ANNEXE II
portant une appellation d’origine qu’il savait inexacte, sera puni des mêmes peines.
ART. 13.— Toute personne qui se prétendra lésée par le délit prévu à l’article précédent, tout syndicat ou association réunissant les conditions de durée et d'intérêt prévues au paragraphe premier de l’article 3, pourra se constituer partie civile conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
Dispositions spéciales aux appellations d’origine s'appliquant
aux Üins et aux eaux-de-Uie,
ART. 14:— Les appellations d’origine des produits vinicoles ne pourront jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public.
ART. 15. — Tout récoltant devra indiquer dans sa déclaration de récolte l’appellation d’origine qu’il entend donner à son produit.
ART. 16.— Dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, toute personne faisant le commerce en gros des vins, vins doux naturels, vins de liqueur et eaux-de-vie, ou plus généralement toute personne ou association ayant un compte de gros avec la régie, sera soumise, pour les produits achetés ou vendus avec appellation d’origine française, à la tenue d’un compte spécial d'entrées et de sorties. Ce compte sera arrêté mensuellement par nature de produits et tenu sur place à la disposition des employés des Contributions indirectes du grade de contrôleur et au-dessus et des inspecteurs régionaux et départementaux du service de la répression des fraudes.
Les inscriptions d’entrée et de sortie sur ce registre seront faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiqueront les quantités de marchandises et l’origine sous l’appellation de laquelle elles auront été achetées.
A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d’origine française, elles seront inscrites à la sortie avec le numéro de la pièce de régie, soit sous la même appellation qu’à l'entrée, soit sous l’une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d’après leur origine ou des usages locaux, loyaux et constants.
Les quantités, espèces et dénominations des produits susceptibles d’être vendus avec désignation d’origine existant en magasin seront déclarées par le négociant à l'expiration du délai fixé au paragraphe premier du présent article et inscrites à cette date.
En cas de vente, les factures devront, pour les produits vendus avec désignation d’origine française, reproduire l'indication prévue au para- ‘graphe 2 du présent article et, en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la mention du titre de mouvement et sa couleur,
Pour les marchandises destinées à l'exportation, les titres de transport devront porter les mêmes indications.
La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demandera une expédition de régie, mentionnera le nom du cru.
Il n’est apporté aucune modification au régime des eaux-de-vie, notamment aux dispositions de la loi du 31 mars 1903 les concernant.
ART. 17: — L'expédition de régie délivrée à la sortie des pressoirs, celliers et cuves, indiquera l'appellation d’origine qui aura été indiquée dans la déclaration de récolte.
ART. 18.— Tout distillateur récoltant ou non qui voudra donner une appellation d’origine à des eaux-de-vie ne bénéficiant pas de la présomption légale inscrite dans l’article 26 ci-dessous, devra, dans la huitaine qui précédera le commencement de la distillation, faire à la mairie de son domicile et à celle du lieu de la distillation, la déclaration de sa prétention. Cette déclaration sera inscrite sur un registre spécial dont communication sera faite à tout requérant.
ART. 19. — Pendant le délai d’un an, à partir de la distillation et à moins que pendant ce laps de temps une décision judiciaire définitive ne soit intervenue reconnaissant fondée l'appellation d’origine donnée, les eaux-de-vie provenant des régions non comprises dans les décrets de délimitation antérieurement rendus, devront être enfermées et manipulées dans des locaux séparés sans aucune communication autre que par la voie publique de tous autres locaux.
Si, pendant ce délai d’un an, l’appellation d’origine donnée est contestée, l'obligation des locaux séparés sera maintenue pour les eaux-de-vie dont l'appellation aura été ainsi contredite jusqu’à ce qu'a AS judiciaire définitive soit intervenue.
Si pendant le même délai d’un an l'appellation d’origine n’est pas contestée, elle sera définitivement acquise.
Dispositions spéciales aux dins mousseux de la Champagne.
ART. 20. — Les récoltants et fabricants qui voudront donner à leurs vins mousseux l'appellation d’origine « Champagne » devront, en outre des justifications exigées par l’article 3 de la présente loi, emmagasiner, manipuler et complètement manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication autre que par la voie publique de tous locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s’appliquera pas l’appellation d’origine « Champagne ».
ART. 21. — Pendant le délai d’un an à partir de l'expédition et à moins que pendant ce,laps de temps une décision judiciaire définitive ne soit intervenue pour reconnaître fondée l'appellation d’origine donnée, les vendanges et vins mousseux originaires des régions non comprises dans
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le décret de délimitation du 17 décembre 1908 et auxquels on aura appliqué l'appellation « Champagne », devront être emmagasinés, manipulés et complètement manutentionnés dans les locaux séparés, sans aucune communication autre que par la voie publique de tous autres locaux.
Si pendant ce délai d’un an l'appellation d’origine est contredite, l'obligation des locaux séparés sera maintenue pour les vins dont l’appellation sera ainsi contestée jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit intervenue.
Si pendant le même délai d’un an l'appellation d’origine n’est pas contestée, elle sera définitivement acquise.
ART. 22. — Un délai de trois mois à dater de la promulgation de la présente loi est accordé, pour se conformer aux prescriptions de l’article précédent, aux commerçants qui, ne se trouvant pas dans la région délimitée par le décret du 17 septembre 1908 : 1° font ou ont fait depuis le 17 avril à la fois le commerce des vins devant recevoir l'appellation d’origine « Champagne » et celui de vins sans appellation; 29 n’ont qu’un seul magasin, ou s’ils en ont plusieurs, ne peuvent avoir qu’un seul accès sur la voie publique.
ART. 23. — Par exception aux dispositions de l’article 18 ci-dessus, pourront être introduits dans les locaux visés par cet article les vins destinés à la consommation du récoltant ou fabricant et des personnes qu'il emploie, dans les limites et sous les conditions fixées annuellement par le directeur départemental des contributions indirectes.
ART. 24. — Les vins mousseux ayant droit à l’appellation d’origine « Champagne » ne pourront sortir des magasins séparés visés aux articles 20 et 21 ci-dessus sans que les bouteilles soient revêtues d’une étiquette portant le mot «Champagne » en caractères très apparents; les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents.
Les bouteilles contenant les vins devront être fermées d’un bouchon portant le même mot sur la partie contenue dans le col de la bouteille.
ART. 25. — Les vins mousseux fabriqués dans la Champagne ou contenus dans des bouteilles portant le nom d’une commune de cette région et auxquels ne pourra s'appliquer l'appellation d’origine « Champagne» ne pourront être mis en vente sans que les bouteilles soient revêtues, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, d’une étiquette portant les mots « Vin mousseux» en caractères très apparents.
Les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter les mêmes mots, aussi en caractères très apparents. Les bouteilles contenant ces vins qui subissent l'opération du dégorgeage, après un délai d'un mois à dater de la promulgation de la présente loi, devront être fermées
d’un bouchon portant les mêmes mots sur la partie contenue dans le col de la bouteille.
ART. 26. — Les infractions aux dispositions des articles 15, 16, 18, 10, 20, 21, 22, 23 et 25 ci-dessus seront punies d’un emprisonnement d’un mois au moins et d’un an au plus et d’une amende de 100 francs au moins et de 5,000 francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.
Pourront aussi les tribunaux ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extraits dans tels journaux qu'ils désigneront et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.
Sera punie des peines portées au paragraphe précédent toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903 et par l’article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.
ART. 27. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.
ART. 28. — Sont et demeurent abrogés :
19 L'article 11 de la loi du 127 août 1905, mais en tant seulement qu’il a décidé que des règlements d'administration publique statueraient sur les mesures à prendre en ce qui concerne les appellations régionales;
2° L'article premier de la loi du 5 août 1908, complétant l’article 1x de la loi de 1905, en ce qu'il a décidé qu'il serait procédé par des règlements d'administration publique à la délimitation des régions pouvant prétendre aux appellations de provenance de produits;
3° La loi du 10 février 1911;
4° Tous règlements d'administration publique rendus en Pre des textes abrogés.
Toutefois, les producteurs, fabricants et négociants des régions délimitées par les décrets des 17 décembre 1908, 17 novembre 1909, 25 mars 1909, 14 septembre 1909, 27 avril 1910, 18 février 19II pourront invoquer à titre de présomption légale les dispositions de ces décrets en tant qu'elles leur donnent le droit d'appliquer une appellation d’origine à leurs produits.
ART. 29. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.