PROJET DE LOI
présenté par la Commission Sénatoriale (3 juillet 1914) relatif à la protection des appellations d’origine.
ARTICLE PREMIER. — Les appellations d’origine non tombées dans le domaine public constituent un droit de propriété pour les habitants et propriétaires des communes ou régions auxquelles elles s'appliquent.
ART. 2. — Les contestations que peut faire naître leur emploi sont portées devant les tribunaux civils ou correctionnels suivant les distinctions de la présente loi.
\ Actions cibiles.
ART. 3. — Toute personne ou tout syndicat et association régulièrement constitués depuis six mois au moins, qui prétendra qu’une appellation d’origine es t appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, et s’il s’agit d’un syndicat ou association contre les droits qu'ils ont pour objet de défendre, et en dehors de toute manœuvre frauduleuse, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l’origine de ce produit ou à des usages locaux, loyaux et constants, pourra saisir le tribunal civil conformément aux règles du Code de procédure civile, sauf les exceptions ci-après.
La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation.
Elle sera instruite et jugée comme en matière sommaire.
ART. 4. — Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la commune d’origine du produit dont l’appellation est contestée.
ART. 5. — Dans la huitaine de la délivrance de l’assignation, le demandeur devra faire insérer dans un journal d'annonces légales de l’arrondissement où siège le tribunal devant lequel l’action est portée, une note succincte indiquant ses nom, prénoms et domicile de son avoué, ceux du défendeur et de l’avoué de celui-ci, s’il à été constitué, et l’objet de la demande. |
La même obligation est imposée aux demandeurs en garantie au regard des défendeurs cités par eux;
Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la dernière note prévue aux paragraphes précédents.
ART. 6. — Pendant les délais ci-dessus, toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues au paragraphe premier de l’article 3 pourra intervenir pour s'associer à la prétention de l’une des parties et la soutenir.
Les parties ayant le même intérêt ne pourront constituer qu’un seul avoué.
ART. 7. — Le jugement qui interviendra, deu à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même commune si le produit naturel ou fabriqué en litige peut ou non recevoir l'appellation d’origine contestée.
ART. 8. — Le jugement sera toujours rendu en premier ressort.
ART. 9. — Dans la huitaine de la notification de l’acte d’appel, l’appelant ou les appelants devront faire insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de leur domicile et aussi dans un journal d'annonces légales du domicile de l'intimé ou des intimés une note succincte indiquant ses ou leurs noms, prénoms, domicile et profession, lès nom, prénoms et domicile de l’avoué constitué, ceux de l'intimé ou des intimés et de leur avoué, s’il est constitué, et l’objet de l’appel.
Les débats ne pourront commencer devant la cour que quinze jours après la publication de la note prévue au paragraphe précédent.
ART. 10. — Pendant le délai ci-dessus, toute personne, tout syndicat ou association réunissant les conditions d'intérêt et de durée prévues au paragraphe premier de l’article 3, pourront, quand même ils n'auront pas été partie au jugement de première instance, intervenir devant la Cour pour demander la réformation ou la confirmation du jugement.
Les parties ayant le même intérêt ne pourront avoir qu’un seul avoué
ART. 11.— L'arrêt aura l'effet indiqué à l’article 6 pour le jugement dé première instance.
Actions correctionnelles.
ART.12.— Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d’origine qu’il savait inexactes, sera puni d’un emprisonnement de trois mois au moins, d’un an au plus et d’une amende de 100 à 2,000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra en outre ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura exposé en vente ou mis en circulation des objets naturels ou fabriqués