‹ De La Provision Dans Les Effets De CommerceChapitre 4 sur 44 · SERRE 1 PR · texte numérisé non relu

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formation accentue son caractère d’instrument de crédit. Tous les souscripteurs et endosseurs sont en effet garants du paiement de la traite: plus elle circule, plus elle a de chances d’être finalement payée, Elle a pu, à son origine, n’avoir qu’une valeur douteuse et précaire, mais revêtue de signatures solvables elle a acquis pour elle-même cette solvabilité, et celui à qui on la’ proposera en paiement d’une dette, n’hésitera pas, grâce à la vertu du crédit, à la considérer comme équivalant à la plus saine monnaie. De tels avantages firent désirer que la lettre de change pût s’employer partout: les commerçants d’une même place avaient intérêt à l’utiliser pour leurs règlements. La nécessité ancienne d’une « remise de place à place » avait peu à peu perdu sa raison d’être. Survivance d’un état de choses périmé, elle n’a constitué, pendant plus d’un siècle qu’une gêne et une entrave pour le commerce.

Dans ce nouvel aspect de la lettre de change, il n’y a plus nécessairement transport à effectuer, ni même valeur à transporter. La remise de place à place, la provision passent au second plan. Il s’agit avant tout d’utiliser pour les règlements commerciaux une valeur nouvelle: celle des signatures mêmes, celles du crédit. Mais cette transformation, opérée dans le domaine de la pratique et sous le coup des nécessités commerciales, n’a été que tardivement et imparfaitement consacrée par la doctrine et par la loi. C’est ainsi que Pothier voit encore dans la lettre de change à peu près uniquement le mode d’exécution du contrat de change, par lequel

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( je vous donne, ou m'’oblige de vous donner une certaine somme en un certain lieu pour et en échange d’une somme d’argent que vous vous obligez à me faire compter en un autre lieu » (1). En vertu de cette conception traditionnelle, on voit la jurisprudence exiger, alors que l’ordonnance de 1673 était muette, une remise de place à place pour reconnaître la validité de la lettre de change (2), car sans transport de valeur, il n’y a point contrat. Après une discussion où l’on fit vainement valoir les avantages pratiques qu’entraînerait la suppression de la remise de place à place, elle fut adoptée dans le Code de 1807, sous les articles 110 et 112. Quant à la provision, elle était prévue à l’article 16 de l’ordonnance de 1673 dans les termes suivants: « Les tireurs ou endosseurs des lettres seront tenus de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui elles étaient tirées leur étaient redevables ou avaient provisions au temps qu’elles ont dû être protestées ; sinon, ils seront tenus de les garantir ». C’est au moment du protêt que, d’après les termes de l’ordonnance, la provision devait être faite. À la vérité, la tradition stricte du contrat de change réclamait davantage: si on est en présence d’une vente d’argent, on est amené logiquement à exiger l’existence de la provision dès le moment même de l’émission de la traite, puisque cette pro-

(4) Traite du contrat de change n° 2et 3.

(2) Cass. 2 vendémiaire an X : Cass. 8 brumaire an XIV ; v. Répert. Dalloz v° Effets de commerce n° 45.

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