CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE PROVISION
Nous avons indiqué, en étudiant l’évolution historique de la lettre de change, que primitivement l’existence de cet effet de commerce ne pouvait se concevoir qu’en raison de l’existence préalable . d’une valeur qu’il s’agissait de transporter d’un lieu à l’autre. La traite avait uniquement pour objet d’effectuer ce transport sans déplacement d’espèces métalliques. Si la valeur venait à manquer, l’opération envisagée n’avait plus de raison d’être et l’écrit qui aurait pu être établi en vue de cette opération était évidemment nul et sans objet. La provision — c’est le nom technique de cette valeur
à transporter — a donc constitué, à l’époque ancienne, un élément absolument essentiel de la lettre de change.
L’on a vu comment, par l’introduction de l’usage de faire accepter les traites, la lettre de change avait trouvé un nouvel emploi et comment, par l’introduction de la clause à ordre et le mécanisme de l’escompte, elle était devenue un instrument de cré-
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dit. Dans cette nouvelle conception de la lettre de change, la provision cesse d’être un des éléments essentiels de sa validité, pour glisser en quelque sorte au rang d’accessoire, de garantie supplétoire à celle que, fournit à chacun des souscripteurs le crédit personnel, la solvabilité de ses co-obligés.
C’est bien de ce dernier point de vue que le législateur a envisagé la provision, lorsqu'il s’est agi d’établir les conséquences légales qui résultent de son absence. La lettre de change n'implique pas nécessairement provision. Tel est le principe. Il tient à la nature même de cet effet de commerce. Celui-ci, envisagé indépendamment des constructions jurisprudentielles qui ont pu en masquer ou en altérer la nature juridique est une simple promesse de faire payer. Promesse qui demeurera ferme et devra être tenue, qu’il y ait ou non provision entre les mains de celui par qui doit s’effectuer le paiement promis. La loi ne dit nulle part que la provision soit indispensable. Bien plus, elle reconnaît explicitement la validité de la traite démunie de provision, puisqu'elle accorde, dans ce cas, au porteur, un recours basé sur la traite elle-même. Contrairement à l’opinion de M. Thaller, opinion que le savant professeur fondait sur «l’évidence » et (la nature des choses » nous poserons en principe que, dans notre matière, la provision est purement facultative.
Le tireur ne peut être contraint expressément et directement de faire provision, ni par le porteur, ni par le tiré. Le porteur qui désire une garantie
n’a d’autre moyen que de faire accepter la traite par le tiré. Si cette acceptation est donnée, il y a les plus grandes chances que le paiement sera effectué: le porteur devra se contenter de cette garantie personnelle du tiré, sans avoir le droit de vérifier si l’acceptation est motivée par l’existence d’une provision suffisante. Le tiré refuse-t-il d’accepter la traite, le porteur ne peut davantage obtenir que le tireur fasse provision: il pourra exiger seulement que caution lui soit donnée pour assurer le paiement à l’échéance (art. 120 du Code de commerce) ou, à défaut, que remboursement soit effectué des fonds versés par lui pour l’acquisition de la traite.
Quant au tiré, il ne peut non plus forcer le tireur à faire provision. S’il s’est engagé purement et simplement envers le tireur à acquitter la traite, nous avons vu que l’on considère cet engagement comme constituant provision par ouverture de crédit, dans les rapports du moins de tiré à tireur. Il devra done remplir son obligation, même si le tireur ne l’a pas couvert.
A défaut de cet engagement ferme, le tiré qui n’a pas provision n’a qu’à ne point accepter la traite, ou, s’il l’a acceptée, à en refuser paiement. Auquel cas, c’est le tireur qui, sur le recours exercé par le porteur, sera obligé d’effectuer lui-même le paiement.
Ainsi, on le voit, aucune nullité ne sanctionne l’absence de provision dans la lettre de change. On a cru pouvoir fonder sur le défaut de provision la
nullité des effets de complaisance; c’est pourquoi nous en traiterons dans ce chapitre — mais nous verrons que la nullité des effets de complaisance s’explique tout autrement.
Toutefois comme il ne serait pas juste que les déchéances sévères du droit de change entraînassent l’enrichissement d’une des parties au contrat, aux dépens de l’autre, le législateur, ayant à régler la situation d’un porteur de traite qui a omis de remplir les formalités légales, lui reconnaît envers le tireur des droits variables, suivant que ce dernier a ou n’a pas fait provision.
Il peut se faire que la créance du tireur contre le tiré soit inférieure au montant de la traite ou des traites émises. Une provision insuffisante doit-elle être assimilée à une provision inexistante? En cas de concours de plusieurs traites sur une provision insuffisante, comment devra se régler ce concours? Nous examinerons ces deux questions à la fin du présent chapitre.
$ 1. — Du porteur et des endosseurs négligents
On sait que la loi a prévu, autour du paiement de la lettre de change, l’accomplissement de certaines formalités spéciales. La lettre de change doit être présentée au paiement, le jour même de l’échéance (article 161 du Code de commerce) ; si elle n’est pas acquittée, le porteur doit faire dresser protêt (art. 162) et pour pouvoir recourir contre tireur et en-
dosseurs, faire dénoncer le protêt et donner assignation aux intéressés dans un délai qui est en principe de quinze jours (art. 165) (1).'Faute pour le porteur de s’être soumis à ces formalités, il perd tout droit de recours, soit contre les endosseurs, soit contre le tireur (articles 168, 169, 170).
Cette disposition s’explique aisément. Tout d’abord, pour ce qui est des endosseurs, ils ont dû acheter la traite avant de la vendre et son passage n’a laissé en leurs mains aucun bénéfice appréciable. Ayant, comme le porteur, déboursé un certain prix pour se faire endosser la traite, ils sont dans une situation de tout point comparable à la sienne. Si donc le porteur n’a pas fait les diligences prescrites par la loi pour obtenir son paiement, il est juste que les conséquences du défaut de paiement retombent en définitive sur lui. Soit qu’il n’ait point présenté la traite au paiement le jour même de l’échéance, soit qu’il ait omis de mettre en cause les souscripteurs de la traite en temps utile, il a commis une faute, il a laissé courir un laps de temps pendant lequel des insolvabilités ont pu naître ou des garanties disparaître, qui rendront illusoire le recours que ses garants auraient été à même d’exer-
(1) Les endosseurs assignés peuvent, à leur tour, recourir contre les endosseurs précédents et le tireur, à condition d'accomplir les mêmes formalités (art. 167 2°). Nous ne parlerons au texte que de la situation du porteur négligent; mais celle des endosseurs qui ont omis d'assusurer leur recours par l'accomplissement des formalités requises, se règle d'une manière tout à fait identique.
— 103 — ; cer. Il ne peut, dans ces conditions, contraindre ces derniers à payer deux fois, puisqu'ils n’ont, en ce qui les concerne, aucune négligence à se reprocher.
Le même raisonnement peut s’appliquer au tireur qui a fourni provision. La traite, présentée en temps utile, aurait pu être payée, alors que ce paiement n’est désormais plus possible; il suffit de supposer que l’insolvabilité du tiré ne s’est produite que postérieurement à l’échéance. Si, même à défaut de paiement, les recours avaient été régulièrement exercés dans les délais, le tireur, ayant désintéressé les souscripteurs, pouvait se retourner efficacement contre le tiré pour obtenir de lui restitution de la provision. Un tel recours resterait vain désormais, à raison des circonstances que le porteur a laissé naître. Au porteur donc de subir les conséquences de sa faute: le tireur a rempli son obligation en faisant provision, il ne serait pas équitable, en l’occurence, de réclamer de lui davantage.
Mais la situation est toute différente, à l’égard du tireur, si ce dernier n’a point fait provision. En effet, le porteur a déboursé une certaine somme d’argent pour acquérir la traite. Lorsque cette traite reste impayée à l’échéance, il tend, par son recours, à éviter une perte. La loi qui couvre le tireur, lorsqu’il a fait provision, contre un recours irrégulier ou tardif, ne saurait le garantir de même, en dépit de la négligence du porteur, si provision n’a pas été faite, Lorsque, en effet, le tireur n’a pas fait