SG LIRE
vision est précisément l’objet de la vente. Ce point de vue s’est fait jour au cours des travaux préparatoires du Code de 1807 (1). Il avait été soutenu par le tribun Duveyrier (2), Et certains commentateurs du Code l’ont repris postérieurement. Ainsi Pardessus (3) déclare encore: « Le contrat de change participant du contrat de vente, quiconque tire le mandat que l’on nomme lettre de change et en reçoit le prix, s’approprie frauduleusement le bien d’autrui s’il ne possède pas ou n’est pas en état de verser immédiatement la valeur entre les mains de celui sur qui il assigne le paiement. Rigoureusement parlant, cette valeur devrait exister à l’instant même que la convention de change est contractée, puisqu’une condition essentielle au contrat de vente est l’existence de la chose vendue... »
Du point de vue de la tradition pure, cette conception est parfaitement orthodoxe. Mais elle n’a point été adoptée par le Code de 1807. Il a bien fallu en effet, modeler la législation sur la réalité économique. Aussi, tout en restant aussi fidèle que possible au point de vue primitif que nous venons d’exposer, le Code a néanmoins consacré la légitimité de l’emploi de la lettre de change comme instrument de crédit. La lettre de change sert toujours à transporter‘une valeur d’un lieu à un autre: d’où la dis-
(1) Lyon-Caen et Renault. Traité de droit commercial, 3° éd., tome IV, n° 36
(2) V. Locré. Code de Commerce. TI, p. 157.
(3) Traité du contrat et des lettres de change, n°93 et ss:
RUE Re
position relative à une provision, c’est-à-dire à une valeur transportée et l’exigence d’une remise de place à place, sans laquelle il n’y aurait point transport. Mais la lettre de change est également un instrument de crédit. Aussi la provision n’est-elle pas exigée dès l’instant de l’émission de l’effet, ce qui serait exclusif de tout emploi de crédit ; le Code la prévoit seulement pour le moment de l’6chéance. Notons en effet que la provision n’est nulle part exigée: l’article 116 se borne à en donner une définition en énumérant les conditions moyennant lesquelles elle existe. De sorte qu’envisagées dans leur ensemble, les dispositions du Code présentent un caractère de transaction, de conciliation entre deux points de vue nettement distincts sinon opposés. Nous verrons en les étudiant en détail les difficultés et les incertitudes qui résultent de la position adoptée par le législateur.
L'évolution que nous venons de retracer s’est poursuivie au cours du x1x° siècle, Grâce à la pratique de l’escompte, largement répandue sur les places de commerce, la lettre de change n’a pas cessé de développer son rôle de crédit. Elle permet d’utiliser immédiatement comme élément d’actif dans l’intérêt des entreprises, des quantités de créances qui ne devenant exigibles, selon les usages commerciaux, qu’au terme d’un assez long délai, auraient dû rester normalement immobilisées et improductives.
Par contre, les traces de l’ancien contrat de change tendent à disparaître. C’est ainsi que par
QE
une loi du 7 juin 1894, l'exigence ancienne de la remise de place à place a été supprimée. Elle était pourtant (la pierre angulaire » de l’ancien contrat de change, mais on a dû la sacrifier aux réalités modernes. Depuis longtemps, pour se dispenser d’observer une règle gênante, la pratique avait imaginé une sorte de supercherie de style: on portait sur la traite l’indication d’un lieu quelconque, autre que celui où elle était payable et d’où elle était supposée tirée. Ce détour est désormais inutile.
Si la loi n’hésite plus à rompre avec la conception originaire du contrat de change, c’est que le rôle économique de cette antique institution est désormais tenu par un nouvel effet de commerce, à bien des égards comparable à la lettre de change primitive, quoique plus souple et plus perfectionné qu’elle n’était. Le chèque, introduit en France par la loi du 14 juin 1865, est un instrument très complet de transport de valeur et de paiement, il peut être émis soit de place à place, soit entre commerçants ou particuliers établis en un même lieu. À cet égard il présente sur la lettre de change des avantages divers et paraît appelé à la supplanter complètement dans son emploi primitif. Au cours des travaux préparatoires de la loi de 1865, M. Darimon signalait dans son rapport (1) qu’en Angleterre, une sorte de confusion s’est opérée entre le chèque et la lettre de change payable à présentation, qui n’est qu’un simple instrument de paiement et
(1) V. Dalloz, 1865 4-48.