PROJET DE LOI TRANSACTIONNEL
relatif à la protection des appellations d’origine présenté le 24 juin 1914, à la Commission du Sénat par M. Fernand David, ministre de l'Agriculture.
ARTICLE PREMIER. — Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits ou objets naturels ou fabriqués, soit employé, sous quelque forme que ce soit pour les désigner, en vue de la vente, des appellations d’origine différentes de celles que les usages locaux, loyaux et constants ont exclusivement attribuées à ces objets ou produits à raison de leur origine et de leur nature, sera puni des peines portées à l’article premier de la loi du 17 août 1905 sans s préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu. :
Sera puni des mêmes peines tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque ayant mis en circulation, exposé en vente, mis en vente ou vendu des produits ou objets naturels ou fabriqués sous une appellation d’origine qu'il savait inexacte aux termes du paragraphe ci-dessus.
Seront applicables aux infractions prévues au présent article, les articles 2, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi du r°T août 1905.
ART. 2. — Toute personne, toute association capable d’ester en justice, ou tout syndicat régulièrement constitué, qui se prétendra lésé par l’emploi illicite d’une appellation d’origine, pourra, conformément aux règles du droit commun, exercer l’action civile, en réparation du dommage causé, soit devant le Tribunal civil, soit devant le Tribunal correctionnel.
Lorsque l’action civile sera intentée devant le Tribunal civil, l'affaire sera instruite et jugée comme en matière sommaire,
Si les appellations d’origine faussement employées pour la désignation des produits sont celles que les syndicats parties civiles ont pour objet de défendre, l’existence du préjudice professionnel motivant l’intervention de ces syndicats ne pourra être contestée; aucune irrecevabilité tirée de la nature de ce préjudice ou de sa relation avec les intérêts individuels ne leur sera opposable.
Ne pourront toutefois bénéficier des dispositions du paragraphe ci-dessus, que les syndicats régulièrement constitués depuis au moins Six MOIS.
Lorsqu'une décision de justice aura été prononcée sur intervention d’un ou de plusieurs syndicats ou associations agissant dans la même instance, l’action d’un autre syndicat ou d’une autre association ne sera pas recevable au sujet des mêmes faits et les membres de ce syndicat ou de cette association ne pourront obtenir que la réparation du préjudice causé à leurs intérêts individuels.
ART. 3. — La partie civile régulièrement constituée pourra, en tout état de cause, demander communication des pièces de la procédure par simple requête, à laquelle il devra être répondu dans les trois jours L'ordonnance qui suivra sera susceptible d'opposition.
Elle pourra, de la même façon, demander toutes mesures d’instruction et l’audition de tous témoins qu'elle jugera utiles à la manifestation de la vérité.
ART. 4. — Dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, toute personne faisant le commerce en gros des vins, vins mousseux, vins doux naturels, vins de liqueur ou eaux-de-vie, ou plus généralement toute personne ou association ayant un compte de gros avec la Régie, sera soumise, pour les produits achetés ou vendus avec appellations d’origine française, à la tenue d’un compte spécial d’entrées et de sorties. Ce compte sera arrêté mensuellement par nature de produits et tenu sur place à la disposition des employés des Contributions indirectes du grade de contrôleur et au-dessus et des inspecteurs divisionnaires et départementaux du Service de la répression des fraudes.
Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre seront faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiqueront les quantités de marchandises et l’origine sous l’appellation de laquelle elles auront été achetées.
À moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d’origine française, elles seront inscrites à la sortie avec indication du numéro de la pièce de régie, soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l’une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d’après les usages locaux, loyaux et constants.
Les quantités, espèces et dénominations des produits susceptibles d’être vendus avec désignation d’origine existant en magasin seront déclarées par le négociant à l’expiration du délai fixé au paragraphe premier du présent article, et inscrites à cette date.
En cas de vente, les factures devront, pour les produits vendus avec désignation d'origine française, reproduire l'indication prévue au paragraphe 2 du présent article, et, en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la mention du titre de mouvement et sa couleur.
Pour les marchandises destinées à à l'exportation, les titres de trans-
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port devront porter les mêmes indications ou tout au moins l'indication la plus générale qui figurera au registre.
La soumission par laquelle tout expéditeur de vins doux naturels demandera une expédition de régie mentionnera le nom du cru.
Les mêmes règles seront applicables aux produits étrangers pour la protection desquels des mesures de surveillance équivalentes sont prises dans le pays d’origine, si ce pays applique lui-même des mesures de surveillance équivalentes pour la protection des produits d’origine française.
ART. 5. — Les infractions aux prescriptions de l’article précédent seront punies dés {peines portées aux articles r et 7 de la loi du Ier août 1905.
ART. 6. — Toute fausse déclaration ayant pour but d’obtenir indûment une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, par l’article 25 de la loi du 6 août 1905, sera punie, en dehors des sanctions prévues par les lois fiscales, des Late portées à l’article premier de la loi du r°T août 1905.
ART. 7. — Sont abrogées les dispositions de l’article xx de la loi du 1er août 1905 complétée par la loi du 5 août 1908, mais en tant seulement qu’elles permettent de fixer par des règlements d'administration publique la délimitation des régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenance des produits.
Sont également abrogées toutes dispositions réglementaires en exclusivement aux produits des régions délimitées le droit d’être mis en vente sous certaines appellations d’origine.
Toutefois, les producteurs et fabricants des régions délimitées par les décrets des 17 décembre 1908, 1°T mai 1909, 25 mai 1909, II septembre 1909, 21 avril 1910, 18 février 1911, seront légalement présumés avoir droit pour leurs produits aux appellations d’origine visées par ces décrets.
ART. 8. — La loi du 10 février 1911 demeure en vigueur. Elle s’appliquera aux vins auxquels le droit à l’appellation «Champagne » sera reconnu par application des dispositions des articles r et 7 de la présente loi.
Les conditions fixées par l’Administration pour l'application de l’article 25 de la loi du 6 août 1905, en ce qui concerne l'insertion sur les pièces de régie, des dénominations « Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes », s’appliqueront aux eaux-de-vie auxquelles le droit à ces appella-
tions sera reconnu par application des dispositions des articles x et 7 de la présente loi.
ART. 9. — Dans le délai de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, quiconque voudra faire usage d’une appellation d'origine pour la désignation de produits destinés à la vente, pourra en faire la
déclaration à la mairie du lieu où il possède sa principale exploitation ou maison de commerce.
La déclaration précisera la nature et l’origine des produits auxquels s’appliquera l'appellation susvisée.
Elle pourra être effectuée par une association ou un svndicaf au nom des associés ou des syndicataires, par une commune ou ün Syndicat de communes, au nom de leurs habitants.
La déclaration sera inscrite sur un registre spécial dont le public pourra prendre communication, et insérée par les soins de l'intéressé dans les journaux d'annonces légales à trois reprises différentes dans chacun des trois mois qui suivront l'inscription.
Si dans le délai d’un an à partir du jour de la dite inscription le droit à l’appellation d'origine n’a pas été contesté, il est définitivement acquis au déclarant.
Lorsque le droit à l’appellation d’origine sera contesté, les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer.
Si la contestation est dirigée contre une collectivité, le jugement spécifiera si lé droit à l’appellation d’origine doit être reconnu ou refusé à tout où partie des membres qui composent cette collectivité.
ART. 10. — Les dispositions relatives à la recevabilité syndicale contenues dans le paragraphe 3 de l’article 2 de la présente loi s’appliqueront en toute matière de fraude commerciale ou de falsification de denrées alimentaires, boissons, produits agricoles, substances médicamenteuses, aux syndicats régulièrement constitués depuis six mois au moins, si les produits sur lesquels s'exerce la fraude ou la falsification sont ceux que ces syndicats ont pour but de défendre aux termes de leurs statuts.
L'article 9 de la loi du 29 juin 1907 et l’article 2 de la loi du 5 août 1908 sont abrogés.
ART. 11. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.