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tireur d’effets de complaisance encourra, en pareil cas, les peines de la banqueroute simple. L’article 586, alinéa premier, applique la même sanction à celui qui a contracté pour le compte d’autrui, sans en recévoir de valeurs en échange, des engagements trop considérables en égard de sa situation. Cela permet de poursuivre, non seulement le fait d’émettre mais encore le fait d’accepter une valeur de complaisance. Le tiré-accepteur tombe, lui aussi, sous le coup de la loi.
b) Le cas de la faillite est évidemment le plus fréquent et le plus pratique. Maïs il importe que l’on puisse sanctionner pénalement des opérations illicites, même lorsqu’elles sont révélées en dehors de l’hypothèse d’une faillite déclarée. La jurisprudence est parvenue à ce résultat en appliquant à l’émission frauduleuse de valeurs fictives les peines de l’escroquerie (article 405 du Code pénal).
À quelles conditions ces peines sont-elles applicables? Le délit d’escroquerie comporte, on le sait, trois éléments: 1° l’intention de s’approprier le bien d’autrui; 2° le fait matériel, constitué par la délivrance des fonds ; 3° un fait accessoire : l’emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises. ou d’un crédit imaginaire.
Ecartons les hypothèses où l’article 405 est inapplicable.
Dans le fait de présenter à l’escompte une traite simplement démunie de provision, il n’y a sûrement pas escroquerie, puisque la provision n’est due qu’à
l’échéance. Il en est ainsi même si les circonstances n’ont pas permis, dans la suite, de faire cette provision avant l’échéance.
On ne saurait non plus relever le délit dans le cas d’émission et de présentation à l’escompte d’une traite de complaisance, lorsqu'il n’est sûrement pas entré dans l’intention des parties de s’approprier le bien d’autrui. C’est le cas de ce que nous avons appelé les « bons » effets de complaisance, dont le but est, sans nuire à personne, d’accorder du crédit à un commerçant momentanément gêné. Le mobile en est non seulement licite, mais même parfaitement moral: l’on a pu dire que de telles traites constituaient parfois des « effets de bienfaisance » (1). Elles ne peuvent, faute d’intention frauduleuse, tomber sous le coup de la loi.
Mais lorsque, l’escompte ayant été réalisé, l’intention frauduleuse est établie, les deux premiers éléments du délit d’escroquerie se trouvent réunis. Les simples allégations mensongères qui ont provoqué le versement des fonds ne sont point, suivant la doctrine et la jurisprudence, suffisantes à constituer la manœuvre frauduleuse qui est, nous l’avons vu, le troisième élément du délit. Il faut encore que le mensonge qui est à la base de l’escroquerie soit rendu vraisemblable par un fait extérieur : intervention d’un tiers, mise er scène ou supercherie matérielle, qui vient à son appui. Aïnsi il
(4) V. conclusions de l'avocat général Feuilloley, sous les arrêts précités. D.,1912-1-281,.
y a manœuvres frauduleuses dans le cas où le tireur fait accepter la traite par un insolvable qui est l’homonyme de quelque commerçant honorablement connu et ajoute à la signature l’adresse de ce commerçant pour faciliter la confusion. Manœuvre aussi, lorsqu'un tiers vient affirmer l’existence d’une affaire réelle entre le tireur et le tiré.
Mais bien rarement de telles manœuvres seront accomplies et le plus souvent l’emploi frauduleux de l’escompte échapperait à toute sanction. Aussi, pour éviter un tel résultat la jurisprudence a-t-elle élargi hardiment la notion de manœuvre frauduleuse. Le seul fait de la présentation de la traite à l’escompte, dit un arrêt du 4 nov. 1897 (1) suffit à constituer la manœuvre. I] semble à première vue que ce soit là forcer le sens des termes. En effet, la remise des fonds dans le cas d’une traite de complaisance, ne peut s’effectuer que par voie d’escompte. Elle est donc inséparable de la présentation à l’escompte; on ne concevrait pas cette remise, sans présentation de la traite. La présentation est donc englobée dans le fait principal de remise des fonds. Pour que le délit soît établi, il faut en outre des manœuvres concourantes pour provoquer le succès de cette présentation et le bon accueil de l’escompteur.
L'arrêt se base sur une analyse différente des faits. Dans l’intention de s’approprier le bien d’autrui, le tireur s’est présenté et: 1° il a obtenu une somme de l’escompteur (délivrance des fonds) ; 2°
(1) Cassation, D. 98-1-337, S. 98-1-424.
en se prétendant faussement créancier de débiteurs imaginaires (allégations mensongères) ; 3° et en appuyant ce mensonge par la présentation de traites (1) (manœuvres frauduleuses). Les trois éléments du délit d’escroquerie se trouvent donc réunis.
Ce raisonnement est peut-être un peu subtil, mais il paraît suffisamment fondé en droit et permet de faire tomber sous le coup de la loi un fait dont le caractère délictueux ne laisse point de doute.
À l’égard de la victime de l’escroquerie, l’existence de cette sanction pénale entraîne un avantage. En dehors de l’action résultant de la traite, elle peut exercer contre l’escroc et son complice l’action en dommages-intérêts qui, en vertu de l’article 63 du Code d’instruction criminelle, est la conséquence de tout délit.
$ 3. — De la provision partielle
L’article 116 du Code de commerce, auquel il faut se reporter pour avoir une définition légale de la provision, exige que la créance qui la constitue soit au moins égale au montant de la lettre de change. T1 suit de là que, si la provision est insuffisante, elle ne répondra pas aux termes de la loi: le tireur ne pourrait s’en prévaloir pour repousser un recours tardif ou irrégulier du porteur, car, dans la mesure
(1) Dans l'espèce sur laquelle a statué l arrêt, plusieurs traites avaient été présentées, accompagnées d'un bordereau récapitulatif.