‹ De La Provision Dans Les Effets De CommerceChapitre 18 sur 44 · ARS · texte numérisé non relu

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Cette interprétation rejoint presque, quant aux conséquences pratiques, celle de M. Thaller, L’acceptation de la traite reste la pierre de touche en matière de transmission de la provision. Mais ïi y a cependant cette différence que le protêt suppléera iei à l’acceptation.

b) On est allé plus loin dans cette voie. Pourquoi subordonner la réalisation de la cession à l’accomplissement de formalités qui, malgré les tentatives d’assimilation plus ou moins ingénieuses auxquelles on se livre, ne sont point en réalité, celles de l’article 1690 du Code civil? Il faut abandonner délibérément ce terrain et revenir sur celui du Code de commerce.

Or, si l’on s’en tient aux textes du change, l’acceptation ne saurait évidemment exercer aucune influence sur le sort de la provision. Quel est l’effet de l’acceptation ? C’est de créer entre porteur et tiré un nouveau lien de droit, un lien direct et personnel qui n’existait pas auparavant. Elle n’a point d’autre conséouence. On voudrait lui faire produire transport de créance? Mais il suffit d’observer qu’elle émane du tiré: or, comment le fait du firé pourrait-il changer quelque chose à la nature du droit que ie porteur tient du fireur? L’on ajoute que l’acceptation peut être donnée parfois sans qu’il y ait provision: que, par conséquent, elle ne saurait transmettre une provision qui fait défaut.

Les effets de l’acceptation étant ainsi limités, on observe que le défaut d’acceptation ne saurait nuire

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au porteur de la lettre de change. Il faut donc décider que ses droits sur la provision préexistent à l’acceptation. Ils ont une autre source :la transmission même de la traite. Le seul fait de l’endossement met la provision dans le patrimoine du preneur. Nest-ce point ce que dit l’article 136 du Code de commerce? La propriété de la lettre de change se transmet, aux termes de ce texte, par la voie de l’endossement. Le rapprochement qu’on en peut faire avec l’article 711 du Code civil (1), implique d’une manière frappante la transmission au porteur. De même qu'ayant vendu une maison, on perd le droit d’en disposer, de même, ayant vendu à autrui les valeurs qu’on a aux mains d’un tiers, on n’en saurait disposer davantage. Dire « le tireur qui à transmis au preneur les valeurs qu’il avait entre les mains d’un tiers n’en conserve pas moins le droit de disposer de ces valeurs » c’est mettre le législateur en contradiction avec lui-même (2). C’est en outre aboutir à cette conséquence pratique que le tireur, vendant et gardant tout à la fois, retiendrait en même temps la chose vendue, c’est-à-dire sa créance sur le tiré, et le prix, c’est-à-dire la valeur fournie par le preneur en paiement de la traite. Si l’on considère, en regard, la situation du preneur, on voit qu’il échangerait une valeur réelle contre une valeur purement fictive. Les rédacteurs du

(1) « La propriété des biens se transmet .… par l'effet des obligations. »

(2) V. Répert. Dalloz, v' cité, n° 224, p. 130 et 131. 5H

GG Code n’ont certainement pas voulu, dit-on, sanctionner une telle inégalité de situation.

Mais l’article 116 du Code de commerce suppose que la provision ne doit être faite qu’à l’échéance. Ne vient-il pas à l’encontre de l’interprétation que l’on donne de l’article 136? N’implique-t-il pas que jusqu’à l’échéance, le tireur conserve la liberté de disposer de la provision ?

L'on répond, d’abord, que l’absence de provision lors de la négociation de la traite est exceptionnelle. Dans le cas régulier où cette provision existe, elle est transférée sur le champ au preneur, conime un accessoire inséparable de la traite elle-même, car le preneur n’a traité avec le tireur que parce qu’il y avait provision.

D'ailleurs, ajoute-t-on, l’article 116 est uniquement relatif aux obligations du tiré. Pour le cas où la provision n'existait pas au moment de la transmission de l’effet, mais est venue plus tard, à l’échéance, la loi n’a pas voulu que le tiré pût refuser paiement au preneur, en invoquant l’absence de provision originaire. Maïs cette disposition, établie en faveur du preneur, ne met nullement obstacle à ce qu’il soit devenu propriétaire de la provision d’une manière immédiate, dans tous les cas où elle existait lors de la négociation de l’effet.

La thèse que nous exposons invoque enfin à son appui les dispositions de l’article 149 du Code de commerce : (Iln’est admis d’opposition à paiement qu’en cas de perte de la lettre de change ou de la faillite du porteur ».

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