EXAMEN DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
Le rôle de la lettre de change est international par essence; elle a été créée pour pallier les inconvénients que créait, d’un lieu à un autre la diversité des monnaies, à une époque où la souveraineté était fractionnée entre un très grand nombre de seigneurs ; elle est, à l’heure actuelle, un puissant instrument de règlement pour les opérations du commerce extérieur. Il semblerait donc qu’en cette matière, les dispositions des diverses législations dussent être fort peu différentes les unes des autres et tendissent à se confondre en une réglementation à peu près uniforme. En réalité, il en va tout autrement. Le droit de change est un des plus divisés et des plus tranchés qui soient. Lentement développé depuis ses origines historiques, il a contracté dans chaque pays des formes particulières dues, soit à la survivance de certaines institutions anciennes, soit à l’influence de conceptions juridiques émanées de la doctrine, soit inversement à l’action prédominante de la pratique et des usages commerciaux.
Cette législation très variée peut se ramener à trois formes générales: le système français, l’anglais et l’allemand. Ayant déjà exposé le premier, il nous suffira d’indiquer les législations étrangères qui l’ont adopté. Nous examinerons ensuite successivement les deux autres,
& 1. — Législations ayant adopté le système français
Tout en reconnaissant la nécessité de donner à la lettre de change une physionomie plus en rapport avec les besoins nouveaux du commerce, ces législations n’ont point rompu complètement avec l’ancienne théorie. On a voulu que l’effet put servir à la fois, suivant la convenance des parties, d’instrument de change et d’instrument de crédit.
Le Code espagnol de 1885 a adopté les règles françaises relatives à la provision. Les lois belges du 20 mai 1872 et du 9 juillet 1877 les ont même étendues : l’épineuse question des droits du porteur a été tranchée par un texte formel, l’article 6 de la loi du 20 mai 1872: « Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré lors de l’exigibilité de la traite ». La Cour de cassation belge se refusait jusque-là à reconnaître au porteur des droits spéciaux sur la provision. Le texte règle en outre l’ordre suivant lequel doivent être payés les divers porteurs de traites, lorsque la provision est
insuffisante. Nous avons déjà indiqué les solutions qu'il fournit.
Le Luxembourg, la Grèce, le Code mixte égyptien, la Turquie, le Chili, le Guatemala, la Colombie, le Nicaragua, l’Equateur et le Mexique ont adopté la théorie traditionnelle du Code français; la Hollande de même, mais, à l’inverse de la loi belge, le Code hollandais dénie au porteur, par un texte exprès, tout droit sur la provision,
$ 2. — Législation allemande
Le droit de change allemand a été fixé par l’Ordonnance sur le change (Wechselordnung) de 1848; ce texte a été complété et interprété à diverses reprises, il est devenu loi fédérale le 5 juin 1869 et loi d’Empire en 1871.
On a coutume d’attribuer la paternité de cette loi au jurisconsulte KEinert dont l’ouvrage, paru en 1839, établit une théorie complète de la lettre de change, la présentant comme un acte abstrait, qui contient engagement du tiré par la seule vertu de la volonté de celui-ci. En réalité, la loi allemande prend sa source dans un mouvement de doctrine et de pratique beaucoup plus ancien, dont on peut fixer l’origine vers le milieu du xvri° siècle, époque à laquelle, nous l’avons vu, l’apparition de la clause à
-ordre tendit à donner à la lettre de change un rôle tout nouveau d’organe de crédit. C’est en effet à ce titre exclusif d’instrument de crédit et de paiement
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que la lettre de change est envisagée par la Wechselordnung de 1848. Pour assurer, en tout état de cause, la solidité du titre, la loi allemande entoure son émission de formalités rigoureuses et complètes; ces formalités sont-elles omises, la lettre de change sera nulle. Mais, si elles sont remplies, l’effet aura une valeur absolue, sans considération d’aucune des circonstances qui lui ont donné naiïssance, L'obligation de change, désormais incorporée dans le titre, vaudra par la vertu de l’écrit; elle est complètement séparée de sa cause juridique. Les souscripteurs et les obligés seront liés dans la mesure même où le titre l’implique, sans avoir à se poser d’autre question que celle de sa validité intrinsèque ; ils seront dispensés de toute recherche à l’extérieur de la traite. Suivant l’expression de M. Thaller, on ne se préoccupe pas des dessous. Nous sommes en présence d’un acte abstrait.
Quelle interprétation juridique en donne-t-on? Comment la doctrine allemande soutient-elle ce système? C’est ici que reparaît la théorie d’Einert; il voit dans la lettre de change une sorte d’acte solennel, analogue à ces contrats primitifs du droit romain qui puisaient leur vertu dans l’observation d’un formalisme rigoureux et dont la stipulatio est demeurée le type. « La stipulation tenait dans une formule parlée. L'effet de commerce moderne tient dans une formule écrite » (1). Selon cette théorie, la lettre de change est un véritable papier-monnaie;
(4) Thaller, Annales de droit commercial, 1906, p. 13.
le titre n’est pas un simple instrument de preuve; il est ( porteur de la promesse » de paiement: tout repose sur lui.
Quant au lien d’obligation cambiaire il provient, non pas d’un contrat, c’est-à-dire d’un rapport juridique bilatéral, mais d’une promesse unilatérale du souscripteur, adressée par avance au public dans les rangs duquel se recruteront les porteurs de l’effet. «On part de l’idée que, pour la naissance de l’obligation, un contrat n’est pas nécessaire, que l’obligation de change est parfaite par la confection de l’écrit, que c’est seulement pour son efficacité que le papier doit tomber aux mains d’un autre que le débiteur ; que le droit issu de l’effet se fonde sur un acte unilatéral du débiteur » (1).
En réalité, cette doctrine n’est qu’une interprétation personnelle : elle est bien loin d’être, eri Allemagne, adoptée par tous les auteurs. On t:nd à abandonner la théorie de la lettre de change-papier monnaie, fruit d’une assimilation bien hasardeuse entre le rôle du tireur et celui d’une banque d’émission et qui présentait, entre autres défauts, celui de laisser sans explication l’obligation de garantie solidaire qui incombe aux soucripteurs i’rn même effet (2). Il est certain que la Wechselordnung n’a point fait sienne cette théorie.
I1 faut noter d’autre part qu’un grand nombre
(4) Grünhut. Wechselrecht, 1897. Collection Binding. tome I, p. 269.
(2) Grünhut, Wechselrecht I, p. 248.