‹ De La Provision Dans Les Effets De CommerceChapitre 17 sur 44 · ARRET EN ME · texte numérisé non relu

ARRET EN ME

Il y aura véritablement cession de créance chaque fois que le tiré aura accepté la traite. Cette acceptation manifeste son adhésion au transport de créance opéré de tireur à preneur; elle correspond tout à fait à l’acceptation prévue par l’article 1690 et doit entraîner les mêmes effets. L’on objecte, il est vrai, que le Code civil prévoit une acceptation donnée par acte authentique, alors que la lettre de change est seulement un acte sous seing privé. A quoi il est possible de répondre que le droit commercial se montre toujours plus libéral en matière de preuve. D'ailleurs, même sur le terrain du droit civil, la jurisprudence reconnaît l’efficacité d’une acceptation du débiteur-cédé donnée par acte sous seing privé (1).

En dehors de l’acceptation, il y aura encore cession de créance lorsque protêt aura été dressé soit faute d’acceptation, soit faute de paiement. Dans cette doctrine de l’analogie, on considère en effet le protêt comme équivalent à la signification de la cession au débiteur cédé prévue par l’article 1690, alinéa 1 du Code civil.

Ainsi, dans le cas d’acceptation ou de protêt, la provision est définitivement transmise au porteur: en cas de faillite du tireur, il est à l’abri du concours des créanciers de cé dernier. D’autre part le tiré ne peut, du chef du tireur, lui opposer la compensation. La créance lui appartient avec ses accessoires et ses garanties.

(4) Planiol, op cit., I, n° 1613,

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