LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES. — CONFLITS DES LOIS
I. — A ia différence de ce que nous avons constaté pour la lettre de change, les législations étrangères sont assez peu diversifiées en matière de chèque. La plupart établissent, soit en droit, soit en fait, l’exigence d’une provision préalable. La nature même du chèque et son emploi l’imposent en effet.
a) Système anglais. — La loi anglaise exige que le tiré soit un banquier ou le dépositaire habituel des fonds du tireur ; mais elle n’exige expressément aucune provision préalable comme faculté de tirer les chèques. Mais les usages la complètent. La jurisprudence admet qu’un banquier peut refuser paiement du chèque, faute de provision ou si la provision n’a été faite que postérieurement à l’émission. C’est donc qu’à défaut de provision préalable, le chèque est nul.
La loi ne prévoit pas de sanctions fiscales ni de sanctions pénales analogues à celles de la loi du
2 août 1917. Mais si l’émission faite de mauvaise foi peut être, d’après les circonstances de la cause, assimilée à l’escroquerie, le tireur pourra encourir une peine qui peut aller juqu’à la déportation.
Nulle part la loi ni les usages ne consacrent un droit du porteur sur la provision; il ne pourrait se prévaloir d’une cession que dans l’hypothèse de la faillite simultanée du tireur et du tiré. Cette disposition déjà signalée à propos de la lettre de change résulte de la loi des faillites.
b) Système belge. — La loi du 30 juin 1873 est manifestement inspirée du système français. La provision doit préexister à l’émission,; faute de quoi le chèque est nul et des sanctions fiscales et
pénales sont encourues, analogues à celles que prévoit notre loi du 14 juin 1865 (1).
ce) Code hollandais. — Le chèque ou «effet de eaissier », mandat de paiement à vue sur un caissier, ne suppose pas nécessairement provision préalable. Faute de provision, il ne sera point nul. Le tireur sera seulement tenu à garantie, alors que l’existence de la provision le dispense de cette garantie, lorsque dix jours se sont écoulés depuis l’émission de l’effet.
Lorsque la provision existe, le porteur ou les porteurs de chèque ont sur elle un droit de préfé-
(4) Le système du Code de Commerceitalien de 1882 (article 339)est également inspiré du nôtre. Mais le chèque ne peut être tiré que sur un banquier ou un commerçant.
rence. Si le tireur tombe en faillite, le chèque pourra néanmoins être acquitté, sauf lorsque les créanciers du tireur opèrent saisie-arrêt entre les mains du caissier-tiré. Dans ce cas, les fonds formant la provision ne rentrent pas dans le patrimoine du tireur : ils en restent distincts et séparés. Les porteurs d’effets émis avant la faillite seront payés, par préférence aux autres créanciers, sur cette provision; ils seront payés intégralement si la provision est suffisante pour les désintéresser tous, sinon ils vien-
dront au marc le franc, sans qu’il soit tenu compte de l’ordre des dates.
d) Système allemand. — Jusqu'à une date récente, le régime du chèque était fixé en Allemagne par la loi d’empire du 10 juin 1869, qui était une loi fiscale. Le mandat de paiement à vue tiré sur un banquier dépositaire de fonds, pour retirer les fonds déposés, est dispensé de tous droits. Ce mandat de paiement suppose évidemment une provision préalable, puisqu'il est destiné à en effectuer le retrait.
Le Code de commerce de 1897 ne contenait aucune disposition intéressant la provision. Un projet de loi, déposé au Reichstag en 1892 a fini, après bien des tiraillements et des difficultés, par aboutir à la loi du 11 mars 1908. Ce long intervalle de temps écoulé s’explique en grande partie par la répugnance qu'éprouve la doctrine allemande de l’acte abstrait à laisser introduire la notion de provision dans la réglementation du chèque. Toutefois, les
nécessités de la pratique l’ont emporté; la loi du 11 mars 1908 dispose: Article premier: &« Le chèque doit contenir. assignation du tireur adressée au tiré d’avoir à payer sur son crédit une somme déterminée ». L'article 3 donne la définition du crédit: (il faut considérer comme crédit le montant d’argent jusqu’à concurrence duquel le tiré est obligé de payer en chèques d’après les rapports existant entre lui et le tireur ».
Le crédit ainsi défini ressemble trait pour trait à la provision disponible («jusqu’à concurrence duquel le tiré est obligé de payer ») et préalable (« d’après les rapports existant. ») qui est exigé par la loi française. D’après les termes de l’article premier, le chèque suppose obligatoirement l’existence d’un tel crédit. Mais on a volontairement laissé dans l’ombre la question épineuse de la propriété de la provision (1). La loi allemande ne la tranche pas, comme fait, par exemple, le Code hollandais.
Dans la refonte de sa législation du chèque, l’Allemagne avait été devancée par l’Autriche, où les principes exclusifs de la notion de provision, semblent moins arrêtés (nous avons déjà signalé le mouvement qui tend à réintégrer la provision dans la lettre de change non acceptable). C’est le 3 avril 1906 qu’a été promulguée la loi autrichienne du | chèque qui prévoit et sanctionne, d’une manière analogue à la loi allemande, l’existence d’une provision préalable (2).
(1) V. Annales de Droit commercial 1908, p 162.
(2) V. Annales de Droit commercial 1907, p. 90.
IT. — Les conflits de lois en matière de chèque seront relativement rares, en raison de la courte
existence de cet effet de commerce, et généralement aisés à résoudre, en raison de l’uniformité des législations qui régissent la matière. Dans les cas où ils viendront à s’élever, c’est la loi du lieu où le chèque est payable qui règlera les conséquences du défaut de provision et les droits auxquels le porteur peut prétendre sur elle. Cela conformément au principe déjà indiqué suivant lequel la créance est régie par la loi du domicile du débiteur. Quant aux formalités qui entourent le paiement, aux délais et aux formes du protêt c’est la loi du lieu d’exécution, c’està-dire du lieu où le chèque est payable qui les règlera de même.
Pour ce qui est des conditions fiscales auxquelles est assujetti le chèque, notamment de l’amende de 6 p. 100 qui sanctionne l’émission effectuée sans provision préalable, elles s'appliquent aussi bien aux chèques tirés de France sur l’étranger que de l’étranger sur la France, pourvu que ces derniers répondent aux conditions de forme requises par la Joi française. Sinon, ils seront assujettis, comme les chèques tirés de l’étranger sur l’étranger aux droits de timbre de la lettre de change (1).
(1) Loi du 19 fév. 1874, art. 9. C£. Valéry, op. cit. n° 921. Contrà Lyon Caen et Renault, op. cit. n° 68.