‹ De La Provision Dans Les Effets De CommerceChapitre 39 sur 44 · PACE · texte numérisé non relu

PACE

émis sans cause et donne aux parties le moyen d’effacer les conséquences de leur émission.

$ 2. —— Conséquences pratiques des trois systèmes

exposés

Ces conceptions théoriques si divergentes fimissent par aboutir dans la plupart des cas à des résultats très voisins.

Le système français de-la provision entraîne des conséquences: a) en ce qui concerne le porteur négligent; b) en ce qui concerne les effets de complaisance; c) en ce qui concerne les droits du porteur sur la provision; d) en ce qui concerne la transmission des garanties originaires de la traite aux rorteurs successifs.

a) À défaut de provision, les déchéances prévues : par la loi ne sont pas encourues par le porteur ou les endosseurs négligents, qui peuvent se retourner contre le tireur. Un résultat identique est obtenu sous l’empire du système allemand, par le jeu des actions d’enrichissement injuste. De même, en droit anglais, par l’action (for money paid » donnée au porteur d’une traite qui aurait été créée sans cause.

b) La véritable raison de la nullité des effets de complaisance n’est pas, nous l’avons vu, l’absence de provision. Nous avons vu également que l’on tend aujourd’hui à ne pas faire de la complaisance

en tant que telle, un vice de l’effet, Il faut pour que les sanctions soient encourues que cet effet ait été émis dans un but frauduleux. Mais, en pareil cas, l’effet présente un caractère délictueux et tombe sous le coup de la loi pénale. Là est la véritable sanction et nous avons pu soutenir qu’elle rendait la sanction civile superflue. La loi allemande et la loi anglaise sanctionnent pénalement l’émission délictueuse des papiers de commerce.

c) L’admission du privilège du porteur en cas de faillite du tireur, consacrée par la jurisprudence française forme le pivot de la théorie de la provision. Le droit allemand, s’en tenant toujours au contenu du titre ne consacre pas un tel droit de préférence. Le droit anglais non plus, en principe. Mais nous avons vu que la loi anglaise des faillites donne un privilège au porteur, lorsque le tireur et le tiré sont tous deux en faillite et que la provision consiste en marchandises ou en effets de commerce. Dans bien des cas la loi anglaise et la jurisprudence française aboutissent au même résultat.

d) Enfin, certains avantages particuliers attachés à la créance originaire peuvent être mvoqués, selon la théorie française, par le porteur de la traite. Le droit allemand et le droit anglais ne lui permettent pas de s’en prévaloir, puisqu'il n’a à sa disposition que l’action même du change, née de la traite. Mais nous avons vu que la jurisprudence française n’étend pas la faculté qu’elle accorde ainsi au porteur, à toutes les clauses accessoires qui ont pu être sti-

pulées lors de la convention originaire. Il est diffñcile, dans ces conditions, d’apprécier la portée pratique de la divergence que nous venons de signaler.

$ 3. — Sur quelles bases serait-il souhaitable d’éta-

blir une réglementation uniforme?

En définitive, c’est notre théorie jurisprudentielle des droits du porteur qui forme le grand obstacle à l’unification. Nous n’avons pas à reproduire ici les arguments qui ont été fournis précédemment à son encontre. Nous avons indiqué suffisamment les objections tant juridiques que pratiques qui militent contre elle. Le problème est maintenant plus ample. Ii se pose ainsi: est-il nécessaire de maintenir en matière d’effets de commerce une théorie de la provision? Pour fournir une réponse à cette question, il faut distinguer:

a) Nous avons vu que l’on a, dans un dessein de synthèse juridique et de symétrie intellectuelle, tenté d'introduire la notion de provision dans le billet à ordre. Selon nous, une telle tentative, quelle que soit l’ingéniosité dont elle témoigne, est vouée à l’échec; elle offre à l’esprit une analyse plus ou moins séduisante du mécanisme des opérations juridiques qui interviennent dans la création du billet à ordre, mais elle ne conduit à aucune conséquence neuve au point de vue pratique. C’est une construction de luxe qui n’ajoute rien à ce que la théorie

males

traditionnelle, qui ne fait point de place à la provision, permettrait de découvrir. Dès l'instant qu’elle est superflue, elle doit, à notre sens, être écartée.

b) La théorie de la provision n’est donc point nécessairement commune à tous les effets de commerce. Faut-il souhaiter son maintien en matière de lettre de change? Nous avons déjà indiqué que le Code de commerce l’a conservée surtout par tradition historique. Cette provision, indispensable dans la lettre de change primitive, est, dans l’état actuel de notre législation, devenue facultative. C’est qu’en effet, elle était jadis un élément essentiel du contrat, comme l’était la remise de place à place. Le contrat de change avait pour objet un transport de valeur: la lettre de change était l’émanation de ce contrat. Le Code ayant respecté cette notion originaire, la lettre de change devait nécessairement supposer la réunion de deux éléments: a) la valeur à transporter ou provision; b) le transport ou remise de place à place. « Vouloir qu’il y ait lettre de change là où il n’y a pas engagement de faire remettre une somme d’un lieu sur un autre, c’est tout simplement méconnaître le but qu’on s’est proposé en créant cet agent commercial, Quand on soutient en outre que les règles sur la provision sont sans rapport direct avec le contrat et la lettre de change, on a ainsi le tort de ne pas se pénétrer suffisamment de la protection spéciale dont le législateur a

dû les entourer » (1). Ainsi était défendue, en 1850, la doctrine du Code. La position prise.est très nette: maintien corrélatif du transport de place à place et de la provision, éléments essentiels de la lettre de change, parce que la lettre de change reste étroitment liée au contrat de change. Mais depuis le Code, et même depuis 1850, le point de vue s’est modifié: le chèque est venu en 1865 tenir à peu de choses près l’emploi primitif de la lettre de change. Et par la loi du 7 juin 1894 la remise de place à place « pierre angulaire du système de 1673 et de 1807 » a cessé d’être exigée. C’est l’abandon très net du système du Code, c’est le divorce prononcé entre la lettre de change moderne et l’ancien contrat de change auquel elle était liée. Mais le système du Code a vu, du même coup, rompre l’harmonie de sa conception. Dès l'instant que le point de vue ancien était abandonné, la provision devait être supprimée en même temps que la remise de place à place.

Une théorie juridique vraiment satisfaisante de la provision n’est possible que si celle-ci est exigée dans tous les cas par la loi, et exigée non pas seulement au moment de l’échéance, mais au moment de l'émission de l’effet. Elle constitue alors un terrain ferme sur lequel on peut édifier. Nous avons vu, au contraire, les écueils auxquels se heurtent les essais de synthèse qui ont été fournis.

(1) Répert. Dalloz, v° Effets de commerce, p. 62 en note, d’après Nouguier.

À notre sens, c’est compliquer inutilement l’opération que de faire entrer la créance originaire dans la réglementation de la lettre de change. « La créance est conservée avec ses traits individuels », dit-on. Mais combien son transport dans le droit de change ne la défigure-t-il pas! Ses vices disparaissent, puisque le tiré ne peut opposer au porteur les exceptions originaires, Ses moyens d'exécution et de transmission se modifient. L’on prétend que ses accessoires actifs l’accompagnent pourtant: mais nous avons vu que la jurisprudence fait à cet égard une distinction dont on ignore le critère exact. En résumé, la créance primitive, en s’insinuant dans la traite, devient méconnaissable. Nous avons marqué en outre i’inélégance d’une construction juridique qui tend à superposer deux actions dans les mains du porteur.

On pourrait, semble-t-il rayer délibérément de notre Code de commerce les dispositions relatives à la provision. Est-ce à dire que nous entendions adhérer au système allemand de l’acte abstrait? En aueune facon: ces conceptions formelles, en honneur dans la doctrine moderne d’outre-Rhin, sont, ainsi que le démontrait excellemment M. Thaller, en contradiction avec les tendances traditionnelles de notre droit (1). Mais, sans transformer la lettre de change en une sorte de (stipulatio » écrite, on pourrait, semble-t-il, ne pas lui imposer le faix inutile

(1) Thaller. Nature juridique du titre de Crédit Ann. de Droit commercial, 1906 et 1907.

de la créance originaire. Cette créance est sa cause, mais elle ne pénètre pas dans l’effet. Celui-ci donne à ses porteurs successifs une action de change, dont on connaît la force et les garanties en considérant le titre en lui-même, sans aller fouiller les dessous de la traite. L’exercice de cette action est soumis à des formalités particulières, elle est munie d’une garantie particulière, celle qui provient de tous les souscripteurs, personnellement engagés par leur signature: d’autre part la forme de cette action est telle que les exceptions personnelles à l’un des porteurs ne sont pas opposables aux porteurs subséquents. Tous ces éléments sont connus et leur valeur est appréciable aussitôt que la traite est proposée à un preneur. À celui-ci de voir si les garanties de l’effet lui paraissent suffisantes, ou de provoquer, au cas contraire, l’adjonction de garanties supplémentaires. S’il n’est point payé à l’échéance il recourra contre les souscripteurs. S’il néglige de le faire à temps, sera-t-il désarmé? Non, si le tiré a refusé de payer parce qu’il ne doit rien au tireur, car le tireur n’a pas fourni au premier preneur la contre partie de la valeur par lui reçue en paiement de la traite; dès lors ce paiement était fait sans cause et il est sujet à répétition. Ce système, qui est à peu près celui du droit anglais, ramène la provision à sa vraie notion: la notion de cause examinée dans les rapports du tireur et du tiré. Il permet d’ailleurs que des précautions particulières soient prises contre le danger d’enrichissement injuste du

= Tee

tireur qui n’aurait rien déboursé, aux dépens d’un porteur négligent.

À l’égard de ce porteur négligent, rien ne serait changé pratiquement. Quant aux effets de complaisance, ils seraient sanctionnés par la loi pénale, ce qui est le moyen le plus efficace d’en prévenir l’abus. Sans doute le droit de préférence du porteur sur la provision disparaîtrait, mais nous avons déjà dit que nous le considérions comme injuste et mal fondé. Quant aux garanties résultant des accessoires conservés de la créance primitive, elles nous paraissent pratiquement médiocres : l’adjonction d’une garantie de change telle que l’aval, réclamée par le porteur, les remplacerait toujours avec avantage. Et, en replaçant la provision sur le terrain du droit commun, on allègerait le droit de change d’une construction parasite et superfétatoire, dont le maïntien ne se justifie plus.

Notre opinion une fois donnée, empressons-nous de dire qu’elle a peu de chances de prévaloir. Les discussions de Bruxelles et de La Haye (1) ont claiïrement montré en effet qu’à tort ou à raison, la pratique francaise est très attachée au système des droits du porteur. Les chambres de commerce, le syndicat des banquiers ont émis sur ce point des avis presque unanimes. Et M. Lyon-Caen a déclaré, à La Haye, en 1910, que la France ne pouvait re-

(1) Emile Potu. De l'unification du Droit relatif à la lettre de change et du billet à ordre, au point de vue historique, économique, juridique et en droit constitutionnel. Thèse Dijon 1914.

noncer à un système qui lui donne entière satisfaction. Nous croyons que l’on s’attache bien plutôt à des habitudes ou des manières de voir familières qu’à des intérêts véritables. Maïs nulle part, autant qu’en matière commerciale l’usage n’est digne de respect. Si une solution transactionnelle n’est pas possible ne pourrait-on pas du moins transporter la substance de notre théorie jurisprudentielle en un autre chapitre de notre Code de commerce, afin de permettre une complète unification internationale de celui qui touche à la lettre de change? La chose est possible et elle a été proposée. II suffirait que, supprimant les textes relatifs à la provision, l’on transportât au chapitre des faillites, des dispositions formelles donnant au porteur de la lettre de change un privilège sur les créanciers ordinaires du tireur, dans des cas déterminés. Cela aurait pour premier avantage de.donner un texte pour base au privilège que la jurisprudence a créé. Et cela permettrait en outre de supprimer, dans les textes mêmes du change, le seul obstacle actuel à une complète unification. Le résultat auquel tient la pratique française serait ainsi consacré et consolidé. La proposition, faite au Congrès de La Haye par le docteur Meyer (1) n’a pas été adoptée, ayant été combattue dans une note de l’Union syndicale des banquiers de Paris et de la province. Il semble

(1) J. Bouteron. De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre. Th. Paris 1912.

Page 1