‹ De la Protection des Appellations d'Origine en Matière VinicoleChapitre 60 sur 72 · ARRANGEMENT DE MADRID DU 14 AVRIL · texte numérisé non relu

ARRANGEMENT DE MADRID DU 14 AVRIL

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concernant la révression des fausses indications de provenance sur les marchandises, rétisé à Washington le 2 Juin 1911, conclu entre le Brésil, Cuba, l’Espagne, la France, la Grande» Bretagne, le Portugal, la Suisse et la Tunisie,

ARTICEE PREMIER. — Tout produit portant une fausse indication de provenance dans laquelle un des pays contractants, ou un lieu situé dans l’un d’entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu d’origine, sera saisi à l'importation dans chacun des dits pays.

La saisie sera également effectuée dans le pays où la fausse indication de provenance aura été apposée, ou dans celui où aura été introduit le produit muni de cette fausse indication.

Si la législation d’un pays n’admet pas la saisie à l'importation, cette saisie sera remplacée par la prohibition d'importation.

Si la législation d’un pays n'admet pas la saisie à l’intérieur, cette saisie sera remplacée par les actions et moyens que la loi de ce pays assure en pareil cas aux nationaux.

Art. 2. — La saisie aura lieu à la requête soit du Ministère public, soit de toute autorité compétente, par exemple l'Administration douanière, soit d’une partie intéressée, particulier ou, société, conformément à la législation intérieure de chaque pays.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

ART. 3. — Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur indique son nom ou son adresse sur les produits provenant d’un

pays différent de celui de la vente; mais, dans ce cas, l’adresse ou le nom doit être accompagné de l'indication précise, et en caractères apparents, du pays ou du lieu de fabrication ou de production.

ART. 4. — Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelleS sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions du présent Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n'étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article.

ART. 5. — Les États de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n’ont pas pris part au présent Arrangement, seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l’article 16 de la Convention générale. |

ART. 6. — Le présent Arrangement sera ratifé et les ratifications en seront déposées à Washington, ay plus tard le rer avril 1913.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l’expiration de ce délai et aura la même force et durée que la Convention générale.

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