‹ De La Provision Dans Les Effets De CommerceChapitre 36 sur 44 · AT · texte numérisé non relu

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chèque et pour profiter de cet avantage, de véritables lettres de change pussent être émises: or, un chèque sans provision préalable en tiendrait parfaitement l’emploi. C’est pourquoi le défaut de provision constitue une contravention fiscale, D’autre part, un chèque émis de mauvaise foi dans de telles conditions peut avoir pour objet de s’approprier la chose d’autrui. A côté de la contravention fiscale, il existe alors un délit. En cette matière, la loi précitée du 2 août 1917 a apporté quelques innovations heureuses. Pour les exposer plus clairement, nous allons indiquer tout d’abord quel était le jeu des sanctions avant la promulgation de cette loi.

L'article 6 de la loi de 1865, modifié par l’article 6 de la loi du 19 février 1874, disposait: ( L’émission d’un chèque sans provision préalable est passible de la même amende (6 p. 100 du montant de l’effet), sans préjudice des peines correctionnelles s’il y a lieu ».

Ainsi, tout chèque émis sans provision préalable ou avec une provision insuffisante entraînait une amende fiscale. L'’amende était calculée sur le montant total de l’effet, même si la provision avait été pa: tiellement fournie, car il n’y a de véritable provision que celle dont le montant est suffisant pour l’acquittement du chèque. Elle avait un caractère contraventionnel : elle était donc encourue dans tous les cas, que le tireur fut de bonne ou de mauvaise foi, la question de l’intention ne se posant point en

matière de contravention. Le tribunal correctionnel

était, en vertu du même motif, incompétent pour en connaître (1).

Mais l’amende fiscale n’est pas encourue lorsque, le chèque ayant été émis avec une provision suffisante, cette provision a été retirée depuis. On avait proposé d’assimiler les deux hypothèses, car le retrait de la provision, disait-on, aboutit au même résultat que son absence originaire, et présente même un caractère frauduleux le plus souvent. Mais on a répondu à celà que l’amende a pour effet de réprimer la contravention fiscale : or si, au moment de la création de l’effet, il y a provision, l’effet est bien un chèque; il est donc dispensé de timbre proportionnel; il n’y a pas contravention et le retrait postérieur de la provision n’a pu faire naître après coup cette contravention.

À côté de l’amende fiscale, l’émission d’un chèque sans provision ou le retrait d’une provision faite, peuvent entraîner ( des peines correctionnelles ». Dans le projet de loi d’où est sorti le texte de 1865, l’émission ainsi faite de mauvaise foi, ou le retrait opéré dans les mêmes conditions, entraïînaïent en tous cas les peines de l’escroquerie.

Mais cette disposition n’a pas été adoptée dans la loi de 1865: On n’a pas voulu qu’une simple erreur put entraîner des commerçants honnêtes dans le cabinet du juge d’instruction, dût leur bonne foi y être promptement établie. Pour pouvoir entraî-

(4) Trib. correct. Seine, 21 juin 1901. Gaz. des Trib., 22 juin 1901.

ner l’application des peines correctionnelles, il faut que les éléments de l’escroquerie soient réunis: l'émission du chèque devait être accompagnée de manœuvres frauduleuses. La mauvaise foi, n’était pas suffisante, à défaut de ces manœuvres, pour déterminer l’application de l’article 405 (1).

En définitive, sous l’empire de la loi de 1865, l’émission du chèque sans provision préalable et suffisante entraîne dans tous les cas une amende fiscale; lorsque cette émission est faite, ou que le retrait de la provision est opéré de mauvaise foi et qu’ils sont accompagnés de manœuvres frauduleuses, les peines de l’escroquerie sont enceurues.

Loi du 2 août 1917. — Cette loi a compiété la précédente sur deux points: a) en matière de contravention fiscale; b) sur le terrain délictuel, pour la répression du chèque émis de mauvaise foi.

a) La loi de 1917 a apporté, en matière de contravention fiscale, une réforme d'équité corrélative à celle qui a été introduite sur le terrain de la sanction civile. Autrefois le chèque à provision insuffisante, considéré comme sans provision aucune, entraîrait une amende calculée sur le montant total de l’effet. La loi de 1917 modifiant l’article 6 de la loi de 1874, dispose: « Si la provision est inférieure au montant du chèque, l’amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le

(1) Cass., 30 octobre 1903. Pand. franç., 190 %-1-2448 ; Cass., 5 juin 1912, ne 308.

montant du chèque ». Le fise n’a été frustré que dans la mesure de cette différence, c’est elle qui doit, par conséquent, servir de base à la réparation ‘ dûe.

Pour les motifs précédemment exposés, le retrait d’une provision déjà faite n’entraîne pas l’amende fiscale, le chèque ayant été, lors de son émission, un titre parfaitement régulier,

b) La loi de 1917 a forgé un nouvel instrument de répression contre les émissions de chèques sans provision, faites de mauvaise foi. Un tel fait ne pouvait être poursuivi comme délit que s’il était accompagné des (manœuvres frauduleuses » prévues par Particle 405. Désormais l’émission ainsi faite constitue un délit en elle-même, sans que les éléments de l’escroquerie doivent être réunis: ( Celui qui, de mauvaise foi, a émis un chèque sans provision disponible et préalable ou qui a retiré après l’émission tout ou partie de la provision, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende qui ne pourra excéder le double de la valeur nominale du chèque, ni être inférieure au quart de cette valeur. L’article 463 du Code pénal est applicable au présent délit ».

L’on peut ainsi réprimer l’émission faite de mauvaise foi, même lorsqu'elle ne constitue pas une escroquerie. Il suffit, comme l’a fait remarquer le rapporteur de la loi, M. Bokanowski (1), que le por-

(1) Journal officiel, loc. eit., p 258

teur du chèque ait subi un préjudice, et que la provision n’existe plus ou n’existe plus que partiellement à l’échéance; en outre, il faut chez le tireur l’intention de nuire, la mauvaise foi, car il ne s’agit plus ici d’un délit contraventionnel, mais d’un délit véritable, passible du tribunal correctionnel.

En résumé, les sanctions de l’absence de provision dans le chèque sont actuellement les suivantes :

a) Dans tous les cas, qu’il y ait ou non mauvaise foi, l’absence ou l’insuffisance de la provision entraînent une amende fiscale de 6 p. 100, calculée sur ce qui manque de la provision. Mais le retrait d’une provision déjà faite n’encourt pas cette amende.

b) Lorsqu'un chèque a été émis de mauvaise foi, sans provision, ou que tout ou partie de la provision a été retirée de mauvaise foi, en l’absence de manœuvres frauduleuses, les peines de là loi du 2 août 1917 s’appliquent: emprisonnement de durée inférieure à celui qui est prévu pour l’escroquerie, amende non plus fiscale maïs pénale.

Notons que si le chèque est émis dans ces conditions, avec une provision insuffistute, les peines indiquées ne sont pas applicables. I faut que le chèque soit émis ( sans provision ». {), aux termes Ge l’article premier de la loi de 1917, on ne peut assimiler la provision insuffisante et l’absence totale de provision. Seul le retrait partiel, fait après coup, est assimilé par l’article 2 au retrait total et puni de la même peine.

c) Enfin lorsque l’émission sans provision, ou

avec provision insuffisante, ainsi que le retrait total ou partiel de la provision, faits de mauvaise foi, sont accompagnés de manœuvres frauduleuses, ces faits constituent une escroquerie, tombant sous le coup de l’article 405 du Code pénal.

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