voici, au surplus, le texte-dont l’Alliance des

VERS UNE LÉGISLATION NOUVELLE I8r

propriétaires-viticulteurs de la Gironde demande l'insertion dans le projet actuellement soumis aux Chambres, et que M. Roger Cazaux, avocat-conseil de l'Alliance, a défendu devant la Commission sénatoriale.

Les vins inscrits sur le registre d’entrées et de sorties pourront être, selon les usages locaux et constants, améliorés par d’autres vins naturels, sans perdre le bénéfice de leurs appellations, à condition que leur caractère distinctif soit toujours respecté et que le volume total des sorties ne puisse en aucun cas et pour chaque espèce excéder les quantités prises en charge aux entrées du compte spécial ci-dessus indiqué.

Ce texte est en contradiction certaine avec la loi de 1905, qui n’a voulu protéger que l’origine des vins, indépendamment de la qualité. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, le coupage équivaut en fait à une tromperie sur la quantité des vins d’origine livrés au consommateur. C’est en ce sens que nous faisions toutes réserves sur la valeur juridique des principes posés par l'arrêt de Bordeaux du 16 juillet 1914.

L’addition à l’article 4 du projet Pams, proposée par les viticulteurs et commerçants bourguignons et par l’Alliance des propriétaires-viticulteurs de la Gironde, est elle conciliable avec la législation nouvelle soumise au Parlement? Nous le croyons. La tendance du législateur paraît être maintenant d’accorder une protection de plus en plus grande au consommateur en lui garantissant à la fois l'origine et la qualité, l'origine demeurant bien entendu la cause principale de la vente. Or, pour obtenir la qualité, pour respecter ce que le projet voté par la Chambre appelle la «nature » du vin, il faut avoir recours aux coupages; personne ne peut raisonnablement le nier.

Le texte proposé par l’Alliance nous semble en harmonie parfaite avec le projet Pams. Nous n’en pensons pas moins qu'il est dangereux de l’insérer dans la loi nouvelle. Il pourra créer dans les milieux peu avertis, à l’étranger par exemple, une atmosphère de défiance à l’égard de nos grands produits inationaux. Peu de gens comprendront la véritable portée de ce texte; d’autres ne manqueront pas de prétendre, pour déprécier les vins français, que les coupages autorisés par la loi couvrent toutes les fraudes et

que l'appellation d’origine est devenue ainsi une simple expression générique. Il n’y a pas de comparaison à établir entre des pratiques qui ont bien pour effet de modifier les qualités substantielles des vins, comme le sucrage, la désacidification..., et les coupages des vins entre eux. Les premières ont pour résultat de changer la composition chimique d’un vin; l’analyse permettra de les déceler . et de dire d’une façon mathématique si les tolérances légales n’ont pas été outrepassées. Quel sera le critérium en matière de coupage? Comment pourra-t-on éliminer les mauvais coupages, ceux qui n’ont d'autre but que de diminuer le prix d’un vin d'origine?

Le distingué défenseur du sieur D..., dans le procès que nous avons examiné précédemment, Me Roy de Clotte, répondant à cet argument de ses adversaires, disait : « Le contrôle quantitatif seul rendra les substitutions impossibles; les coupages seront fatalement de bons coupages. » Alors, pourquoi ajouter au texte qui prescrit le contrôle quantitatif, et qui a reçu l'approbation du commerce et de la propriété, une disposition exorbitante du droit commun (puisqu’elle permettra au vendeur de livrer une quantité de marchandise inférieure à celle qui est demandée par l'acheteur) et qui n'ajoutera rien à la garantie que réclame avec raison le commerçant? Reprenons l'exemple déjà cité; l’acheteur demande un bon Médoc ordinaire. Le vendeur ne peut le livrer tel quel; celui dans ses chais manque de force et de degré ainsi que cela arrive qu'il a fréquemment pour les vins du Médoc. Il coupera ce Médoc avec du vin de Blaye. Le consommateur sera beaucoup plus satisfait de son achat que si le vin du Médoc lui avait été livré sans coupage. Ce n'est pas lui qui se plaindra de la substitution. Les viticulteurs médocains n’ont qu’à se réjouir de l’amélioration, de la plus-value donnée à leurs produits. Comment le négociant pourrait-il être inquiété? Il lui sera facile de prouver par son contrôle quantitatif qu'il n’a pas vendu plus de vin de Médoc qu'il n’en a reçu; il n’est pas sorti de ses chais plus de vin d’origine qu’il n’en a acheté et les vins qu'il a présentés sous une appellation d'origine quelconque possédaient toutes les qualités des vins dé la région correspondante. Qu'on y prenne garde: le texte présenté par l'Alliance des propriétaires-viticulteurs de la Gironde à la Commission du Sénat n'empêchera pas le négociant d’être poursuivi et

condamné, même s’il établit la régularité de son contrôle quantitatif. En d’autres termes, il s’agit là d’une condition nécessaire mais non suffisante. Le vin, pour bénéficier de l'appellation de provenance, devra toujours être conforme au type courant de la région envisagée, selon les usages loyaux et constants. Ce serait une chose trop aisée pour les commerçants peu scrupuleux d’écouler sous les plus alléchantes appellations d’origine, des vins médiocres ou inférieurs en profitant des disponibilités que leur créerait la vente sous des noms fantaisistes des vins correspondant à ces appellations. Cette hypothèse est évidemment un peu chimérique, car le négociant qui aurait recours à de tels procédés serait vite démasqué; il n'en aurait pas moins pendant quelque temps porté le plus grand tort à des produits justement réputés.

Pour nous résumer dans cette question si importante, nous dirons : Les coupages faits conformément aux usages loyaux el consanis ne doivent pas enlever aux vins le droit à l'appellation d'origine ; maïs ls ne peuvent être autorisés que dans les limites du compte quantitatrf. Les principes posés dans le projet de loi voté par la Chambre. le 27 novembre 1913 (qui sont les mêmes que ceux adoptés par la viticulture et le commerce bordelais lors de l’Accord de Bordeaux) ne sont pas en opposition avec de semblables pratiques, comme l'était la loi de 1005. Il est donc nécessaire que la loi tant réclamée par le commerce et la propriété intervienne au plus tôt pour permettre aux tribunaux de faire la plus large part aux usages loyaux et constants dans l’appréciation des affaires qui leur seront déférées.

Le commerce se préoccupe de créer des marques pour écouler les soldes des vins qui ne peuvent plus être livrés sous leur nom d’origine lorsque la quantité vendue a atteint la quantité achetée. Des vins d’un prix élevé et d’une bonne qualité méritent, en effet, mieux qu'une banale appellation « vin rouge» ou «vin blanc »; quelquefois, mieux qu’une dénomination imprécise comme « vins de la Gironde ». Les négociants ont compris la nécessité de ne pas dé poser un grand nombre de marques qui n’arriveraient jamais à acquérir une notoriété suffisante et ont décidé de s'entendre pour créer quelques noms qu'il serait facile de faire comnaître au consommateur par une publicité bien organisée; par exemple, dix noms pour les vins blancs et dix noms pour les vins rouges.

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