‹ De la Protection des Appellations d'Origine en Matière VinicoleChapitre 64 sur 72 · ANNEXE IV · texte numérisé non relu

ANNEXE IV

L'ACCORD DE BORDEAUX (17, 18 septembre 1913).

L'article premier du projet de loi Pams-Dariac serait définitivement rédigé comme suit :

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de la loi du 28 juillét 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués, est complété ainsi qu'il suit :

«Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître par addition ou retranchement, ou par altération quelconque, sur les objets fabriqués ou manutentionnés, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur, ou le nom d’un négociant, une raison commerciale dont il ne serait pas propriétaire ou qu'il ne serait pas autorisé à exploiter, l'indication d’une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués ou manutentionnés, ou enfin le nom d’un lieu autre que celui de la fabrication quand il s’agit d’un produit manufacturé ou de la production lorsqu'il s'agit de produits tirant leur valeur de leur origine, sans préjudice du droit pour un fabricant ou un commerçant d’avoir ou d'exploiter toutes marques, mais à la condition que ces marques ne soient pas susceptibles d'amener une confusion avec les noms d’origine, et de vendre librement les marchandises ou produits qui sont l’objet de son industrie ou de son commerce, sera puni des peines portées à l’article premier de la loi du 1er août 1905, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

» Sera puni de la même peine, quiconque aura employé sciemment une dénomination géographique pour désigner des produits différant de ceux auxquels les usages locaux, loyaux et constants ont attribué cette dénomination en raison de leur origine, de leur nature et de leurs qualités substantielles.

» Sera également passible de la même peine, quiconque aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets ou produits ainsi frauduleusement dénommés.

» Sont applicables aux infractions prévues au présent article, les articles 2, 6, 7, 8 et 10 de la loi du re' août 1905, »

ART. 2 et 3. — (Les représentants de la propriété et du commerce acceptent la suppression de ces deux articles, s’en rapportent à la juris-

BR D ni ne mener à

prudence récente de la Cour de cassation. Ils font de plus remarquer que les Parquets exigent d’un syndicat, pour être admis partie civile, le versement au greffe d’une provision en rapport avec l'importance de l'affaire engagée.)

ART. 4. — Le texte de l’article quatrième serait ainsi arrêté :

«Dans le délai de trois mois, à partir de la promulgation de la présente loi, toute personne faisant le commerce en gros des vins, vins mousseux, vins de liqueur ou eaux-de-vie, ou plus généralement toute personne ou association ayant un compte de gros avec la Régie, sera soumise pour les produits pour lesquels elle veut se réserver la faculté de vente avec appellation d’origine, à la tenue d’un compte spécial d’entrées et de sorties. Ce compte sera arrêté mensuellement par nature de produits et tenu sur place à la disposition des employés des Contributions indirectes du grade de contrôleur et au-dessus, et des inspecteurs régionaux du service de la répression des fraudes.

» Les inscriptions sur ce registre seront faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiqueront les quantités de marchandises et l’origine sous l’appellation de laquelle elles auront été achetées. À moins que ceë marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d’origine, elles seront inscrites à la sortie, soit sous la même appellation qu’à l'entrée, soit sous l’une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit, d’après les usages locaux, loyaux et constants. Ce compte spécial sera tenu sur un registre établi en deux parties, entrées et sorties, registre qui servira de justification nécessaire et suffisante à l'égard du contrôle. indiqué ci-dessus pour établir qu’il n’est pas sozti, sous une appellation d’origine, une quantité de vins, spiritueux ou autres boissons, supérieure à celle figurant à l'entrée. »

(En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 4 du projet du commerce commençant par ces mots : « Sous ces conditions. ‘ », les représentants de la propriété ont fait remarquer qu’il serait dangereux, pour tous, de viser particulièrement dans un projet de loi la question des : coupages; ils estiment que le contrôle s’exerçant quantitativement sur les appellations d’origine, la question se trouve résolue par le silence même de la loi, et la propriété prend l’engagement d'honneur de ne pas créer de difficultés au commerce à ce sujet.)

«Les quantités, espèces et dénominations des produits susceptibles d'être vendues avec désignation d’origine existant en magasin seront déclarées par le négociant à l’expiration du délai fixé au paragraphe premier du présent article et inscrites à cette date.

1. Sous ces conditions, les dispositions de l’article 3 du règlement du 3 septembre 1907, rendu en exécution de la loi du 1% août 1905, trouveront leur application pour les vins inscrits à ce compte.

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