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doit veiller à ce que provision soit fournie au lieu où doit s’effectuer le paiement. Y manque-t-elle, il n’y à pas provision. Au contraire, il suffit que le tiré ait provision entre ses mains, si c’est lui, tiré, qui a désigné le domiciliataire (1).
Cette distinction ne paraît pas fondée en droit. L’article 123 du Code de commerce, qui prévoit le cas de la traite domiciliée, ne déroge pas au droit commun de l’article 116 aux termes duquel la provision doit être aux mains du tiré.
D'autre part, le fondement du recours du porteur négligeant, que nous étudierons par la suite, est le désir d’éviter un enrichissement injuste du tireur. Que la provision soit chez le tiré ou le domiciliataire, il importe peu: du moment qu’elle a été faite, les conséquences en doivent être les mêmes vis-à-vis du tireur.
La jurisprudence et la majorité de la doctrine (2) sont fixées en ce sens.
(1) Bédarride. Des lettres de changeet billets à ordre ln 100
(2) Nouguier Des lettres de change n°° 372 et 429 : Lyon- Caen et Renault, op ct£., n° 410.