NATURE ET CARACTÈRES DE LA PROVISION DANS LE CHÈQUE
La loi de 1865, dès son article premier, marque l’importance fondamentale de la provision dans la matière du chèque, en donnant la définition de cet écrit: « Le chèque est l’écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait à son profit ou au profit d’un tiers de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré et disponibles ». Aïnsi, le chèque est un instrument de retrait de fonds; il n’a point de raison d’être si les fonds n’existent pas chez un tiers. Cette somme d’argent à retirer, c’est le but unique en vue duquel il est émis. On voit que la provision est ici, comme jadis dans la lettre de change, la pierre angulaire de l’institution. Dans l’article 2, il est indiqué en effet que « le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable ». Aussi verrons-nous que les exigences de la loi sont ici plus strictes qu’en ce qui concerne la lettre de change: la provision doit remplir certaines condi-
tions particulières ; si elle fait défaut, des sanctions sévères sont établies (1). C’est qu’il ne s’agit plus ici d’une garantie accessoire, simplement avantageuse pour le crédit, mais bien d’un élément essentiel, faute duquel le chèque n’existe pas en tant que tel. | RERO
En quoi consiste la provision? La loi nous parle de « fonds portés au crédit du compte » du tireur chez le tiré. Faut-il entendre par là que le tireur et le tiré doivent être en compte régulier, que ce compte doit être arrêté par la passation d’écritures commerciales? Une telle interprétation ne serait - guère conciliable avec les dispositions libérales de la loi : celle-ci étend l’emploi du chèque au 1èglement des relations d’affaires entre particuliers même
(1) Il serait à craindre, en effet, que l’on ne dissimulât, sous forme d’un chèque, tiré sans provision préalable, une véritable lettre de change ; celle ci viendrait indûment bénéficier des avantages fiscaux que le législateur a entendu réserver au chèque. C'est cette fraude fiscale qu'on a principalement cherché à combattre « La loisur les chèques a surtout, et presque exclusivement, un but fiscal .. Quand elle fut proposée au corps législatif, le conseiller d'Etat de Lavenay déclarait, dans son exposé des motifs, qu'il fallait y « déterminer les garanties qui doivent s'opposer à ce que le chèque ne devienne un instrument de fraude. soit vis à vis du Trésor, soit vis-àvis des tiers. » L'absence de provision constitue une contravention aux lois sur le timbre : sur la prédominance du caractère fiscal dans la sanction du défaut de provision consulter : J. Valéry : Le chèque à provision insuffisante. Note sous Montpellier, 9 avril 1906. Moniteur judic. du Midi 1906, p. 179 ss.
non commerçants, alors que certaines législations étrangères, celle de l’Angleterre notamment, n’autorisent que les chèques tirés sur des banquiers: Il n’est pas nécessaire, pour pouvoir tirer un chèque, d’avoir déposé chez un tiers des fonds dont le chèque opèrerait le retrait. Il y aura provision chaque fois que, par suite des relations d’affaires de deux personnes, celle qui veut tirer un chèque se trouvera incontestablement créancière de celle à qui elle compte donner l’ordre de l’acquitter.
A. — La provision doit être intégrale, c’est-àdire que la créance du tireur sur le tiré doit être au moins égale au montant du chèque. Elle doit en outre être certaine, liquide, exigible.
Nous avons déjà vu, à propos de la lettre de change, ce qu’il faut entendre par là. Ne serait pas liquide une créance résultant de l’état d’un compte courant non encore définitivement arrêté. Ne serait point certaine, une créance résultant de la remise au tiré d’un certain nombre d’effets de commerce dont le recouvrement serait douteux.
B. — L’article 2 de la loi de 1865 indique que la provision doit être préalable, c’est-à-dire antérieure non seulement à l’échéance, mais à l’émission même du chèque. En matière de lettre de change, nous avons vu que la provision doit être constituée pour l’échéance seulement. C’est que tout repose, dans la lettre de change sur la solvabilité présumée du tiré et du tireur. Le chèque n’est pas un instrument de crédit et la loi, qui l’a doté de privilèges fiscaux,
ne veut point que l’on puisse masquer, sous l’apparence du chèque, un effet qui jouerait le rôle de la lettre de change. De plus, l’échéance ne peut être ici distinguée de l'émission: le chèque étant payable à présentation ne comporte point de délai entre l’émission et le paiement; c’est au moment où il est créé que tous ses éléments doivent être envisagés et appréciés (1). Le tiré serait en droit de refuser paiement au porteur d’un chèque émis antérieurement au jour où la provision aurait été fournie, quand bien même le tireur aurait chez le tiré, au moment de la présentation du chèque, un crédit supérieur au montant de cet effet. Remarquons pourtant que l’hypothèse est toute théorique : le tiré fera toujours honneur au chèque qui lui est présenté, s’il y a provision entre ses mains à ce moment-là, sans rechercher quand exactement à été faite cette provision.
Par contre, il a été jugé que lorsque des marchandises ont été expédiées au tiré et reçues par lui, mais que le prix n’en est pas encore exigible au moment où le chèque est émis, il n’y a point provision préalable; le tiré peut se refuser à acquitter le chèque (2).
Mais à défaut d’une provision constituée en temps utile, le chèque vaudra comme lettre de change, s’il est établi conformément aux prescrip-
(1) V. Dalloz nouveau répertoire pratique, v’ chèque nero:
(2) Paris 23 février 1874, D. 76 5-89.
tions de l’article 111 du Code de commerce et contient les mentions requises. Toutefois comme cette lettre de change est établie en contravention aux prescriptions de la loi fiscale, les souscripteurs encourront une amende; ils devront en outre acquitter les droits de timbre proportionnel (1).
C. — La provision doit en outre, aux termes de l’article premier, être disponible. C'est-à-dire qu’il ne suffit pas que le tireur soit créancier du tiré, que la créance soit liquide et exigible, il faut encore que le tiré ait reconnu que cette créance peut donner lieu à émission d’un chèque en avisant le tireur que les fonds sont à sa disposition. Au moment de la discussion de la loi, on avait manifesté le désir de voir insérer expressément cette condition afin d'éviter que tous les créanciers sans distinction et notamment les fournisseurs se pussent croire autorisés à tirer des chèques sur leurs clients. Le rapporteur de la loi fit observer que cette condition était déjà prévue par elle, lorsqu’elle réclame que la provision soit disponible. S’il ne s’est pas engagé par convention générale ou spéciale avec le tireur, le débiteur est donc en droit de refuser un chèque tiré sur lui. |
Par application de ce principe, il a été décidé que le chèque tiré en recouvrement du prix de marchandises vendues, avant acceptation de la facture par
(1) Cass. 12 mai 1885, D-85-1-185.
l’acquéreur, n’est point valable comme chèque. En effet, bien que la vente ait rendu le tireur créancier du tiré et alors même que la créance est exigible et liquide, l’acceptation seule du tiré lui donnera le caractère de disponibilité requis par la loi. Jusque là, un chèque ne peut être valablement émis; mais l’effet pourra valoir comme lettre de change (1).
Par contre, si le prix a été convenu entre les parties avant l’émission du chèque, cette convention rend l’acceptation de la facture superflue: il y a provision disponible (2).
Notons enfin qu’un accord explicite et formel n’est pas indispensable pour que la provision puisse être considérée comme autorisant l’émission d’un chèque. La disponibilité peut résulter des usages établis entre parties, par exemple entre commer- -çants qui ont coutume d’employer le chèque pour le règlement de leurs opérations. Ce sera une question de circonstances qu’il appartiendra au juge du fait d’apprécier.
Lorsque les conditions que nous avons énumérées sont remplies, le chèque sera valablement tiré. On n’a pas à prendre en considération la nature de la créance qui lui sert de base: elle peut être civile ou commerciale. La qualité du tireur et du tiré est également indifférente. Nous avons déjà indiqué qu’un chèque peut être tiré par toute personne
(1) Solution de l'Administration de l'enregistrement, D. 1875-5-437.
(2) Eod. loc., n° 20.
ayant capacité de s’obliger, même par une « femme ou fille » car la disposition de l’article 113 du Code de commerce, relative à la lettre de change, ne doit pas être étendue à notre matière.
De même, le tiré peut être, non seulement un banquier, mais un simple négociant, et même un noncommerçant. La nature civile ou commerciale du chèque dépend de l’obligation qui l’engendre. Le chèque pourra valablement servir d’instrument de règlement soit à une vente de marchandises, soit à une vente d’immeubles, soit à un compte courant lorsqu'un tel compte a été définitivement arrêté et que les parties en ont vérifié le solde. La Cour de Paris (1) a décidé que dans cette dernière hypothèse, le tiré ne saurait refuser paiement du chèque, sous prétexte que certains effets, passés en compte créditeur du tireur, sont de recouvrement incertain. L’arrêté de compte donne en effet à la créance du tireur une existence actuelle, nonobstant les difficultés de recouvrement qui pourraient survenir ultérieurement. Il y a donc provision et le chèque devra être payé.
D. — La provision doit se trouver entre les mains du tiré et non pas entre celles d’un tiers. Ainsi, on ne peut considérer comme provision l’engagement pris par un commissionnaire de faire des avances sur des marchandises et de procurer bon accueil au
(1) Paris, 28 août 1871, Journal des Tribunaux de commerce 1871,p. 424.
chèque tiré par l'expéditeur pour toucher les sommes avancées, non sur lui, commissionnaire, mais sur une autre personne (1).
(1) Caen, 6 juin 1882, D. 84-2.13.