CHAPITRE II CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE PROVISION
La provision tient dans le chèque une place beaucoup plus importante que dans la lettre de change. Au lieu d’être un simple accessoire de garantie, parfois précieux, mais facultatif, elle constitue, nous l’avons vu, la raison d’être du chèque. Aussi le législateur l’exige-t-il impérieusement, Si elle fait défaut, cela n’entraînera pas, comme en matière de iettre de change, de simples conséquences d’équité, commandées par le droit commun. Des sanctions directes sont prévues et ces sanctions sont de deux sortes, les unes civiles, les autres pénales. Nous allons les examiner successivement.
$ 1. — Sanctions civiles
a) L'article 2 de la loi de 1865 indique que le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable. S’il n’y a pas provision, le chèque
sera donc radicalement nul (1). Le porteur du chèque pourra se retourner contre le tireur et lui réclamer paiement de la somme à concurrence de laquelle le chèque avait été créé. Le retrait de la pro vision par le tireur avant paiement produit évidemment le même résultat.
Mais l’écrit nul en tant que chèque pourra être valable à titre de lettre de change, s’il enferme l:3 mentions prévues par l’article 110 du Code de commerce (2) ou, à défaut, comme billet à ordre, s’il en remplit les conditions (3). S’il ne peut être régulièrement assimilé à un effet de commerce, faute de quelqu’une des mentions requises (notamment de l’indication de la date du paiement) le chèque pourra valoir comme simple mandat de toucher (4). Il ne sera même pas nécessaire pour cela qu’il soit écrit en entier de la main du souscripteur ou revêtu du « Bon pour » ou « Approuvé », l’écrit qui revêt la forme régulière du chèque étant considéré comme dispensé des prescriptions de l’article 1326 du Code civil (5). Enfin quoique nul, le chèque pourra enfermer une stipulation pour autrui, valablement
(1) Cass. 19 déc. 1877, D. 79-1-257 ; Caen 6 juin 1882, D 84 2-14 ; Lyon 14 mai 1890, D. 91-2-180 ; Dijon 3 dé cembre 1894, D. 95-2 237.
(2) T. com Seine 18 janvier 1873, D. 79-1-257 ; Cass. 12 mai 1885 ; D. 85-1 [85.
(3) Dijon 3 décembre 1894, précité.
(4) Lyon 14 mai 1890, précité ; Douai 6 déc. 1906, Rec. de Douai 1907-154.
(5) Dijon 3 décembre 1894 précité.
cohvehte eñtre tireur et tiré et que l’acceptation du bénéficiaire-porteur rendra irrévocable ; de sorte que ce bénéficiaire aura une action directe et personnelle contre le promettant pour le contraindre à exécuter son engagement (1).
Mais les conséquences que la loi attache au chèque valable, notamment les droits du porteur sur la provision, disparaissent quand le chèque est nul, surtout lorsqu’il ne peut même valoir comme lettre de change.
Lorsque la provision, faite par le tireur, a péri par la faute du tiré, le chèque est valable: c’est donc au tiré que le porteur devra s’adresser; le tireur ne sera tenu que subsidiairement, comme caution du tiré. Mais le porteur devra pour cela présenter le chèque au paiement dans le délai prescrit et faire dresser protêt dans les formes prescrites par l’article 4 de la loi de 1865. La présentation tardive entraîne forelusion du porteur, s’il est prouvé que la provision n’a péri qu'après l’expiration du délai de présentation (2), si cette preuve n’est pas rapportée, le porteur conserve son recours contre le tireur, car sa négligence n’a point de part à la perte de la provision.
b) Quel sera le sort d’un chèque pour lequel il y a provision, mais provision insuffisante? La jurisprudence en prononçait la nullité, tout comme s’il y
(1) Lyon 19 janv. 1907, Mon. Lyon 22 octobre 1907. (2) Alger 2 novembre 1898, France judiciaire 1900-2-
avait absence totale de provision (1). Il faut, disait la Cour de cassation (2), que la provision soit de nature à permettre le paiement du chèque à vue, c’est-à-dire qu’elle soit supérieure au montant de cet effet. Une provision qui ne remplit pas cette condition essentielle doit être considérée comme nulle et non avenue. Cette nullité affectera le chèque dans son intégralité : elle est, en effet, indivisible comme le chèque lui-même et le tiré ne peut être contraint de l’acquitter partiellement.
Une telle théorie avait soulevé les protestations de la pratique et provoqué les critiques de plusieurs auteurs (3) : on faisait remarquer que nulle part la loi ne prononce la nullité du chèque à provision insuffisante, que la jurisprudence établissait indûment ure nullité sans texte. Cette nullité n’était point conforme au vœu de la loi, dont le caractère principalement fiscal, se manifeste par des sanctions appropriées et d’ailleurs suffisamment efficaces. Du reste, les conséquences en étaient des plus fâcheuses : on frappait de nullité des chèques tirés de bonne foi et de la manière la plus sérieuse, en raison d’une erreur de compte toujours possible et
(4) Aix 31 mars 1970, Cass.7 janv. 1903. D. 1904-1-279 ; Douai 18 décembre 1902, D. 1905:-1 377.
(2) Cass 15 mars 1905, D. 1905-1377 ; Montpellier 9 avril 1906, D. 1907 2145. En sens contraire : Nimes 5 mai 1903, Gazette du Palais 4903-2-107.
. (3) V. notamment la note de M. Valéry sous Montpellier 9 avril 1906, Monileur judiciaire du Midi 1996, p. 179 et ss. Cf. Annales de Dr. commercial 1907, p. 223, 1910, p. 85, 1912, p. 231.
qui pouvait n’aller qu’à quelques centimes (1). Le porteur du chèque à provision insuffisante se trouavait ainsi désarmé et, s’il avait été victime de la mauvaise foi, risquait de ne pouvoir rentrer, même partiellement, dans ses fonds.La jurisprudence tendait ainsi à entraver l’expansion du chèque: attachant des conséquences excessives à la moindre erreur d’un tireur de bonne foi, enlevant au porteur des garanties qui pouvaient lui être précieuses, elle détournait la pratique commerciale de l’emploi de cet instrument de règlement.
Ce mouvement de critiques a entraîné une intervention législative: la loi du 2 août 1917, condamnant (une jurisprudence qui s’est limitée à l’application la plus étroite des textes, sans . tenir compte des nécessités économiques » (2) a, dans son article premier, ajouté la disposition suivante ‘à l’article 2 de la loi du 14 juin 1815: « Si la provision est inférieure au montant du chèque, celui-ci produit tous les effets attachés au chèque régulier, jusqu’à concurrence de ladite provision ».
(1) Cette erreur peut fort bien n'être nullement imputable au Uireur. Ce dernier a chez son banquier un coffrefort en location : au moment où le chèque est tiré il peut se faire que le banquier vienne précisément de débiter le compte de son client du montant de la location de ce coffre-fort ; cette légère diminution de l'actif du compte suffirait, selon la jurisprudence critiquée, 4 rendre le chèque nul, Un pareil système conduisait à l'insécurité la plus complète dans les affaires. Cf. Valéry, note précitée.
(2) V. rapport de M. Bokanowski, député, Journal officiel. Documents parlementaires, 1917, p. 257.
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* Désormais l'insuffisance de la provision n’entraîne plus la nullité du chèque; celui-ci sera valable et le porteur usera de ses droits sur la provision dans la mesure où celle-ci existera chez le tiré. La loi a sagement fait justice de l’argument tiré de l’indivisibilité du chèque : le porteur aura désormais la possibilité de réclamer un paiement partiel, quitte à se retourner contre le tireur pour le solde impayé.
Dans le cas où la provision est insuffisante pour payer plusieurs chèques, le tiré payera jusqu’à concurrence des fonds qu’il détient, au fur et à mesure de la présentation des effets. Il ne peut être lié par l’ordre des dates d'émission. Il ignore que plusieurs chèques ont été tirés et du reste l’obligation où il est de les acquitter à vue ne lui permet pas d’opposer au premier porteur qui se présente, l’existence d’autres chèques antérieurement émis.
$ 2. — Sanctions pénales
A côté des sanctions civiles qui ont pour objet de sauvegarder les intérêts des souscripteurs, la loi a prévu des sanctions pénales, destinées à faire respécter les intérêts du fise et l’ordre publie. La loi qui a introduit le chèque en France l’a en effet doté de certains avantages fiscaux: au lieu du droit de timbre proportionnel applicable aux lettres de change, le chèque, quel qu’en soit le montant, n’est assujetti qu’à un droit fixe, relativement faible. I1 ne fallait pas permettre que, sous le couvert du