‹ De La Provision Dans Les Effets De CommerceChapitre 23 sur 44 · DUO NES · texte numérisé non relu

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analogues sans s'occuper de la provision. Notre Code l’a conservée, sans doute, mais à un rang certainement effacé, probablement comme une survivance. Il n’y a point de proport:on entre la teneur de ces dispositions législatives et les résultats que la jurisprudence a entendu en faire sortir. Ce privilège du porteur, hors de nos frontières, ne se re. trouve guère qu’en Belgique, où la jurisprudence avait pourtant, jusqu’en 1872 refusé de le reconnaître. Nous sommes amenés à conclure que ni le droit pur, ni l’équité, ni l’intérêt du crédit ne commandent l’admission de ce privilège. Les premiers arrêts fournissaient, croyons-nous, une analyse plus nette et plus sûre du mécanisme de la lettre de change, en distinguant soigneusement la convention de change du contrat primitif qui en avait été l’occasion. Ils arrivaient à une solution pratique plus équitable en refusant au porteur tout droit spécial sur la provision.

Il doit rester néanmoins loisible au preneur de s’assurer, s’il y attache quelque importance, une garantie, non plus illusoire mais effective, du fait de la provision, en provoquant l’affectation spéciale de cette provision au paiement de la traite qu’il escompte. En effet, cette affectation mettra désormais obstacle à la libre disposition des fonds de la provision par le tireur, et laissant d’autre part ces fonds en dehors du patrimoine du tiré, elle assurera au porteur le paiement de la traite, nonobstant l’insolvabilité ou la faillite, soit du tireur, soit du tiré.

Remarquons que cette affectation spéciale pré-

AOL sentera le maximum d'intérêt lorsque les garanties personnelles de la traite se trouveront amoindries : ce qui est le cas, par exemple, de la traite non acceptable. Le crédit personnel du tiré ne vient pas fortifier cette sorte de traites, puisqu'on ne peut les présenter à sa signature; on conçoit que, dans ces conditions, il soit utile de substituer à la garantie personnelle une sorte de gage sur la provision. Cette utilité a été aperçue dans certains pays qui n’ont pourtant pas dans leur loi de dispositions concernant la provision. Ainsi en Autriche, le tiré répugne généralement à donner sa signature sur la traite; cette diminution de garantie a pour résultat de faire monter le taux de l’escompte jusqu’à des proportions usuraires. Aussi une campagne a-t-elle été récemment engagée dans ce pays, visant à l’introduction de la traite non acceptable avec affectation spéciale de provision. Au lieu de la double garantie personnelle de la signature du tireur et du tiré, ces traites préseénteraient la garantie réelle résultant de la provision. Ce vœu du commerce autrichien paraît fondé (1). Notons que, dans cette hypothèse spéciale, la jurisprudence aggrave d’une manière étonnante la condition du porteur, d’ordinaire favorisée jusqu’à l’excès.

Précisément quand la garantie personnelle du tiré

(1) V. Percerou. « Une campagne pour l'introduction, en Autriche, de la traite non acceptable avec affectation spéciale de provison ». Annales de dr. commercial, 1903, p-. 419

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vient à faire défaut, c’est-à-dire quand la traite est stipulée ( non acceptable », la jurisprudence sUpprime la garantie résultant de la provision. Elle cesse de reconnaître au porteur, au moment où il lui serait vraiment utile, le privilège qu'elle consacre dans les cas habituels où il peut justement paraître superflu (1).

Quant à l’acceptation du tiré, nous avons vu qu’elle a pour effet d'interdire désormais au tireur de retirer la provision. Mais cette solution d’équité peut s’expliquer, nous l’avons vu, par une simple immobilisation des fonds, sans qu’il soit besoin de recourir à l’hypothèse hasardeuse d’un transport de cette provision d’un patrimoine dans l’autre. C’est l’intérêt du tiré qui réclame protection en cette circonstance; on ne voit pas pourquoi la condition du porteur devrait s’en trouver améliorée.

Enfin, à défaut de convention contraire, dans le cas de faillite du tireur ou du tiré, le porteur, qui est un créancier comme un autre, recevra un Simple dividende, ainsi que les autres créanciers.

(1) Cassation, 2 mars 1857. D. 57-1 119

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