‹ De La Provision Dans Les Effets De CommerceChapitre 10 sur 44 · PUR RE · texte numérisé non relu

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perd le droit de se dessaisir des marchandises qu’il détient, autrement que pour le service de la traite, quand-bien même un ordre contraire lui serait adressé par le tireur (1).

4. Alors même que le tiré ne doit rien au tireur, il pourra y avoir provision s’il promet de faire honneur à la traite tirée sur lui. C’est ce que l’on appelle une ouverture de crédit; cet engagement du tiré le constitue débiteur vis-à-vis du tireur et la créance du tireur, ainsi née, forme provision de la traite. Cette ouverture de crédit pourra être garantie, on l’a vu, par la mise en possession du tiré de marchandises ou d’effets qui lui serviront de gage. Mais cette sûreté est purement facultative. Le tiré pourra s’engager soit par pure intention libérale, soit parce qu’étant en rapports d’affaires avec le tireur il se réserve, le cas échéant, de faire à son tour traite sur lui et de rentrer ainsi dans ses débours.

L'ouverture de crédit peut même être tacite. Elle est de pratique courante entre grands établissements de banque, Ces établissements peuvent ainsi, sans avoir égard à l’état de leurs comptes, munir leurs clients de lettres de crédit sur l’étranger. Ces effets seront acquittés à coup sûr, car le correspondant étranger a la certitude que les traites émises par lui recevront à leur tour bon accueil et qu’en outre le crédit du tireur constitue pour lui la meilleure des garanties.

(1) Cass. 2 juillet 4883. D. 84-1-272.

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