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que malgré l’émission d’une traite, la créance qui en constitue provision demeure, jusqu’à l’échéance, dans le patrimoine du tireur ?
$ 1. — Examen doctrinal
La solution de ce problème dépend de l’analyse juridique qui sera fournie du contrat qui est à la base de la lettre de change. Or, l’on rencontre à cet égard trois principaux systèmes.
1. Certains auteurs décomposent ces rapports juridiques de la manière suivante: Entre preneur et tireur, la lettre de change recouvre un contrat innommé de la forme « do ut facias ». «Je vous remets, dit le preneur, des espèces ou toute autre valeur, afin qu’en échange, vous m’assuriez, par le moyen de la traite, paiement, à son échéance, de la somme qui y est portée ». Ce dont le tireur va être tenu, c’est d’une simple obligation de faire. Le contrat ne saurait impliquer aucune cession de créance, puisque cette créance, que l’on nommie provision, n’est prévue par la loi que pour le moment de l’échéance: elle peut done ne pas exister à l’instant où la traite est cédée. Mais si elle existe, cette créance restera dans le patrimoine du tireur. L”obligation de faire qui incombe à ce dernier n’ouvrira au porteur, en cas d’inexécution, qu’une action en dommages-intérêts et si le tireur tombe en faillite, le porteur viendra en concours avec les autres créanciers,
Si l’on envisage, d’autre part, l’opération dans les rapports de tireur à tiré, on y découvre un mandat donné au tiré par le tireur de payer le porteur. Or le mandat (art. 2004 du Code civil) est toujours révocable, c’est-à-dire que le tireur peut revenir sur sa décision et donner contre-ordre au tiré. Et ce caractère révocable, dit-on, s'oppose à toute immobilisation de la provision, objet juridique du mandat, entre les mains du tiré.
En cas de faillite du tiré, le porteur aurait done à subir le concours des créanciers de ce dernier, sauf à se retourner contre le tireur. D’autre part, la créance n’a point subi de transformation ni de novation, du fait de l’émission de la traite. Le tiré pourra done, jusqu’à l’échéance, invoquer la compensation survenue entre sa dette et une créance qui lui serait née contre le tireur.
Mais l’on doit mettre à part une hypothèse spéciale : celle où Le tiré a accepté la traite. L’acceptation a pour conséquence de lier le tiré au porteur de l’effet, à titre de débiteur direct et d’une manière définitive. En souscrivant cette obligation, le tiré exécute ou tout au moins commence d’exécuter le mandat qui lui a été confié. De ce chef naît, à son actif, une créance contre le tireur. S’il y avait provision, c’est-à-dire dette du tiré, la compensation s’opérera entre sa dette et sa créance. De sorte que, la traite une fois acceptée, le tireur ne sera plus en droit de retirer la provision.
Cette solution semble parfaitement justifiée sur le terrain des principes. Elle est en outre impé-
PRE rieusement commandée par l'équité. L'existence d’une provision sera souvent le mobile déterminant de l’acceptation ; on ne pourrait admettre que cette garantie soit retirée à l’accepteur alors qu’il est irrévocablement engagé.
Ajoutons que la volonté des parties reste évidemment libre de modifier le jeu normal des principes du mandat. Les souscripteurs peuvent convenir que la provision existant entre les mains du tiré sera affectée spécialement au paiement de la traite. Une telle convention suppose nécessairement le concours du tiré et du tireur : le premier perdra le droit d’opposer la compensation au cas où il deviendrait créancier du second; de même, le tireur ne pourra plus, jusqu’à l’échéance, retirer la provision et en disposer librement.
2. M. Thaller (1) a proposé une interprétation différente du mécanisme des obligations du change. La lettre de change enferme, rédigé en un style spécial, un ordre de délégation. Primus voulant fournir de l’argent à Secundus et ayant, d’autre part, à en recevoir de Tertius donne ordre à Tertius de payer Secundus : Primus, le tireur, est un déléguant : T'ertius, le tiré, est un délégué et Secundus, le preneur de la traite, un délégataire.
La délégation n’est pas un mandat, bien qu’elle en soit quelque peu voisine (2), mais une conven-
(1) Thaller, De la Nature juridique du titre de crédit. Ann. de Droit commercial, 1906 et 1907.
(2) Planiol. Traité élém. de dr. civil, T. H, n° 555,
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lion spéciale, qui, dans le cas d'émission d’une lettre de change, donne au preneur un débiteur nouveau: le tiré, sans pour cela libérer le tireur, débiteur primitif, Car, à moins de volonté expressément manifestée, la délégation n’entraîne pas novation. Ce que l’on nomme provision, c’est la créance du déléguant contre le délégué. Quel va être, dans l’opération ainsi présentée, le sort de cette créance?
M. Thaller distingue suivant que le tiré (délégué) a ou n’a pas accepté la traite. Dans le cas où le tiré a accepté, le tireur ni ses créanciers ne peuvent rien prétendre sur la provision. C’est le porteur de la traite qui est investi de cette valeur. Comment s’explique ce résultat? Lorsque le tireur donne ordre au tiré de faire bon accueil à la traite, il prend l’engagement corrélatif de ne plus poursuivre le tiré à raison de ce que celui-ci lui doit. Le tiré accepte la traite. Cela éteint-il la créance primitive? Non, puisque si le tiré manque de payer la traite à l’échéance, le tireur conservera le droit de le poursuivre en vertu de cette créance et en faisant usage des garanties spéciales qui y sont attachées. Maïs, si elle n’est pas éteinte, la créance constitutive de la provision est immobilisée, «assoupie ». À qui done appartiendra-t-elle, puisqu'il faut bien qu’elle ait un titulaire? Au porteur de la traite. Celui-ci, à défaut de paiement. pourra, à l’échéance, s’en prévaloir contre le tiré.
Cette construction nous paraît plus ingénieuse que vraiment juridique. Ce sont d’ailleurs des considérations d'équité que M. Thaller invoque au pre-'
mier chef, en faveur de la solution qu’il préconise. Tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il est indispensable que le tireur ne puisse retirer la provision au tiré-accepteur. Mais, pour obtenir ce résultat, faut-il nécessairement attribuer la provision au porteur de la traite? La théorie de la délégation n’emporte pas une telle conséquence. De plus, si la créance est vraiment passée au porteur, comment explique-t-on qu’en cas de non paiement, le tireur la retrouve dans son patrimoine et en puisse exercer l’action? Faut-il penser que le recours du délégataire contre le déléguant, en cas d’insolvabilité du délégué, entraîne rétrocession de la créance? La délégation, que M. Thaller lui-même distingue soioneusement d’une cession de créance et que M. Planiol apparente au mandat, ne semble pas susceptible d’entraîner de tels effets. Par l’acceptation, le tiré-délégué se reconnaît débiteur direct du preneur, renonçant à invoquer contre ce dernier les exceptions qui pourraient paralyser la créance originaire du tireur déléguant. Tel est le résultat unique de la délégation. Admettre qu’en dehors de cette créance, à lui personnelle, le porteur se voit attribuer par surcroît la créance primitive avec ses garanties et ses faiblesses initiales, c’est — en dépit des raisonnements les plus spécieux (1) — sortir des limites de la délégation et greffer sur elle une cession de créance.
(1) V. Hubert Essai d'une théorie juridique de la délégation en droit français. Th. Poitiers 1899, p 179.