CONCEU SION
La diversité des législations du change entraîne, dans une matière internationale par essence, des inconvénients considérables que nous avons signalés : L'ignorance où l’on peut légitimement demeurer des lois étrangères, l'incertitude sur la loi applicable, les procès coûteux qui s'élèvent constituent des obstacles au développement des relations commercales et À la sécurité des instruments de règlement international.
Aussi l’unification des règles relatives aux effets de commerce est-elle depuis longtemps souhaitée. Le vœu en était déjà formulé au xvirr* siècle par Accarias de Serionne: sa réalisation a fait l’objet de travaux importants pour lesquels ont collaboré des jurisconsultes de tous pays. Des conférences et des congrès ont été successivement tenus à Brême (1878), Bruxelles (1888), Paris (1889), La Haye (1910 et 1912). Le statut international de la lettre de change et du billet à ordre y a fait l’objet d’amples discussions et, après certains remaniements, a fait l’objet d’un projet définitif arrêté le 23 juillet 1912. Un semblable projet, concernant le chèque a
été déposé pour faire l’objet des observations des diverses nations participantes. Lorsque les difficultés d’ordre constitutionnel que soulève l’adoption de ces projets communs, dans chacun des pays dont les représentants ont participé au travail préparatoire, auront été levées, l’unification désirée aura fait un grand pas.
Elle ne sera pourtant pas complète, Un point de la réglementation semble rebelle à l’unification et c’est précisément celui qui fait l’objet de cette étude. La question de la provision est laissée en dehors du projet. Elle a donné lieu, depuis le Congrès de Bruxelles en 1888 jusqu’à la Conférence de La Haye en 1910 à de chaudes discussions et l’on en est arrivé à proclamer l’impossibilité d’un accord sur ce point. Chaque pays conserverait donc, en notre matière, sa réglementation et son interprétation particulières.
Le moment est venu d’indiquer à grands traits les conceptions en présence. Nous rechercherons ensuite à quels points précis se ramènent pratiquement ces divergences. [Il nous restera à déterminer le terrain sur lequel on peut désirer voir s’achever l’unification.
$ 1. — Les conceptions en présence
a) Le système français est de formation historique. La provision semble en être restée l’âme. Elle joue, dans le chèque, le rôle essentiel que lui recon-
naissent la plupart des législations étrangères et que réclame impérieusement la nature et le but de cet effet de commerce. Mais elle est aussi l’épine dorsale de la lettre de change; comme au temps où celle-ci servait exclusivement à réaliser un transport de valeur, la provision conserve une importance dominante. Son existence ou son absence règle le sort du porteur négligent; le porteur jouit sur elle, d’après la jurisprudence, d’un privilège précieux. C’est que la lettre de change n’a pas pour effet de supprimer les relations juridiques qui lui ont donné naissance. Une dette existe, douée des attributs du droit commun: il y a un créancier, un débiteur, une cause de l’obligation, peut-être des moyens de résolution. On enferme cette dette dans un.effet, Elle conserve néanmoins ses racines dans la convention dont elle procède. L’effet n’en est que le revêtement. Il constitue une indication de paiement, un simple mode de transmission et, au besoin, de contrainte. Cependant, bien que la dette primitive (continue à planer sur le titre » en sorte que l’on peut à l’occasion se prévaloir des garanties et des accessoires qui en assurent le paiement, « les moyens de résiliation sont en partie paralysés par le mécanisme de l’acceptation et de l’endossement ». La provision constitue le lien de la lettre de change avec l’opération juridique antérieure dont elle procède.
On a même tenté d’étendre encore son domaine. Cette notion qui joue un rôle d’importance crois-
sante n’est-elle point commune, en réalité, à tous les effets de commerce?
M. Bourcart (1) estime qu’elle s’applique en matière de billet à ordre, tout comme en matière de lettre de change ou de chèque. Il observe que le billet à ordre joue le même rôle économique que la lettre de change; pourquoi ne supposerait-il pas, comme la lettre de change, une créance du bénéfi-. claire sur le souseripteur ? On prétend que la provision ne se conçoit que si la personne qui donne l’ordre de paiement est’ différente de celle à qui cet ordre s’adresse. Il faut que tireur et tiré soient deux personnes distinctes dont les rapports juridiques justifient l’ordre donné. Or, dit-on, en matière de billet à ordre, ces deux personnes sont confondues en une seule: le souscripteur du billet, qui à la fois émet l’effet et s’engage à l’acquitter. Maïs c’est là une fausse analyse de la situation. Sans doute le suscripteur remplit-il le rôle de tiré et même de tiré-accepteur. Maïs on ne saurait l’assimiler à un tireur: ce n’est pas lui qui se donne l’ordre de payer. Cet ordre, c’est le bénéficiaire qui l’a donné lorsqu'il a réclamé du souscripteur, que le billet fut créé. Le billet à ordre n’est pas spontané, le créancier participe à sa création, en le réclamant à son débiteur, C’est donc le bénéficiaire qui joue
(1) « La provision dans le billet à ordre. » Comité des travaux historiques. Section des sciences économiques et sociales. Bulletin 1901, p. 144 162. Cf. Note sous cassation 24 janvier 1912, S. 1917-1-121.
le rôle de tireur. La provision, c’est la créance du bénéficiaire sur le souscripteur et elle n’est pas ici facultative comme dans la lettre de change: l’article 188 du Code de commerce en réclame impérieusement la mention sur le texte même du billet à ordre, car la ( valeur fournie » créance du bénéficiaire sur le souscripteur, n’est pas autre chose que la provision.
En résumé, selon le droit français la créance originaire subsiste et pénètre dans l’effet de commerce Elle y subit sans doute des transformations indispensables, mais sous le bénéfice de cette réserve, on continue de pouvoir l’invoquer.
b) Le système allemand part d’une conception directement opposée: la lettre de change, le billet à ordre sont détachés de leurs racines. C’est la vertu du papier qui porte les signatures, qui crée désormais l’obligation. Longtemps ce point de vue a été conservé même en matière de chèque, où il paraît pourtant difficile à soutenir. La loi du 11 mars 1908 n’en à fait l’abandon qu’à regret. La créance primitive ne passe point aux endossataires de l’effet: ceux-ci ne peuvent se prévaloir que des mentions portées sur leur titre, lequel doit se suffire à luimême. Aussi, la créance n’étant point entrée dans le droit de change, celui-ci ne se préoccupe-t-il point de la provision. Cette théorie formaliste comporte pourtant des tempéraments. Si la création d’un effet de commerce entraîne d’aventure l’enrichissement injuste d’une des parties au détriment des
APN PE
autres, le droit commun permettra de redresser cette injustice en accordant un recours à la partie lésée.
©) Quant au droit anglais, il adopte un système très différent des deux conceptions que nous venons d’exposer. À la différence de ce qui se passe chez nous, la créance primitive n’est pas conservée sous le vêtement de l’effet de commerce avec son individualité propre. Le porteur de l’effet ne pourra donc s’en prévaloir. Seule l’obligation née de la lettre de change est transmise activement aux titulaires successifs de l’effet. Mais à la différence du système allemand, le droit anglais n’accueille pas la conception du titre abstrait, de la lettre de change coupée de ses racines.
Ce point de vue ne serait pas conciliable avec le développement donné, en droit anglais, à la théorie de la cause. Il faut donc que l’émission de l’effet de commerce ait une cause, et une cause pécuniaire, car l’intention libérale ne saurait valoir à ce titre, dans une obligation de caraetère le plus souvent commercial. On présume l’existence de cette cause, mais vient-elle à faire défaut, la traite, le billet ou le chèque seront frappés de nullité et des recours seront ouverts pour rétablir l’équilibre des rapports pécuniaires que l’émission de ces papiers sans cause a pu rompre. Le droit allemand valide indistinctement l’effet de commerce, mais accorde à son encontre des exceptions et des actions d’équité. Le
droit anglais annule au contraire ceux qui sont