CHENE
pourtant qu’elle constituait un moyen aisé de tourner la difficulté. |
Mais si l’on considère l’état actuel de notre législation du change comme intangible, il y aurait peutêtre une suprême ressource pour assurer une solution aisée des conflits de lois. On pourrait adopter une règle unique pour fixer, dans toutes les hypothèses, la loi applicable. Sans supprimer la fâcheuse diversité des législations, cela ôterait du moins le doute sur celle qui doit régir un cas donné. Une proposition avait été déposée en ce sens par le docteur Kriege au Congrès de La Haye de 1910, mais la commission de droit international privé n’a pu arriver à un accord même sur ce point.
c) La provision est, par contre, considérée à peu près unanimement comme un élément essentiel à la validité du chèque. En effet le chèque, instrument exclusif de retrait de fonds perd sa raison d’être dès l’instant qu’il n’existe plus de fonds à retirer. C’est ce qui explique que des législations, en prinsipe hostiles à la notion de provision, aient dû finir par l’admettre en matière de chèque: ainsi ont fait la loi autrichienne de 1906 et la loi allemande de
Il nous semble également légitime d’attribuer au porteur du chèque un droit particulier sur la provision. Le Code hollandais le fait en termes exprès ; notre jurisprudence avait adopté pareille solution et la loi du 2 août 1917 en a consacré le principe et étendu l’application à la provision même insuffi-
sante. Le chèque est de la sorte assimilé d’aussi près que possible à une véritable monnaie de papier : il est naturel qu’un paiement effectué en chèque transfère au porteur la valeur d’argent dont cet effet de commerce est le signe et en l’absence de laquelle il serait inexistant.
La réglementation actuelle du chèque ne varie guère d’une législation à l’autre; il est à croire que l’on n’aura pas de grands obstacles à surmonter pour arriver à une complète unification.