‹ De La Provision Dans Les Effets De CommerceChapitre 6 sur 44 · LT ORE · texte numérisé non relu

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non de crédit. Soumis par la loi anglaise aux mêmes conditions de forme et au même régime fiscal, les deux effets de commerce font double emploi, ou plutôt la lettre de change a été absorbée par le chèque.

Il semble donc que l’apparition du chèque marque le terme de l’évolution de la lettre de change. Celle-ci, dépossédée de ses attributions primitives, se trouve désormais cantonnée dans le nouvel emploi que lui créèrent au eours de son histoire les nécessités toujours plus impérieuses du crédit.

C’est sous cet aspect exclusif que l’envisagent les législations récentes, survenues postérieurement à l’apparition du chèque, Ces législations, qui forment une imposante majorité, voient dans la lettre de change un contrat fondé avant tout sur la confiance qu’inspire le crédit des souscripteurs de l’effet, un contrat produisant uniquement des obligations personnelles. Nous signalerons en leur lieu les modifications que ce nouveau point de vue a amenées dans l’importance relative donnée aux éléments de la lettre de change. Contentons-nous de noter que dans les lois dont nous parlons, la provision cesse d’être prévue comme matière de change. Quant au rôle primitif de la lettre de change il est, avons-nous dit, désormais tenu par le chèque. Perfectionné et ( mis au point » en Angleterre, il a vu son emploi se généraliser dans le monde entier. Le chèque est devenu une sorte de monnaie de papier. Grâce à l’institution des chambres de compensation, il rend possible, sans déplacement d’espèces, le rè-

MÉRTIES glement d'opérations commerciales qui se chiffrent par centaines de milliards.

D'autre part le chèque permet de réaliser toutes les modalités de paiement, Il n’a pas de sa nature un caractère commercial, il peut être tiré sur toute personne, il peut être établi «au porteur » et transmissible sans la formalité de l’endossement, enfin il jouit d’un régime fiscal privilégié. Tous avantages qui tendent à le faire préférer à la lettre de change.

Mais dans ce rôle d’instrument de règlement qu’il remplit de manière si complète, le chèque est strictement spécialisé: c’est un moyen de retirer des fonds que le tireur possède chez un tiers; le chèque est de son essence payable sans délai. Ce n’est pas et ce ne doit pas être un instrument de crédit. 1] sert soit à procurer sur le champ des espèces, soit à opérer des règlements par compensation: il faut donc qu’il y ait provision. Et cette provision doit exister au moment même de l’émission: la loi sanctionne directement le défaut de provision et y attache des conséquences pénales. Observons que la provision est directement visée et sanctionnée en matière de chèque par certaines lois étrangères c* laisscnt de côté la provision lorsqu'elles traitent de la lettre de change. Il en est ainsi en Allemagne et en Autriche.

Nous allons étudier la provision d’abord en matière de lettre de change, puis en matière de chèque. Cette étude nous conduira à rechercher quelle est la nature de la provision, quels en sont les carac-

tères. Nous nous poserons ensuite le problème de

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son attribution qui est la question capitale de la matière. Il nous restera à préciser les conséquences qui découlent de l’absence de provision, puis à déterminer à qui incombe la preuve de la provision et comment cette preuve doit se faire. Un examen succinct des législations étrangères et des questions de droit international qui s’élèvent sur le terrain de la provision clôturera notre exposé. Lorsqu'il sera complet pour les deux matières, il sera possible et utile de comparer, au point de vue de la provision, la lettre de change et le chèque: c’est à quoi nous consacrerons notre chapitre de conclusion.

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