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où la provision est insuffisante, le tireur s’enrichirait indûment, à l’abri de son exception.
Mais la jurisprudence assimile une provision partielle à une provision intégrale, en ce qui concerne les droits qu’elle reconnaît au porteur sur la provision. Dans la mesure où la créance existera, le porteur jouira donc de ce privilège. Certains auteurs, tout en acceptant le principe des droits du porteur, en général, font des réserves au sujet de la provision partielle. Légalement, en effet, la provision partielle n’est pas une véritable provision. On doit la considérer comme non avenue et les droits du porteur ne peuvent s’exercer sur elle (1). Maïs on a répondu que, la théorie des droits du porteur étant d’origine exclusivement jurisprudentielle et s’étant développée entièrement en dehors de la loi, l’article 116 ne saurait s’y appliquer d’une facon rigoureuse. L'opinion à laquelle nous nous sommes ralliés et qui dénie en principe au porteur tout privilège sur la provision, nous dispense de prendre parti en ce débat.
Lorsque la provision est insuffisante, le tiré n’est pas tenu d’accepter (2) (article 124 du C. de commerce), ni de payer la traite, même partiellement. Le Code prévoit, il est vrai, une acceptation et un paiement partiels, maïs le tiré a simplement faculté
(4) V. Paris, 30 novembre 1892, D., 92-2-94 : Cass.. 45 mars 1905. D. 05-1-377. note Lacour.
(2) V. Cass., 6 mars 1837. Dalloz, Répertoire pratique. V° lettre de change, n° 184.
d’y procéder sans que le porteur soit en droit de l’y contraindre.
$ & — Du concours de plusieurs traites, en cas
d'insuffisance de la provision
Plusieurs traites ont été tirées sur une personne qui n’a pas provision suffisante pour les payer toutes. Dans quel ordre les porteurs devront-ils être payés ?
S1 l’on admet le système de la jurisprudence en vertu duquel l’endossement emporte cession de créance avec dispense des formalités de l’article 1690 du Code civil, il faudrait logiquement conclure que les porteurs seront payés dans l’ordre mâîme où les traites ont été émises et ce, sans considération particulière des traites acceptées ou de celles à qui la provision à été spécialement affectée. En effet, la première traite émise a, dès l’endossement, créé des droits à son preneur sur la provision. Les porteurs d’effets postérieurement émis ne pourront faire valoir de droits que sur ce qui subsiste entre les mains du tiré, une fois la première traite acquittée. De même, les conventions spéciales survenues postérieurement à l’émission de la première traite et relatives aux autres traites, ne sauraient nuire aux droits déjà acquis au porteur du premier effet.
Dans le système de la délégation, soutenu par M. Thaller, l’acceptation du tiré est, nous l’avons vu, nécessaire pour créer au porteur des droits défini-
tifs sur la provision. Dès lors, les traites acceptées devront être acquittées les premières. Parmi les autres, on devra donner la préférence à celles qui font l’objet d’une affectation spéciale. La convention des parties est maîtresse de créer cette préférence, puisque dans ce système, seules les traites acceptées créent un droit direct à leur porteur. Enfin, logiquement, les traites stipulées non acceptables seront admises en dernier lieu.
Sans adopter le principe de la transmission de la provision au porteur, nous sommes conduits à des solutions analogues. Le porteur n’a d’autre droit que celui de réclamer paiement. Le tiré acquittera d’abord les traites pour lesquelles il s’est directement engagé par son acceptation; il ne saurait, en effet, en acquittant préalablement d’autres traites, courir le risque d’être contraint de payer de ses deniers les traites acceptées. Seront ensuite désintéressés les porteurs des traites pour lesquelles une convention d’affectation spéciale aura été conclue et enfin les porteurs de traites ordinaires en suivant l’ordre des échéances (et non au mare le franc, car un tel paiement constituerait un paiement partiel pour chaque traite et le tiré ne peut être contraint d’y procéder). On ne doit pas distinguer entre les traites stipulées «non acceptables » et les autres. La clause de non-acceptation, qui s’explique par des raisons économiques définies, régit uniquement l’acceptation et ne saurait se répercuter sur l’ordre des paiements.
La jurisprudence, infidèle peut-être à la logique
de sa construction, mais guidée par des raisons d’équité, admet elle-même une hiérarchie parmi les traites : en général les traites à affectation spéciale auront la préférence, puis les traites acceptées, enfin viendront les traites ordinaires, dans l’ordre de leur présentation (1).
(4) Lyon-Caen et Renault, op. cit. IV n° 186. La loi belge a réglé le concours des porteurs en termes explicites, dans son article 20 : « Si plusieurs lettres de change ont été émises, par le même tireur, sur la même personne et qu'il n'existe entre les mains du tiré qu'une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles sont payées de la manière suivante : Sila provision est d’un corps certain et déterminé... {° traites avec affectation spéciale ; 2° traites acceptées ; 3° autre traites. Si la provision est fournie en choses fongibles : 4° traites acceptées ; 2° traites non acceptées. En cas de concours de plusieurs traites non acceptées, elles sont payées au marc le franc,