‹ De La Provision Dans Les Effets De CommerceChapitre 22 sur 44 · ME · texte numérisé non relu

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une importance considérable, à en faire, si l’on peut dire, l’âme même de la lettre de change. Un tel développement nous paraît présenter le caractère d’une anomalie, si, se reportant aux précédents historiques on redescend le cours du xrx° siècle et si l’on examine les tendances qui d’une manière très nette, à peu près unanime, se sont fait jour dans les modernes réglementations du droit de change. L'examen des législations étrangères nous indiquera dans quel sens marche le courant, Qu'il nous suffise de dire qu’à l’heure actuelle la lettre de change est envisagée presque exclusivement comme

. un instrument de crédit et qu’à mesure que ce point

de vue tend à prédominer, l’on fait à la provision une place de moins en moins importante: bien des lois la passent même complètement sous silence. Or, la jurisprudence française s’établit sur des positions absolument opposées.

On invoque, en faveur de sa conception, des considérations pratiques. Si un droit particulier sur la provision est ainsi accordé au porteur, c’est afin de consolider la traite par l’adjonction d’une garantie | réelle et d’encourager ainsi la libre circulation des effets et l’essor du crédit.

Mais le procédé est-il efficace, le résultat cherché est-il atteint? L’examen des réalités du change nous conduit à en douter. Ce qui constitue la valeur véritable d’un effet de commerce, l’essence même du crédit, c’est la confiance qu’inspire la solvabilité des souscripteurs dont la signature figure sur l’effet. C’est cet élément personnel qui seul fournit une ga-

rantie effective. C’est lui seul qui est pris en considération au moment où la traite est présentée à l’escompte. Le législateur lui-même a souligné l’importance qu’il y attachait lorqu'’il a édicté, à une époque presque contemporaine de la promulgation du Code de commerce, le règlement définitif de la Banque de France. Voulant assurer à l’escompte de la Banque une entière sécurité, il dispose : « La Banque. n’admet à l’escompte que les effets de commerce à ordre, timbrés et garantis par trois signatures au moins, notoirement solvables » (1). C’est en effet la solvabilité plus ou moins grande des souscripteurs qui sert à établir la hiérarchie entre les titres de commerce: on a ainsi des signatures de premier, de deuxième... de dernier ordre.

Jamais, en pratique, l’existence de la provision ne sera une condition vraiment déterminante de l’escompte. Comment pourrait-elle en effet lors de l’émission et de la transmission de la lettre de change, constituer une garantie ferme? La jurisprudence est obligée de reconnaître que, jusqu’au moment de l’échéance, le tireur solvable a le droit de reprendre des mains du tiré une provision déjà faite. L'existence de la provision au moment de l’escompte n’implique done point qu’elle subsistera à l’échéance entre les mains du tiré. Il faut reconnaître que si la provision est une garantie, cette garantie est d’une nature bien fragile. ù D'ailleurs l’exemple des pays étrangers dont la

(1) Décret du 16 janvier 1808, article 11.

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législation n’admet pas le porteur de la traite à faire valoir sur la provision des droits spéciaux (ces pays sont aujourd’hui la majorité) nous avertit sufisamment que l’absence de cette garantie n’apporte aucun obstacle à une circulation saine et intense des effets de commerce. Signalons que les Etats-Unis d'Amérique et l’Angleterre ne font point de place à la provision dans leur droit de change.

Non seulement la ( propriété » de la provision, ainsi conférée au porteur, ne présente pas les résultats avantageux qu’on lui prête, mais elle entraîn un inconvénient grave.

Ce droit s’exerce le plus souvent en cas de faillite du tireur. Il a pour résultat de conférer à l’un des créanciers un véritable privilège qui lui donne préférence sur les autres. L’on enfreint de la sorte une des règles fondamentales de la faillite, à savoir que l’égalité doit régner entre créanciers, à moins de disposition formelle de la loi.

Faut-il maintenant rappeler les griefs juridiques que l’on peut articuler contre cette théorie de la provision? Nous venons de dire qu’elle crée un privilège sans texte. On a déjà vu, par ailleurs, que le droit qu’elle confère au porteur est soumis à une condition purement potestative de la part du tireur, ce qui est prohibé par la loi. Il nous paraît impossible d’adapter une doctrine cohérente et unique à l’ensemble des solutions jurisprudentielles. Nous avons déjà suffisamment marqué l’incompatibilité qui existe entre les principes de la cession de

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créance et le mécanisme du contrat auquel on voudrait les appliquer. Maïs on constate en outre — indépendamment même de toute application du droit civil à la matière — que la construction édifiée par la jurisprudence est tout à fait inélégante: elle superpose deux actions dans les mains du porteur : l’une qui est à peu près celle du contrat primitif, quoique diminuée d’une partie de ses accessoires tant actifs que passifs, l’autre qui est personnellé au porteur et naît directement contre le tiré. Dualité concevable en cas d’acceptation de la traite, c’est-à-dire d'engagement voulu et personnel du tiré, mais véritablement impossible à justifier, lorsqu'on fait naître cette deuxième action sans le concours du tiré, par exemple d’une défense à lui faite de se déssaisir de la provision, ou même du simple fait qu’il a détenu cette provision lors de l’échéance.

Cette construction complexe de la jurisprudence contraste avec l’extrême concision du Code en matière de provision: cet élément du contrat de change n’a qu’une place modeste dans la loi. Le Code n’attache, semble-t-il, qu’une importance relative à cette provision, si enflée par les arrêts: il se borne, dans l’article 116, à indiquer les éléments qui la déterminent. Si elle fait défaut, point de nullité pour en sanctionner l’absence ; les seules conséquences ici prévues sont celles qui découlent du droit commun dans les contrats de bonne foi: nous verrons, en effet, lorsque nous étudierons les législations étrangères, qu’elles consacrent des solutions

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