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CHAPITRE IV DE LA PREUVE DE LA PROVISION

La question de la preuve de la provision se pose en plusieurs occasions. Elle peut intervenir dans les rapports du tireur avec le porteur de la traite qui s’est montré négligent: s’il n’est pas établi que la provision existait à l’échéance, ce dernier conservera le droit de recourir contre le tireur. De même, dans les rapports du tireur et du tiré: le tiré n’a pas payé la traite et le tireur a dû l’acquitter luimême. Il pourra recourir contre le tiré et, si l’existence de la provision est prouvée, obtenir restitution du prix payé, sans préjudice des dommagesintérêts pour inexécution du mandat. Ou bien, c’est le tiré qui a payé la traite, mais prétend n’avoir pas eu provision et réclame remboursement au tireur. S'il est prouvé que la provision a été fournie, celui-ci n’aura pas à effectuer le remboursement demandé. Quant aux endosseurs, ils n’ont jamais à faire la preuve de l’existence de la provision contre le porteur négligent, car celui-ci est déchu de son recours contre eux, même si la provision n’a pas été faite (art. 168 du Code de commerce).

Ÿ 1 — À qui incombe la charge de la preuve

a) Dans les rapports du porteur négligent et du tireur, c’est le droit commun qui s’applique. Le tireur se prétend libéré: à lui de prouver le fait de la provision, qui à déterminé sa libération. Cette solution résulterait suffisamment de l’article 1315 du Code civil, elle est pourtant rapportée explicitement au troisième alinéa de l’article 117 du Code de commerce, qui constitue une disposition inutile. L'article 170, 1° du même Code réclame en effet, pour mettre le tireur hors de cause, que celui-ci «justifie qu'il y avait provision ». C’est done au tireur de faire la preuve.

b) Dans les rapports du tireur et du tiré, le droit commun conduirait à mettre la preuve de la provision à la charge du tireur. En effet, c’est au mandant d’établir qu'il a fourni au mandataire les moyens d’accomplir le mandat confié. C’est bien le droit commun qui s’applique lorsque le tiré n’a pas accepté la traite. Dans ce cas, si, l’ayant payée, il se retourne contre le tireur, ce dernier devra prouver que la provision a été fournie. Si la traite n’a pas été payée, a fortiori le porteur devra-t-il, pour poursuivre le remboursement à l’encontre du tiré, appuyer son action de la preuve que la provision existait à l’échéance.

Mais dans le cas où la traite a été acceptée par le

tiré, l’article 117, alinéa 1 du Code de commerce éta-

AIS blit, contrairement au droit commun du mandat et à la simple équité, une présomption qui met la preuve à la charge du tiré. « L’acceptation, dit cet article, suppose la provision ». Cette disposition, vestige d’un état ancien du droit de la lettre de change, n’a probablement été maintenue que par inadvertance dans le Code (1). Certains auteurs ont tenté de l’éluder : à les entendre, l’alinéa premier de l’article 117 viserait exclusivement le cas où c’est le porteur de la lettre de change qui agit contre l’accepteur. Sans doute, cette disposition est-elle inutile, puisque le tiré, qu’il y ait ou non provision, est directement lié par son acceptation. Mais, disent ces auteurs, on ne peut admettre que l’article 117 ait pu établir, de manière aussi ambiguë, une dérogation si considérable au droit des contrats, dérogation que nulle considération pratique ne vient justifier (2).

Malgré les inconvénients que comporte le texte, la majorité de la doctrine et la jurisprudence sont actuellement d’accord pour reconnaître qu’il s’applique, bien certainement, aux relations du tireur et du tiré. En effet, appliqué aux rapports du porteur et du tiré, l’article 117 alinéa premier, n’aurait point de sens, puisqu’il tendrait à dispenser le porteur d’une preuve qu’il n’a pas à faire, son droit étant indépendant de l’existence ou de l’absence de

la provision. | PRIT CAES

4) V. Locré. Esprit du Code de Commerce, p. 381. (2) En ce sens, Bedarride, Alauzet, Locré, M. Huvelin.

Mais, à côté de cet argument per absurdum, la comparaison des deux premiers alinéas de l’article 117 en fournit un autre, plus convaincant : alors que le premier alinéa établit une présomption juris tantum, le deuxième alinéa établit une présomption plus forte, une présomption juris et de jure, n’admettant pas la preuve contraire: « Elle (l’acceptation) en établit la preuve (de la provision) » Or, à quels rapports s’applique ce deuxième alinéa? Aux rapports de l’accepteur avec les endosseurs et par conséquent avec le porteur. Et il établit que, vis-àvis du porteur, l’accepteur n’est pas admis à prouver l’inexistence de la provision. Or, si l’on appliquait à ces mêmes rapports les termes de l’alinéa premier, cette preuve de l’inexistence de la provision serait possible. On est donc amené à conclure, sous peine de mettre la loi en contradiction formelle avec elle-même, que c’est dans les rapports de tireur à tiré que la présomption s’applique (1).

En conséquence, si le tiré qui a accepté la traite et payé se retourne contre le tireur, ce sera à lui, tiré, qu'incombera la charge de prouver qu’il n’y avait pas provision entre ses mains. Et il faut bien admettre aussi que, si le tireur actionne le tiré-accepteur qui n’a point fourni paiement de la traite, la présomption jouera encore et que pour repousser l’action, le tiré devra prouver que provision n’a

pas été faite.

(4) Cass., 13 mars 1889; D., 1890-1-249.

$ 2. — Modes de preuve

Le plus souvent, la dette du tiré envers le tireur, constituant la provision, sera commerciale : dès lors, tous modes de preuve seront admis. Faut-il étendre cette solution à tous les autres cas? Oui, selon certains auteurs (1) et une des rares décisions de jurisprudence rendues en la matière (2) qui invoquent le caractère essentiellement commercial de la lettre de change.

Il nous paraît plus juridique de soumettre la preuve de la provision, créance existant en dehors de la traite, aux règles qui résultent de sa nature originaire. Si donc c’est une créance civile, les modes de preuve du Code civil pourront seuls être employés (3).

(4) Bédarride, op. cit., T. I. n° 57 ; Dalloz. Ve Effets de de commerce n° 256

(2). Cass., 3 déc. 1806. Rep. Dalloz ve cit., p. 155.

(3) Bruxelles, 29 février 1808, S. 1814 2 146. Lyon Caen et Renault, op cit. IV, no 171.

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