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Les marques collectibes

Le 6 juin 1916, MM. Clémentel, ministre du Commerce; Viviani, . garde des Sceaux, et Ribot, ministre des Finances, déposaient à la Chambre un projet de loi dont le titre V portait « reconnaissance et organisation des marques collectives. On avait déjà demandé à plusieurs reprises que les syndicats professionnels fussent autorisés à déposer des marques collectives, comprenant des dénominations d'origine dont ils auraient la propriété exclusive.

L'Association française pour la protection de la propriété industrielle à inscrit la question des marques collectives à l’ordre du jour de ses Congrès. L'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle s’est, elle aussi, vivement intéressée

1. Observations préliminaires pour l’application du tarif des Douanes, approuvées et rendues exécutoires par arrêté du ministre des Finances du 24 décembre 1907. Chapitre 389 : Marchandises en retour; vins;

VERS UNE LÉGISLATION NOUVELLE 187 à la question (Congrès de Berlin, mai 1904, 1010; Congrès de Londres, juin 1912).

Les difficultés de l'élaboration d’une législation protectrice des appellations d’origine ont créé un courant d'opinion favorable à l'institution des marques collectives. Une proposition de loi fut déposée en ce sens à la Chambre des députés, le 10 février 1916! par M. H. Lémery et plusieurs de ses collègues.

M. Paul Ribeyre, député?, a présenté, le 16 mars 10r7, un intéressant rapport au nom de la Commission du commerce et de l'industrie. Il pense que les grandes associations agricoles peuvent éviter l'arbitraire des délimitations administratives ou même judiciaires. «Avec la pratique des marques collectives, dit-il, des groupements de propriétaires de régions différentes, ou d'une même région, pourraieñt adopter la même désignation d'origine, mais l’accompagnér de marqués différentes indiquant que le critérium adopté pour l’emploi de la désignation d’origine n’est pas le même. Le public apprendrait très vite que le terme « Bordeaux » accompagné de tel signe conventionnel ne s’applique, par exemple, qu'aux vins de la Gironde, ou même qu'aux vins d’une certaine contrée de la Gironde, tandis que le terme « Bordeaux » suivi d’un autre signe conventionnel ne s'applique qu’à des vins récoltés dans les régions limitrophes de la Gironde. »

Le rapporteur du projet Clémentel prévoit aussi le dépôt de marques collectives secondaires. Les grandes associations de négociants en vins pourraient également posséder des marques collcctives correspondant à certaines préparations, à tels coupages et à tels traitements; l’absence de marque collective indiquerait que le vin est de qualité inférieure.

Il y a lieu de se demander si le projet dont il s'agit, constitue vraiment une innovation au point de vue juridique quant à la capacité qu'il reconnaît aux syndicats. Nous pensons, contrairement à une opinion assez courante, que la possession, l’usage et le contrôle de l’usage d’une marque collective ne sont pas des actes de commerce, mais qu’ils rentrent bien dans la catégorie des

1. Chambre des députés, ro février 1916. Annexe n° 1758. 2, Chambre des députés, 16 mars 1917. Annexe n° 3135:

«intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles » que la loi du 21 mars 1884 a voulu protéger.

En 1805, l'Association syndicale des viticulteurs-propriétaires de la Gironde déposa la marque « Bordeaux » réservée aux seuls vins récoltés dans le département de la Gironde.

D'autre part, la doctrine et la jurisprudence De met teUl aux syndicats de choisir entre le régime de la loi de 1884 et celui de la loi de 1907. Or, il n’est pas douteux que la loi de 1907 autorise les associations à posséder des marques collectives. Le Syndicat des grands crus classés du Médoc n’a-t-il pas déposé, le 11 mars 1913, la marque collective de garantie «Médoc ».

M. Joseph Hitier ! estime que l'institution de la marque collective doit, pour les produits agricoles, être grosse de conséquences heureuses; elle sera pour tout produit ayant droit à une appellation d’origine la seule garantie d'authenticité.

Mais il ne faut pas perdre de vue que la marque collective laisse subsister le problème du droit aux appellations d’origine. C’est avec raison que le rapporteur du projet Clémentel a fait observer, à cet égard, que la fausse indication d’origine ou l’usage abusif d’une certaine indication d’origine, pouvait être le fait d’une collectivité tout aussi bien que d’un particulier. Et puis, il faudra toujours savoir qui a droit à la marque. Sera-t-elle accordée aux seuls membres du syndicat? Nul ne peut être contraint cependant de s'inscrire au syndicat. Peut-on, d'autre part, refuser la marque collective à ceux que l’on soupçonne de fraude?

«S'il s’agit de produits viticoles, déclarait M. Albert Hanet, député ?, la marque collective sera en fait une appellation régionale. C’est là justement que nous voyons la solution des délimitations. » Il citait cet exemple emprunté à la région bordelaise : « Le public apprendra ainsi que la marque collective « Bordeaux», dans un cercle, s'applique uniquement ‘aux vins du département de la Gironde, garantis purs de tout mélange avec un. vin d’un département étranger, tandis que la marque « Bordeaux »,

fl . J. Hitier, La protection des appellations d’origine des produits agri- Cote (Bulletin de la Société d'Encouragement pour l’industrie nationale, 1916).

2. Exposé des motifs. Proposition de loi concernant les marques collec. tives de fabrique et de commerce (Chambre des députés, 28 janvier 1915);

dans un triangle, s’étendra aux vins récoltés dans une partie du Lot-et-Garonne et permettra le coupage, dans une proportion déterminée, avec des vins étrangers, à condition toutefois de respecter les usages locaux, loyaux et constants qui pourront être utilement définis dans le statut de la dite marque. » La restriction formulée par le rapporteur de la proposition de loi quant au droit à la marque collective montre bien que la question est étroitement liée à celle du droit aux appellations d’origine. En d’autres termes, la marque collective sera peut-être un moyen d'assurer la protection des dénominations d’origine, mais, à elle seule, elle ne résoud pas le problème. Aussi a-t-elle été condamnée par certains auteurs qui craignent de voir ainsi les noms de localité tomber dans le domaine public. |

Tous les étrangers, écrit M. Vallée !, «vont appeler leurs vins mousseux « champagne » tout comme les Champenois; c’est leur droit; ce nom est devenu générique. Les Champenois mettront un emblème sur leurs produits; les étrangers ne manqueront pas d’en faire autant; rien ne les en empêche. Et s’ils sont tenus de choisir leur emblème différent de celui des Champenois, ils sauront en adopter un assez analogue pour créer une confusion à leur profit ». Quand M. Vallée dit que, par l’adoption de la marque collective, le nom de Champagne sera devenu un nom générique, il commet évidemment une erreur. Il n’en reste pas moins certain que le système généralisé pourrait aboutir à des abus regrettables si les principes que nous avons exposés précédemment étaient abandonnés. Pour reprendre l'exemple cité plus haut, il appartiendra aux Bordelais de défendre leurs marques contre des usurpations toujours possibles; d'interdire que le nom de « Bordeaux », même inscrit dans un losange ou dans un trapèze ne serve à désigner des vins récoltés dans l'Hérault ou dans le Gard! Le système de la marque collective, appliquée aux vins, se heurtera aussi à une difficulté qui nous paraît difficilement solutionnable. Ne pourra-t-on pas offrir au consommateur, des vins d’une toute autre origine dans des bouteilles ou des fûts portant des marques collectives et ayant primitivement contenu des vins de l’origine

1. P. Vallée, De la fausse indication de lieu de provenance en matière de produits vinicoles (Thèse de Paris, 1904, p. 21 ).

indiquée? (Voir chapitre Il, page 55, la partie du mémoire de Thomas Barton relative à l’étampage.) Il suffit de poser la question pour en comprendre tout l'intérêt et voir le danger que peut présenter la marque collective en notre matière si elle n'est pes soumise à une minutieuse réglementation.

Sous ces réserves très importantes, les marques collectives sont sans doute appelées à rendre au commerce et à la viticulture d’appréciables services et à donner au consommateur de sérieuses garanties d'authenticité. Sur le terrain international surtout, elles pourront jouer un rôle particulièrement utile.

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