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CONFLITS DES LOIS

Les relations commerciales étant fort développées entre pays de législations différentes, le problème de la loi à appliquer se pose fréquemment en droit commercial. Le domaine de la lettre de change est un de ceux où s'élèvent le plus souvent ces questions de droit international; une lettre de change peut être tirée sur l’étranger et endossée, avant l’arrivée de l’échéance, dans plusieurs pays différents. Reiativement à la provision, il sera fort nécessaire de pouvoir fixer à coup sûr la loi applicable ; car, nous l’avons vu, les droits du porteur sont très diversement réglés suivant les législations.

Plusieurs questions peuvent se poser: le tireur est-il obligé de faire provision? Quelle est la sanction de cette obligation? Quels sont les droits du porteur sur la provision? Quels caractères la provision doit-elle présenter? Nous allons successivement examiner les solutions qui ont été proposées sur ces divers points.

A. — Pour ce qui est de l’obligation du tireur de

faire provision, et des sanctions attachées à cette obligation, l’opinion dominante est qu'il faut s’en référer à la loi du pays où la traite a été émise. L’obligation de faire provision est concomitante à l’émission; elle en constitue une des modalités. C’est au moment où il crée la traite que le tireur doit voir fixer sa situation juridique: la loi du lieu du contrat sera donc applicable. On a quelquefois soutenu que ce point devait être réglé par la loi nationale du tireur. Mais cette opinion de l’école italienne ne semble point prévaloir.

B. — La question principale est celle des droits du porteur. Sur le point de savoir par quelle loi elle sera réglée, trois opinions principales ont été émises. M. Weiss soutient que si les parties primitives au contrat de change sont de même nationalité ou si elles sont domiciliées dans le même pays, c’est la loi nationale des parties ou celle de leur domicile qui doit être appliquée, car c’est à cette loi que les parties ont entendu se référer (1). C’est ainsi qu’un Français de passage à l’étranger et tirant une traite sur un autre Français en France, transmettrait au preneur un droit sur la provision, en vertu de la loi française, ici applicable. Le plus souvent, en pareil cas, on sera en présence de conventions qu’il faudra interpréter suivant la volonté des parties. Les règles que l’on énonce en matière de conflits de

(1) Weiss. Traité élém. de dr. international privé, 2° éd., p. 662. Sic. Besançon, 11 janvier 1883. $., 1885-1-113.

lois ne sont pas impératives (1). Mais à défaut de volonté exprimée quelle loi appliquera-t-on? Selon M. Weiss, c’est la loi du pays où l’acceptation a eu lieu qui doit régler le sort de la provision (2). En effet les obligations du tiré envers le tireur découlent du contrat de mandat qui se forme au lieu où le mandataire, c’est-à-dire le tiré, a donné son acceptation, selon le droit commun. C’est donc la loi du domicile du tiré qui doit régler le sort de la provision, puisque l’obligation de faire provision résulte de ce contrat. Il est aisé de répondre que, dans les lois qui admettent la transmission de la provision, cette transmission a lieu indépendamment de toute acceptation. Entre l’acceptation et la provision il n’y a aucun lien. Et d’autre part, ce système ne saurait s’appliquer aux traites non acceptables.

La Cour de cassation a déclaré que la loi applicable en pareille matière est celle du lieu d’émission de la traite, et non celle du paiement ou de l’acceptation (3). Les effets d’un titre ou d’un contrat sont régis en effet par la loi du pays où le titre est créé, où le contrat est conclu. Or, la question

(1) Champcommunal. Etude sur la lettre de change en droit international privé, p. 24.

(2) Weiss. Op. cit., p. 628. Sic. Rennes, 1°" août 1895 ; S , 4900-1-161.

(3) Cass., 6 février 1900 ; S., 1900-1 161, note Lyon- Caen ; Cass., 10 juin 1857, S , 1859-1-751 ; Cass., 23 février 4864 ; S., 1864-1-385 ; Cass , Florence, 8 avril 1895; S. 96-4-7. |

relative à la transmission de la propriété de la provision est relative aux effets de la création du titre même. Il s’agit là d’un effet que certaines lois attachent de plein droit à la création de la traite, tandis que d’autres le lui refusent. C’est donc à la loi de la création du titre qu’il faudra se référer, à défaut d’expression formelle d’une volonté différente des parties. |

Cette doctrine de la Cour de cassation n’est pas d’une rigueur complète au point de vue théorique; elle entraîne pratiquement de graves inconvénients. Supposons qu’un créancier ait tiré sur son débiteur plusieurs traites toutes égales au moment de la créance et souscrites dans des pays soumis à des législations différentes; pour savoir à qui le paiement doit être fait, recourra-t-on aux lois des divers pays d'émission? À laquelle de ces lois serait-on légitimement fondé à donner la préférence? On sera, pour les départager, contraint de consulter la loi du pays où le paiement doit être effectué, ce qui démontre la fragilité du système jurisprudentiel. Ce n’est pas, sans doute, le fait de l’acceptation qui noue le contrat et règle le sort de la provision. Mais il est naturel que les effets du contrat soient régis par la loi du lieu où ils doivent se produire, loi qui détermine également les modes d’exéeution par lesquels ces effets seront assurés (1). C’est au domicile du débiteur que l’on doit aller

(1) V. J. Valéry. Manuel de Droit international privé (1914), n°° 628 et 927.

chercher les renseignements concernant la solvabilité, d’où dépend la réalité des effets du contrat. Toute créance est donc censée située au domicile du débiteur et régie par la loi de ce domicile. Conformément à ce principe général, en faveur duquel militent de puissantes considérations pratiques, nous concluerons donc que c’est la loi du domicile du tiré qui doit régler la question des droits du porteur sur la provision (1).

Que va-t-il arriver si une lettre de change est endossée dans divers pays, avant d’atteindre celui où elle est payable? La Cour de cassation décide que les endossements ne modifient pas les règles primitivement applicables au titre. Pour la Cour suprême, c’est donc la loi d'émission qui reste seule applicable. À notre avis, c’est celle du domicile du tiré (2). Aucune difficulté ne peut s’élever si la loi originairement applicable refuse la propriété de la provision au porteur: celui-ci ne peut en effet transférer aux porteurs subséquents plus de droits qu’il n’en a lui-même.

Mais il faut pareïllement décider que, dans le cas inverse, c’est-à-dire lorsque la loi originairement applicable admet la transmission et que la loi de l’endossement ne l’admet point, la propriété de la provision est cependant transmise. Cela peut paraître contraire au principe, reconnu par la Cour de

(1) V. Valéry. Manuel, loc. cit.

(2) Valéry. Manuel de Droit internalional privé, n° 924.

cassation elle-même (1), en vertu duquel les effets de chaque endossement sont régis par la loi du pays où il est opéré. Mais l’application d’un tel principe eût conduit ici à dès conséquences inadmissibles. La provision, sortie du patrimoine du tireur en vertu de la loi originaire, ne passerait pas au nouveau porteur en vertu de la loi de l’endossement: elle devrait donc rester entre les mains du porteur intermédiaire, De sorte que la lettre de change appartiendrait à l’un sans provision, et la provision à l’autre sans lettre de change. Sans doute, comme le fait remarquer M. Lyon-Caen (2), cette séparation se rencontre dans les pays qui, comme l’Angleterre, n’admettent pas la transmission, maïs il y a cette différence que c’est alors au tireur lui-même que continue d’appartenir la provision.

C. — Quant à la nature et aux caractères que doit présenter la provision: exigibilité, intégralité, disponibilité, c’est la loi du lieu de l’exécution qui est applicable. Il en est de même pour la détermination des formalités moyennant quoi le porteur pourra, s’il a des droits sur la provision, les faire valoir. La loi du paiement est seule applicable ici : car c’est elle qui détermine les formes de l’exécution et les modes de paiement à employer. Si c'était une autre loi qui était applicable, elle pourrait réelamer certaines formalités dont l’accomplissement

(1) Cass., 20 mai 1885, l'arrêt, S.,1888-1-162 : Champcommunal, op. cit., p. 31.

(2) Note précitée sous Cass., 6 février 1900.

serait impossible matériellement dans le pays où le paiement doit être effectué: ainsi, la procédure réclamée n’existe pas dans ce pays, ou bien les officiers ministériels dont le concours est prévu nc se rencontrent pas dans son organisation j':diciaire.

Il peut arriver que ces conflits de lois soient presque insolubles, dans le cas où les législations sont en désaccord non seulement sur les règles de fond, mais encore sur la détermination de la loi applicable. Soit une traite tirée de France sur un pays étranger qui, en premier lieu, n’admet pas la transmission de la provision au porteur et en second lieu déclare applicable, non pas la loi du lieu de paiement, mais celle de l’émission; on sera très embarrassé pour appliquer la loi et la solution variera suivant le tribunal qui sera chargé de faire cette application.

Il serait souhaitable qu’une entente internationale s’établit pour fixer uniformément, dans le cas de conflit, la loi applicable. Dans le projet du 23 juillet 1912, issu de la deuxième conférence de La Haye pour l’unification du droit de la lettre de change, un article 75 indique qu’au point de vue de la forme, l’engagement pris en matière de lettre de change est réglé par la loi du lieu où il a été sousecrit. Maïs aucune solution n’a été arrêtée, malgré les propositions mises en avant, pour régler de même les effets d’un tel engagement et par conséquent le sort de la provision (1).

(4) Cf Emile Potu. Unification du droit relatifà la lettre de change et au billet à ordre. Thèse Dtjon 1914, p. 271.

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