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Logiquement, l’on doit conclure que la créance est demeurée dans le patrimoine du tireur, paralysée sans doute, quant à ses effets, par une condition suspensive: celle de non paiement de la traite. La traite est-elle payée à l’échéance, la créance s’éteint définitivement. Le tiré refuse-t-il, au contraire de s’exécuter, le tireur reprendra le libre exercice de son action. Conséquence pratique: si le tireur tombe en faillite, ses créanciers ne pourront réclamer la provision, en raison de la condition suspensive qui, nous venons de le dire, paralyse l’action aux mains du tireur.
Hors le cas d’acceptation, M. Thaller, comme les partisans de la théorie précédente, admet que la provision demeure dans le patrimoine du tireur. Le mécanisme de la délégation ne permet pas, en effet, d’attribuer la provision au porteur. Bien que distinct d’un mandat, l’ordre donné au tiré d’acquitter sa dette entre les mains du porteur est toujours révocable. Comment le tiré pourrait-il s’y opposer ? Il lui est indifférent de payer entre les mains du preneur plutôt qu'entre celles du créateur de la traite, puisqu'il n’a contracté à cet égard aucun engagement personnel. Le tireur pourra done disposer de la provision jusqu’à l’échéance. La compensation s’opérera, nonobstant l’émission d’une traite entre sa créance et celle qui pourrait naître contre lui au bénéfice du tiré. L'article 171 du Code de commerce admet implicitement cette solution, lorsqu'il prévoit le cas où le tireur a reçu € par compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement
MCE VO
de la lettre de change ». Si le tireur tombe en faillite, la provision, restée dans son patrimoine, sera partagée entre tous ses créanciers.
Dans le système que nous venons d’exposer, le sort de la provision est, en définitive, essentiellement déterminé par l’acceptation ou la non-acceptation de la traite.
3. Selon l’opinion la plus généralement répandue à l’heure actuelle, la création et la transmission de la lettre de change constituent, non pas une délégation ni un mandat, mais une véritable cession de créance, La lettre de change est un titre par la remise duquel s’opère la délivrance du droit que le tireur possède originairement à l’encontre du tiré. En remettant le titre au preneur, le tireur effectue donc transport de la créance sur la tête de ce dernier, conformément à l’article 1689 du Code civil. Par cette cession, le preneur devient créancier du tiré en vertu même du titre originaire et il pourra, le cas échéant, faire valoir les droits que le tireur possédait avec les garanties et accessoires dont ils sont nantis.
Mais à quelles conditions cette cession s’opère-telle?
a) De droit commun, l’article 1690 du Code civil exige que le transport de la créance soit signifié au débiteur ou accepté par lui dans un acte authentique. Ces formalités, la lettre de change ne les comporte pas. Mais, disent certains auteurs, elle comporte des équivalents.