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DE LA PROVISION DANS LE CHÉQUE

Les origines du chèque sont très anciennes. Il existait en Grèce et à Rome des ordres de paie:nent qui étaient de véritables chèques à personnes dénommées. Son usage se répandit au Moyen Age, combiné, dans les grandes foires, avec celui de la compensation. La lettre de change d'autrefois, servant à effectuer les règlements, n’était autre chose que l’effet de commerce auquel on a donné le nom moderne de chèque. Néanmoins c’est l’Angleterre qui lui a apporté ses perfectionnements les plus notables et en a répandu l’emploi dans les relations d’affaires. La France a suivi le mouvement et, devant les résultats remarquables obtenus en Angleterre, a adopté et réglementé le chèque par la loi du 14 juin 1865. Depuis lors, les lois du 19 février 1874, du 30 décembre 1911, du 26 janvier et du 2 août 1917 ont apporté certains perfectionnements souhaités par la pratique et dictés par le désir de répandre autant que possible ce mode de règlement.

Il importe au plus haut point, à une époque où l’inflation fiduciaire a atteint des proportions inouïes, d'utiliser tous les moyens susceptibles de la réduire. Si le chèque était délibérément adopté par la pratique, il contribuerait efficacement à obtenir ce résultat.

Il ne nous appartient pas de reprendre ici l’exposé des avantages économiques du chèque et de décrire le mécanisme des chambres de compensation. Nous bornant à l’étude de la provision dans le chèque, nous aurons à examiner: dans un chapitre premier, quels en sont les caractères et la nature; dans un deüxième, la question des droits du porteur et celle de la preuve; dans un troisième, les conséquences du défaut de provision. Notre exposé se terminera par l’examen des législations étrangères et des règles applicables à la solution des conflits de lois.

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