‹ De La Provision Dans Les Effets De CommerceChapitre 30 sur 44 · SAS · texte numérisé non relu

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d’auteurs combattent la théorie de l’engagement unilatéral. A la suite de Thôl (1), ils voient l’origine du lien cambiaire dans un contrat, une promesse d’argent qui lie le tireur envers le premier preneur et, par le jeu de l’endossement, envers les porteurs successifs.

Maïs — c’est le point important — quelle que soit l’opération qui soit à sa base, acte unilatéral ou

contrat, tout lien est tranché par l’ordonnancé entre cette opération et la lettre de change. Le droit de change allemand laisse en conséquence la provision en dehors de ses prescriptions. Le porteur a droit à l’accomplissement de la promesse du tireur, mais à rien d’autre: il ne saurait se prévaloir d’une créance antérieure à la traite et qui n’a pas été conservée en elle.

Néanmoins, cette créance n’a pas disparu. Elle reste seulement en dehors du droit de change. De sorte que la notion de provision reparaît, mais dans le domaine du droit civil, comme application de la théorie générale de la cause. La Wechselordnung elle-même en tient compte dans son article 83: si le porteur a laissé prescrire la lettre de change ou se trouve déchu des droits qu’elle confère, en raison de l’omission de certaines formalités, il pourra néanmoins recourir contre le tiré-accepteur, non plus en vertu de la traite, qui désormais demeure sans vigueur, mais en raison de l’enrichissement

(D Thôl. Entwurf einer Wechselordnung für Mecklemburg ; Rostock, 1847.

indû que la prescription ou la déchéance ont procuré au tiré et dans la mesure de cet enrichissement.

D'autre part, entre tireur et tiré, le contrat primitif subsiste: si le tiré a acquitté la traite sans qu’il y ait provision, il a un recours contre le tireur, non pas en raison de la traite, mais en raison du contrat de mandat qui, sur le terrain du droit civil, le lie au tireur et qu’il a exécuté en acquittant la traite.

Si, à l’inverse, le tiré, débiteur du tireur, s’est néanmoins refusé à payer la traite, le tireur aura contre lui l’action directe de mandat, qui tendra à la restitution de la provision, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts.

Enfin supposons que le tiré ait accepté la traite, sans être débiteur du tireur; il est lié en raison de la traite et pourra être poursuivi par le porteur'; mais si é’est le tireur lui-même qui le poursuit, il pourra opposer à ce dernier l’exception de dol, en prouvant qu’il n’y a pas eu provision.

Nous constatons ainsi qu’en dépit de conceptions juridiques nettement opposées, la plupart des solutions de notre droit français, se retrouvent en droit allemand, mais, au lieu d’être, comme chez nous, déterminées par le droit de change, elles sont laissées à l’empire du droit commun : les mêmes actions s’y rencontrent sous des noms différents.

La seule différence essentielle entre droit français et droit allemand, tient donc à la non-transmissibilité de la provision. En droit allemand, le por-

teur ne peut invoquer le bénéfice des garanties et sûretés attachées à la créance originaire. En outre, si le tireur vient à tomber en faillite, la provision n'ayant pas cessé de faire partie de l’actif du failli, le porteur non payé viendra en concours avec les autres créanciers de la faillite.

Quant aux effets de complaisance, ils sont valables en principe. Mais s’ils sont entachés de fraude, ils tombent sous le coup de sanctions pénales. D’après la plus récente jurisprudence, cette solution semble bien, nous l’avons vu, devoir être celle du droit français. |

La Wechselordnung a été adoptée sans modifications par l’Autriche et la Finlande (1858), la Hongrie, y compris la Croatie et la Slavonie (1874), les trois royaumes scandinaves (1880), la Suisse (1881), la Bosnie et l’Herzégovine (1883), l’Islande (1887), la Bulgarie (1897). D’autres Etats s’en sont inspirés sous le bénéfice de certaines modifications, mais ils excluent également du droit de change la notion de provision. Ce sont: le Portugal (1878), l’Italie (1882), la Roumaine (1886), le Japon (1890), la Russie et le Pérou (1902), le Vénézuela (1904) et le Présil (1908).

$ 3. — Législation anglaise

À la différence de ce qui s’est passé en Allemagne, où le droit de change semble avoir pris sa forme définitive sous l’influence prédominante de théories doctrinales, le droit du change en Angle-

terre s’est développé constamment sous l’action de la pratique. C’est à partir du xvir° siècle, en raison des nécessités de circulation ressenties par les banquiers et exposées par les économistes, que des usages commerciaux se sont introduits, différenciant peu à peu la réglementation britannique des pratiques traditionnelles du change qui, jusqu’à cette époque, avaient en quelque sorte formé le droit commun du continent.

Le droit anglais, tel qu’il a été fixé par la loi de 1882, se ressent de cette origine. Par ses principes et ses tendances, il s’oppose nettement au droit allemand, construction formaliste et tout d’une pièce, On y rencontre un système d’accomodements qui est la codification d’une longue et abondante expérience commerciale. Le droit anglais répudie d’une part la théorie de l’acte abstrait, chère à la doctrine allemande ; mais ce n’est point pour adopter, d’autre part, la théorie de la provision, qui est considérée comme l’ossature du système français. Les Anglais furent en effet, de bonne heure, amenés à assouplir leur réglementation. Chez eux, l’utilité principale de la lettre de change fut de suppléer, pour le règlement des échanges, à l’insuffisance de la monnaie. Néanmoins, on n’a jamais admis qu’elle fut assimilée à un papier-monnaie. La lettre de change reste la preuve d’une transaction réelle. Le droit anglais a considérablement développé la notion de cause et il ne l’a pas abandonnée en cette matière. II faut done que la lettre de change soit causée. Et cette cause doit être une de celles que le

droit commun réclame pour la validité des contrats « simples » (1): c’est-à-dire une contre-prestation. Dans les contrats simples, en effet, l’intention libérale n’est pas une cause suffisante : il faut donc que la lettre de change ait pour origine une convention à titre onéreux. Maïs si la lettre de change n’est pas séparée de sa cause, le lien qui l’y rattache n’en est pas moins fort relâché. Tandis que, de droit commun, la preuve de la cause est requise pour la validité des contrats, en matière de change, . la loi de 1882 (article 30) présume l’existence de la cause, de sorte que le demandeur en paiement n’a pas à justifier d’une cause ayant donné naissance à la lettre de change dont il est porteur. Les effets de complaisance (accomodation bulls) sont valables, en se sens que les porteurs de pareils effets qui les ont acquis à titre onéreux, ont le droit d’en réclamer le paiement, même s’ils en ont connu le caractère de complaisance, car, à leur égard, le contrat n’est point sans cause.

Seulement en pareil cas, des recours seront ouverts contre celui des souscripteurs de l’effet qui aurait tiré indûment profit de la négociation (action «for money paid »). D’autre part, la loi annule, non pas en raison du vice de complaisance, mais pour illicéité de la cause, les lettres de change qui seraient émises dans un but immoral ou contraire à l’ordre public.

(1) Ces contrats forment le droit commun, on les distingue des contrats solennels et de ceux qui résultent d'un jugement ou d’un cautionnement.

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Mais le droit anglais n’étend pas plus loin les applications de la théorie de la cause. La loi n’y a pas édicté de réglementation générale de la provision. Le porteur n’a, pas plus ici qu’en droit allemand, de privilège à faire valoir sur elle: il n’y a pas transmission de créance par voie d’endossement. Dans une hypothèse fort importante, le sort de la provision est cependant réglé, non par la loi sur le change, mais par la loi des faillites. En cas de faillite simultanée du tireur et du tiré-accepteur s’il y à des sommes (ou seulement des marchandises ou effets) affectées à la traite, le porteur de la lettre de change a sur elles un droit de préférence.

Cette législation anglaise, très libérale dans l’ensemble de ses dispositions, moins rigoureusement logique, peut-être, que la loi allemande, ne conserve donc d’application à la notion de la cause que pour régler l’exercice des exceptions et des recours. Sans aller jusqu’à faire de la lettre de change un titre absolument décharné et abstrait, elle a su la rendre suffisamment indépendante de son origine pour en assurer la circulation avec le maximum d’aisance et de sécurité (1).

En Ecosse, l’usage anciennement établi de la transmission de la provision au porteur a été respecté par la loi de 1882: on considère que l’endossement de la traite opère cession de créance.

Le droit anglais, étendu progressivement à pres-

(4) Consulter : Barclay et Dainville. Les effets de commerce dans le droit anglais.

que toutes les colonies anglaises, a été adopté entre 1897 et 1907 par les trente-deux Etats de l’Union américaine, sous la forme d’un texte élaboré d’abord pour certains Etats de l’Est: le Negotiable Instrument Act. Il s’étend à l’heure actuelle, à trois cinquièmes à peu près des législations du globe.

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