La création d’une zone franche à Bordeaux
Disons, en terminant, quelques mots d’un vœu très important en faveur de la création de zones franches dans certains ports français.
Cette question, en ce qui concerne le port de Bordeaux, n’est pas étrangère, nous allons le voir, à celle de la protection des appellations de provenance. Elle divise profondément le commerce et la viticulture. Le Syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux de la Gironde a publié, en 1915, un rapport fait au nom de la « Commission spéciale sur la création d’ün port franc à Bordeaux », par MM. Ginestet et Thompson. Ce rapport conclut à la création du port franc, qui exercera une influence régulatrice sur le cours des vins et ne pourra, en conséquence, qu'être favorable aux intérêts de la viticulture; la propriété n'aura pas à craindre la fraude, car le vin qui sortira du port franc portera ainsi «une véritable marque d’inauthenticité ». Il ajoute que la plupart des Chambres de commerce, celle de Bordeaux en particulier, ont émis des vœux favorables aux zones franches (Chambre de commerce de Bordeaux, 2 février 1910).
Les partisans de la réforme douanière considèrent que les viticulteurs se laissent trop impressionner par le souvenir des entrepôts spéciaux, qui ont été le théâtre de fraudes nombreuses dont ils ont eu beaucoup à souffrir ; ils pensent que les viticulteurs ont tout intérêt à voir les vins étrangers venir sur des points neutralisés du territoire, subir des préparations conformes au goût des consommateurs
VERS UNE LÉGISLATION NOUVELLE . r9x
d'outre-mer, créant ainsi des débouchés nouveaux pour la production nationale; ils citent l'exemple de Hambourg, qui doit au port franc la prospérité de son commerce de vins.
Les viticulteurs bordelais estiment que le port franc fera renaître les abus qui ont amené jadis la suppression des entrepôts spéciaux; nul n'ignore qu'à Hambourg sont ‘contrefaites toutes les marques renommées. Ils voient dans le port franc un danger très grand pour nos vins français. «On promet aux propriétaires girondins, dit M. Audebert !, à ceux qui récoltent des vins de la qualité la plus modeste, une place importante dans les expéditions du port franc établi à Bordeaux. La vérité est que ces vins seront toujours d’un prix de revient plus élevé que celui des vins importés, en franchise, des pays où la fabrication artificielle vient s’ajouter à la production naturelle... et qui, remontés en couleur avec de gros vins d'Espagne et vinés avec de l'alcool allemand, constitueraient les « Bordeaux » à bas prix qui iraient sur tous les marchés du monde concurrencer les vins de la Gironde et déshonorer le nom de « Bordeaux ».
La Chambre de commerce de Bordeaux qui, comme nous l’avons indiqué, s’est prononcée en faveur de la création d’un port franc, sent très bien le danger qui peut en résulter pour la viticulture . girondine; elle signale, en effet, le 2 décembre 1915, que « des vins étrangers viennent se faire transborder à Bordeaux pour bénéficier d’un titre de transport, dans l’espèce un connaissement créé à Bordeaux, lequel, accompagnant la marchandise transportée par delà les mers, contribue à induire l'acheteur en erreur sur l’origine véritable du vin qui lui est expédié. »
La loi récente du 3 janvier 1918 relative à la réforme du régime des entrepôts, autorise la concession :
19 D'’entrepôts réels aux communes ou aux ports autonomes sur la. proposition des ministres du Commerce et des Finances;
29 D'’entrepôts spéciaux pour les marchandises dont la présence dans l’entrepôt réel présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits et pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales ;
VAR Audebert, La question des ports francs (Revue de viticulture, 11 et 18 maïs 1915).
3° D'entrepôts fichifs constitués dans les magasins du commerce.
L'article 6 ajoute : Sont applicables aux marchandises placées en entrepôt les dispositions de la loi du 1° août 1905, sous réserve des dérogations reconnues nécessaires pour le commerce d’exportations et de réexportations; ces dérogations ne pourront porter que sur les mesures édictées en vertu de l’article 2 de la dite loi... Sont autorisés en entrepôt réel et spécial, sous réserve des interdictions édictées par des lois spéciales et de l’application des lois relatives
aux marques de fabrique, de commerce et d’origine, et des traités
et arrangements internationaux pour la protection de la propriété industrielle : |
19 Pour les réexportations, les mélanges de produits ‘étrangers avec d’autres produits étrangers ou avec des marchandises nationales ou nationalisées.
Toutefois, à la sortie d’entrepôt, les emballages, caisses et récipients renfermant des produits mélangés devront porter, en lettres apparentes et indélébiles si possible, la mention qu'il s’agit de produits étrangers mélangés entre eux, ou de produits étrangers mélangés avec des produits français;
29 Pour toutes les destinations : les déballages, transvasements, réunions ou divisions de colis ainsi que toutes autres manipulations ayant pour objet la conservation des produits ou leur amélioration, selon les usages loyaux du commerce, après avis du Comité consultatif des arts et manufactures et de la Commission permanente instituée par le décret du 31 juillet 1906.
Mais l’article 11 exclut de l’entrepôt un certain nombre de pro- |
duits, entre autres les vins étrangers ne portant pas sur les récipients une marque indélébile, indicatrice du pays d’origine (loi du 12 février 1800, art 2).
Aïnsi, la loi du 3 janvier 1918 autorise, sous certaines conditions de nature à assurer le respect des appellations de provenance, les manipulations ou mélanges qui, on le sait, étaient interdits en entrepôt. Le Parlement s’est refusé à aller plus loin dans cette voie et n’a pas, malgré les protestations énergiques du commerce, admis la création de «zones franches » ni autorisé le coupage des « vins de cargaison » dans les entrepôts. Les négociants bordelais attachaient le plus grand prix à ces deux réformes. En effet, disaient-ils, à côté
de la clientèle qui demande les vins fins, il en est une beaucoup plus nombreuse qui veut des vins ordinaires dont le type est constitué par exemple dans notre pays, par de petits vins français coupés de vins étrangers : pour lutter avantageusement contre la concurrence étrangère, il faut que ces vins arrivent en franchise dans les entrepôts spéciaux, sans avoir à payer les droits très élevés d’importation. Les viticulteurs y trouveraient leur intérêt, puisqu'il y aurait là pour eux de nouveaux débouchés.
Nous ignorons l’accueil que le commerce bordelais à fait à la loi nouvelle; nous ne pensons pas qu'il soit très favorable.
Il nous paraît que les revendications du commerce des vins contiennent une grande part de vérité. Les objections formulées par les viticulteurs, pour justifiées qu'elles soient, ne sauraient entraver la réalisation d’une œuvre éminemment utile. Il faudra trouver le terrain d'entente. Entre les intéressés, devra intervenir un accord qui sauvegarde les intérêts des uns et des autres et assure en même temps le respect des appellations d’origine.
CONCLUSION
Le Parlement va être appelé dans un avenir plus ou moins prochain à discuter cette délicate question des appellations d’origine. Nous croyons avoir suffisamment montré, au cours de ce travail, les difficultés auxquelles il se heurtera. Elles ne sont cependant pas insurmontables. Le législateur devra s'inspirer des leçons du passé et demander l’avis des groupements intéressés.
Un point demeure acquis : la condamnation des délimitations administratives. Cette pénible expérience a montré le danger d’une réglementation trop étroite. « Ne nous protégez pas trop, vous allez nous faire mourir, » disait à la Chambre, lors de la discussion du projet Pams, M. le député Hébert. Si l’on pousse à l'extrême la protection de nos grandes marques nationales, on risque d'atteindre les intérêts mêmes qu’on veut sauvegarder. Il importe de laisser à toutes les branches de l’activité économique une certaine élasticité et de n’intervenir que le moins possible dans les relations entre producteurs et consommateurs.
Est-ce à dire que nous soyons partisans du «laisser faire » absolu? — Non, assurément : cette attitude serait très dangereuse. L’historique que nous avons présenté sur la protection des appellations de provenance en matière viticole, a montré la nécessité de l'intervention du législateur.
Cette intervention doit simplement, selon nous, poser des principes généraux, sur lesquels s’édifiera peu à peu, suivant les besoins et les circonstances, une sage réglementation. Ainsi, le Parlement, en adoptant les bases du projet Pams, déjà voté par la Chambre, proclamera le retour aux délimitations judiciaires, étendra la
capacité des syndicats professionnels, prescrira la tenue d’un registre spécial pour les vins vendus sous une appellation d’origine. Il est, au contraire, imprudent de demander au pouvoir législatif comme à l'autorité administrative, de statuer sur des matières qui exigent des connaissances professionnelles toutes spéciales.
Ces considérations nous amènent à tirer de notre étude une double conclusion.
1° Le mode électoral actuel ne répond pas aux exigences de la vie économique. Au lendemain de la guerre, surtout, la représentation des intérêts professionnels s’imposera à l'attention des pouvoirs publics.
Lysis consacre un chapitre de son remarquable ouvrage Vers la démocratie nouvelle, à cette importante question .: Il déplore que le Parlement comprenne beaucoup trop de médecins, d'avocats, de professeurs et de journalistes.
Un recensement fait par M. Charles Benoist a révélé que, si les professions étaient exactement représentées à la Chambre des députés, le nombre des membres appartenant aux professions libérales serait réduit de trois cents à seize tandis que le nombre de ceux appartenant à l’agriculture, à l’industrie, au commerce et aux transports, patrons et ouvriers, passerait de cent vingt à quatre cent cinquante ! AAA
N'est-ce pas une observation courante que tout homme est intéressant à écouter quand il parle de ses occupations ordinaires, et que c'est dans le domaine de l’activité professionnelle que chacun est à même d'émettre les opinions les plus personnelles et d’avoir les idées les plus stables et les plus définitivement arrêtées? » Et Lysis conclut que la représentation des professions s'impose d’une
manière impérieuse, qu’elle est le facteur essentiel de notre relève- .
ment économique après les ruines amoncelées par la guerre.
29 Une réforme de l’organisation administrative paraît également
souhaitable. M. Jean Hennessy a déposé, le 29 avril 1915, sur le bureàäu de la Chambre des députés, une proposition de loi tendant à la décentralisation administrative et à la représentation des intérêts économiques par la suppression des départements, la consti-
1. Lysis, Vers la démocratie nouvelle, chap. VII : La représentation économique, p. 177 d 198.
CONCLUSION 197
tution des régions et l’élection d’assemblées régionales. La première réforme consisterait à supprimer les départements et à diviser le pays en «régions économiques » qui ne seraient pas, comme certains ont le tort de le croire, de pures créations arbitraires 1. Ce sont les départements qui méritent une telle qualification car ils ont réuni . «des pays différents de mœurs et d’histoire, de climats divers, des besoins divergents, des sols disparates ? ».
« Imaginés pour rompre l’ancienne organisation provinciale, pour briser les juridictions particulières, abolir les restes des privilèges féodaux, les départements ont utilement remplacé les provinces qui, d’ailleurs, n'avaient de raison d’être que le droit historique et ne coïncidaient point avec les grandes divisions géographiques du territoire %.» M. Jean Hennessy s’est préoccupé de déterminer aussi exactement que possible ces «grandes divisions géographiques » dont parle Reclus, et de construire sur ces bases nouvelles un système administratif favorable à l'expansion économique du pays.
Il nous a été donné précisément au cours de ce travail de voir les défectuosités du régime départemental, tant dans la région bordelaise qu’en Champagne. Nous avons dit en particulier, nous appuyant sur l’autorité de personnalités éminentes du monde viticole, que les procédés de culture n'étaient pas les mêmes dans des départements limitrophes et que sur des terrains identiques, sous un même climat, on obtenait des produits de qualités différentes. L'organisation régionale favorisera le développement de l’enseignement agricole et permettra à chacun de tirer le meilleur parti de ses terres. Elle aura surtout ce grand avantage de mettre tous les intéressés sur un pied d'égalité. Disons-le nettement : avec le système départemental, c'était un peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Il y avait des départements beaucoup plus puissants que d’autres, en raison de leur situation, de leur population ou de la valeur de leurs représentants. La division régionale par elle seule ne résoudra pas le problème; elle n’empêchera pas les Girondins de défendre contre les Marmandais et les Agenais leur droit exclusif à l’appellation «Bordeaux», mais elle facilitera la solution des questions
1. Vidal de la Blache (Revue de Paris, 15 déc. 1910) et P, Foncin.'
2. Reclus, La Grande Encyclopédie, Vo département. k 3. Reclus, Géographie de la France (Nouvelle géographie universelle, p. 892);
litigieuses. Il faut une limite, disaient les Bordelais; celles du département de la Gironde, sans être parfaites, se rapprochent assez de la réalité pour qu'on puisse les adopter. Concéder à quelques communes voisines des départements limitrophes le droit à la dénomination «Bordeaux » serait créer un précédent qui provoquerait inévitablement des abus regrettables.
Ces abus seront moins à craindre avec le système régionaliste.
Les Conseils économiques régionaux, préconisés par M. J. Hennessy, pourront étudier les différentes questions qui leur seront soumises avec plus d'indépendance et d’impartialité que les groupements départementaux. Des rivalités de région à région se produiront : cela est certain; mais elles n'auront jamais la même acuité qu'entre départements parce qu'il y aura rarement entre des régions voisines des conflits économiques.
Tout doit être mis en œuvre, au lendemain de à guerre, pour donner au pays la paix économique. |
C’est, en particulier, de l’union complète entre la viticulture et le commerce bordelais que naîtra pour notre glorieuse région une ère de prospérité.
Vu: Le Président de la thèse, F. SAUVAIRE-JOURDAN.
Vu: Le Doyen, Henri MoNNisk.
Vu et permis d'imprimer :
Bordeaux, le 20 février 1918.
Le Recteur de l’Académie,
THAMIN.