‹ De La Provision Dans Les Effets De CommerceChapitre 19 sur 44 · GES · texte numérisé non relu

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Il suffit de lire ce texte pour se rendre compte que son énumération est limitative. Hors les deux cas signalés, le montant de la lettre de change doit être payé au porteur, qui en est devenu propriétaire par le fait de l’endossement régulier. La faillite du üreur, notamment, ne met point obstacle à ce paiement. Les créanciers du tireur ne sont pas admis à faire opposition, parce que, la provision étant définitivement sortie du patrimoine qui leur sert de gage, ils ne sauraient exciper d’aucun droit sur elle.

Non seulement les prétéritions, mais les prévisions mêmes du texte prouvent encore que la provision appartient bien au porteur. C’est en faveur de ce dernier qu’elles sont établies. Si la lettre de change est perdue, c’est de lui, porteur, qu’émanera l’opposition, pour éviter que la provision, sur laquelle il a des droits, ne passe en d’autres mains. Et lorsqu'il tombe en faillite, ce sont ses créanciers qui font opposition, parce que, saisis des droits et actions de leur débiteur, ils sont titulaires des droits exclusifs qu’il possédait sur la provision.

Telle est l’argumentation dont s’étaye la doctrine de la cession de créance par simple endossement. Présentée, ainsi qu’elle vient de l’être, dans toute sa rigueur, elle entraîne pour conséquence que le porteur de la traite aura toujours la préférence sur les créanciers du tireur tombé en faillite. Dès l’instant où la traite est émise, la créance du tireur cessant de lui appartenir, la compensation ne pourra s’opérer dans les rapports de tireur à tiré. Enfin (c’est un point à noter) le tireur, irrévocablement

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dessaisi de la provision, ne saurait, une fois la traite mise en circulation, retirer cette provision des mains du tiré.

Les objections ne manquent point à l’encontre de cette thèse. Examinons tout d’abord les textes que l’on met en avant.

L’articie 136 a été invoqué en sa faveur. En vérité, ce n’est que par un abus d’interprétation que l’on arrive à en tirer l’indication d’un transfert de créance. Il se borne à marquer la manière dont la propriété de la lettre de change, du titre lui-même, se transmet; il ne prétend pas fixer le sort de la provision, puisque la provision peut, nous l’avons vu, ne pas exister au moment de la négociation de la traite. La doctrine actuelle de la cession de créance reconnaît d’ailleurs que l’argument n’est guère convaincant: on à renoncé à peu près Complètement à en faire usage.

Plus spécieuses sont les conclusions que l’on prétend tirer de l’article 149 du Code de commerce. Quelques auteurs, bien qu’assez hésitants quant au bien fondé du système, ont cru devoir s’incliner devant les dispositions d’un texte aussi péremptoire (1).

Il n’est pourtant pas impossible d’en faire fléchir l’apparente rigueur. On l’a tenté en rattachant l’article 149 à l’ancien droit et en l’expliquant par les précédents historiques. Mais l’exégèse contournée qui est ainsi fournie conduit à une explication

(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, n° 180.

A 0 Et assez peu vraisemblable, qui ne mérite pas, à notre sens, d’être conservée (1).

M. Thaller observe que l’article 149 n’a pas la portée étendue qu’on lui prête. Il a pour effet de régler les cas où le porteur de la traite n’est pas un porteur légitime (c’est le cas où la lettre a été perdue ou volée), ou un porteur capable (c’est le cas où le porteur, dessaisi de ses droits comme failli, perd celui de présenter la traite au paiement). L’opposition signifiée au tiré le mettra en garde contre les risques de paiement nul. Dans le cas où le tireur est tombé en faillite, le porteur reste au contraire créancier légitime et capable; le paiement fait entre ses mains ne serait point nul; dès lors l’hypothèse de la faillite du tireur reste étrangère au texte de l’article 149. La question de savoir si le porteur sera payé par préférence ou devra subir le concours des créanciers du tireur n’est donc point tranchée et demeure entière.

On pourrait présenter autrement l’objection.

L'article 149 ne permet pas aux créanciers du tireur de s’opposer par voie de saisie-arrêt à ce que le paiement s’effectue entre les mains du porteur C’est l’application même du droit commun: le porteur n’est pas leur débiteur, ils lui sont étrangers, la voie de l’opposition leur est done fermée. Mais ils conservent le droit de saisir directement les biens du tireur entre les mains du tiré car ces biens

(1) Delamarre et Le Poitevin. Droit commercial, {. V, n° 281.

SAMU (qui constituent la provision) sont demeurés dans le patrimoine. du tireur qui est leur gage commun (1).

Cette interprétation de l’article 149, si elle est suffisamment fondée, fait tomber le seul argument un peu solide que puisse invoquer en sa faveur la théorie que nous examinons.

Comment légitime-t-on en effet l’existence de cette cession de créance, dispensée des formalités du droit eivil, opérée dans des formes particulières, résultant du seul endossement de la lettre de change? Dire que l’acceptation du tiré ne peut avoir d'influence sur l’attribution de la créance au porteur est une remarque juste, mais qui laisse la question entière. De ce que l’acceptation est impuissante à transférer la créance, il ne s’ensuit pas que ce transfert s’opère en dehors d’elle. Enfin, l’on ne conçoit pas que la nature de l’endossement se modifie selon qu’il y a ou qu’il n’y a pas provision.

Nous sommes certainement en présence d’une opération juridique constante. Or, l’article 116 indique que la provision est prévue seulement pour le moment de l’échéance. Il en ressort avec clarté

(1) Cette explication, admettant la possibilité d’une saisie mobilière, n'est valable que si l’on envisage une provision constituée en marchandises, effets ou autres valeurs déterminées individuellement. La jurisprudence et certains auteurs admettent, en effet, nous le verrons, qu'à la différence de ce que nous avons soutenu, il peut y avoir plusieurs sortes de provision,

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